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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 22 avril 2026 — n° 24/01621

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est-elle fondée ?

Principe retenu

Pour établir l'existence d'un harcèlement moral, il faut prouver des faits matériels démontrant des propos agressifs, humiliants ou malveillants. L'absence de preuves médicales et de documents attestant d'un préjudice empêche de considérer la demande comme fondée.

Faits clés

  • Monsieur [S] [M] a été engagé par la société [1] en mai 2018.
  • Une convention de rupture a été signée le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juin 2021 pour diverses demandes liées à la rupture.
  • Il a demandé des dommages et intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de loyauté et sécurité, et nullité de la rupture conventionnelle.
  • Le salarié n'a pas produit de preuves suffisantes pour étayer ses allégations de harcèlement moral.

Articles cités

article L. 1152-1 du code du travail article L. 1154-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Condamne [S] [M] à payer à la société [1] la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [M] a été engagé par la société [1] à compter du 3 mai 2018. octobre Il exerçait les fonctions d'ingénieur commercial avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 916,67€, augmenté de commissions et de primes d'objectifs. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail le 15 mars 2021, avec effet au 30 avril 2021. Le 21 juin 2021, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 26 février l'a débouté de ses demandes. Le 26 mars 2024, [S] [M] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 juin 2024, il demande d'infirmer le jugement et de lui allouer : - la somme de 12 113,10€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 4 037,70€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité ; - la somme de 12 113,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 211,31€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 24 226,20€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement nul ; - la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la communication des documents sociaux de fin de contrat et de condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [S] [M] fait valoir qu'il était régulièrement harcelé par un commercial de la société ; Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il produit, outre une attestation de suivi psychologique 'pour un mal être professionnel en décembre 2020', les messages qu'il a échangés avec ce collègue démontrant, selon lui, l'animosité durable et injustifiée de celui-ci ; Attendu, cependant, que la lecture des messages invoqués n'établit pas l'existence de propos agressifs, humiliants ou malveillants susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Que [S] [M] ne fournit aucun document médical, y compris des avis d'arrêt de travail ; Attendu qu'ainsi, il ne fait pas ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu que la demande de ce chef n'est pas fondée ; Sur les obligations de sécurité et loyauté : Attendu que [S] [M] ne produit aucun élément de nature à démontrer les faits de manquement à l'obligation de sécurité sur lesquels il fonde sa demande ; Attendu, de même, qu'à défaut de preuve d'une faute de l'employeur, né d'un manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et d'un préjudice qui en serait résulté, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur la nullité de la rupture conventionelle : Attendu que l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture, à supposer démontrée, n'affecte pas en elle-même la validité de cette convention ; Que le salarié ne produit aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'un vice du consentement ayant pu affecter la validité de la convention de rupture qu'il a signée, ce que n'établit pas une simple attestation de suivi psychologique faisant état d''mal être professionnel en décembre 2020' ; Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter les demandes à ce titre; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
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