MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
17. A l'appui de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [X] [G] et la SARL BERI 75 font valoir qu'ils n'ont pas eu accès aux pièces annexées à ladite ordonnance dans le cadre légal prévu par les dispositions de l'article L. 16B, II du Livre des procédures fiscales.
18. Ils soutiennent que leurs conseils se sont présentés le 25 mars 2025 au greffe de la cour d'appel de Paris afin de prendre connaissance du dossier transmis par le tribunal judiciaire de Paris comportant notamment l'ordonnance et ses annexes, selon la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF.
19. Ils affirment que le greffe de la cour d'appel leur a indiqué ne pas être en possession du dossier, et que de ce fait, leurs conseils n'ont pas été mis en mesure de prendre connaissance des pièces communiquées par le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation.
20. Ils déclarent qu'au cours de l'audience du 1er octobre 2025, ce point n'a pas été contesté par l'administration fiscale qui a soutenu avoir adressé les pièces aux conseils de la société BERI 210, sans mention d'un tel envoi aux conseils de la société BERI 75.
21. Ils considèrent que, si l'ordonnance du 5 novembre 2025 a ordonné la réouverture des débats ' aux fins de communication des pièces annexées à la requête ayant donné lieu à l'ordonnance n°2/2025 du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ' et enjoint à l'administration fiscale de communiquer lesdites pièces, cette communication faite par courrier le 26 novembre 2025 était incomplète en ce qu'elle ne joignait que 19 documents sur les 83 mentionnés par l'ordonnance en cause.
22. Ils estiment que la communication rectificative ensuite opérée par le conseil de l'administration fiscale par lien de téléchargement et clé USB est tardive et non conforme aux précisions de l'article L. 16B II du LPF et n'est pas de nature à remédier à l'atteinte portée à leurs droits.
23. Au visa des articles 6-1 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (ci-après, " CESDH "), ils soutiennent que l'impossibilité de prendre connaissance des pièces annexées à la requête de l'administration fiscale sur lesquelles s'est fondé le juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation porte atteinte à leurs droits à un procès équitable et au respect de la vie privée et du domicile personnel.
24. Ils font valoir que la communication des pièces, a posteriori et directement par l'administration fiscale ne saurait remédier au non respect de la procédure prévue par l'article L. 16B du LPF. Ils soutiennent d'une part que cette communication est tardive et d'autre part qu'elle est intervenue après l'audience du 1er octobre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été débattue au fond.
25. Ils affirment que l'obligation résultant de l'article L. 16B II du LPF de donner accès à l'ensemble des pièces du dossier aux personnes ayant fait l'objet des opérations de visite et saisies constitue une garantie essentielle " puisque, par construction, il ne leur aura pas été possible d'avoir accès à ces documents lorsque l'administration a sollicité du juge l'autorisation d'effectuer ces visites et ces saisies. Ceci doit notamment leur permettre de déterminer, avec leurs conseils, avant tout débat, l'opportunité de faire appel de l'ordonnance ayant autorisé les visites et les saisies ".
26. Ils en concluent avoir été privés d'un droit au procès équitable " en contradiction manifeste avec les intentions poursuivies par le Législateur lorsqu'il a introduit ces dispositions dans notre législation en 2008 ".
27. La DNEF, dans ses observations du 10 juin 2025, conclut au rejet des moyens développés par les appelants.
28. Elle fait valoir que selon une jurisprudence postérieure à l'article 164 de la loi du 4 août 2008, si le dossier ou certaines pièces sont indisponibles au greffe de la cour d'appel saisie d'un appel contre une décision autorisant une opération de visite domiciliaire, il appartient au justiciable d'en solliciter la communication à l'Administration sous le contrôle du premier président de la cour d'appel (Cass. Com. 1er juin 2010, n°09-16.392). Elle considère qu'il résulte de cette jurisprudence que la Cour de cassation a jugé sans incidence sur la régularité de l'ordonnance l'absence de dépôt des pièces au greffe de la cour d'appel.
29. Elle affirme que la Cour de cassation a jugé dans le même sens dans une hypothèse où les pièces n'étaient pas disponibles au greffe de la cour mais avaient été mises à disposition des appelants (Cass. Com. 29 juin 2010, n°09-68.037).
30. Elle indique qu'une copie des pièces visées à été envoyée au juge des libertés et de la détention par courriel, qui en a accusé réception (pièce n°2).
31. Elle considère que l'absence des pièces au greffe de la cour d'appel ne peut être imputée à l'administration et n'entraîne pas l'irrégularité de l'ordonnance.
32. La DNEF soutient qu'en l'espèce, les appelants ont pu prendre connaissance des pièces par la communication qui leur a été faite par son avocat.
Sur ce, le magistrat délégué :
33. L'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dispose : ' I - Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d'impôt prévus au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
II. - Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter....
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.....
Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.....
La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.....
L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.