MOTIFS DE LA DECISION
Sur irrecevabilité de la demande de M. [A] sur le fondement des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce :
M. [N] invoque la procédure collective ouverte à son encontre, ayant été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Saint-Etienne du 25 mars 2025.
M. [A] répond que l'action n'est pas intentée contre M. [K] [N] en qualité d'entrepreneur individuel mais en son nom propre, et qu'aucun numéro de Siret ne figure sur le bon de livraison. De plus, M. [N] avait acheté ce véhicule en son nom propre au regard du certificat d'immatriculation portant la mention vendue.
L'appelant ajoute que les annonces publiées sur le site Le boncoin ne font pas état d'un statut de professionnel, que de plus, le jugement communiqué par la partie adverse porte sur l'entreprise de M. [K] [N] ayant pour activité la profession d'éleveurs bovins alors qu'il exerce également une activité de culture de céréales.
Il soutient que l'intimé ne prouve pas que la vente a été faite en qualité d'entrepreneur individuel dans le cadre de son activité d'éleveurs bovins. De plus, le jugement ouvrant la procédure collective a renvoyé à une audience du 13 mai 2025 et avait fixé une période d'observation jusqu'au 25 septembre 2025 mais aucune information n'était donnée dans la présente instance.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Cependant, il appartient à M. [N] qui s'en prévaut de prouver que la vente est intervenue dans le cadre de la procédure collective ouverte. Or, il se contente de produire le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 25 mars 2025 et aucune des pièces versées de permet de retenir une vente dans le cadre de son activité d'éleveur de bovins d'autant que selon une situation répertoire Sirène au 24 novembre 2025, M. [N] est également entrepreneur individuel en culture de céréales de légumineuses et de graines oléagineuses.
Aucune irrecevabilité découlant d'une procédure collective n'est donc justifiée. La demande en ce sens de M. [N] est rejetée.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
M. [N] soutient sans discussion que M. [A] l'avait assigné aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et que ses demandes nouvelles en cause d'appel ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
M. [A] invoque les articles L 322-2 et R 322-4 du code de la route, selon lequel l'ancien propriétaire du véhicule a l'obligation de déclarer la cession et de délivrer un acte de cession. Il invoque également l'article 1217 et l'article 1231-1 du code civil.
Il dit n'avoir eu connaissance de l'impossibilité de faire immatriculer le véhicule et d'avoir une carte grise que le 1er septembre 2025, soit postérieurement à l'ordonnance dont appel.
Sur ce,
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
M. [A] produit un avis de rejet de sa demande de carte grise reçue le 1er septembre 2025 par [O] [E] au motif qu'une cession avait été précédemment enregistrée au nom d'une tierce personne. Selon ce document, la demande d'immatriculation est intervenue le 18 juillet 2025.
La cour considère que ces demandes nouvelles à hauteur d'appel sont recevables car découlant de la révélation d'un fait postérieur à l'ordonnance de référé : l'impossibilité d'immatriculation à son nom.
Ainsi la cour reçoit les demandes tendant à voir :
Ordonner à M. [N] de procéder à la déclaration de cession du véhicule et de délivrer l'acte de cession dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt sous astreinte de 150 € par jour de retard,
Condamner M. [N] à payer à M. [A] la somme de 1 500 € au titre du préjudice subi par l'impossibilité d'immatriculer le véhicule vendu.
Sur la demande d'expertise
M. [A] fait valoir avoir répondu à une annonce et avoir viré 10'200 € à M. [N].
Le véhicule lui avait été livré par transporteur auquel M. [N] avait remis le véhicule.
Il invoque la mauvaise foi de M. [N] qui n'a pas contesté le transfert de propriété du véhicule en première instance et ne s'était pas opposé à la demande d'expertise.
Il argue avoir constaté dès la réception qu'une porte du tracteur était cassée et que deux vitres étaient manquantes.
Il avait également constaté un dysfonctionnement affectant la boîte de vitesses du tracteur, et un garagiste avait estimé le coût des réparations à 2 646,80 € TTC sous réserve de démontage.
Il ajoute que M. [N] ne l'avait pas averti du problème portant sur la boîte de vitesse alors que M. [H] qui le lui avait vendu l'en avait avisé. Il ajoute avoir déposé plainte auprès du procureur de la République le 15 novembre 2024.
M. [N] soutient que M. [A] n'apporte aucun des éléments visés par le juge des référés (ni certificat de cession, ni carte grise ascendante permettant d'établir qu'il est bien le propriétaire du tracteur litigieux), qu'aucune des pièces produites n'apporte la preuve de la propriété du tracteur litigieux.
Sur ce,
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour observe que M. [A] produit :
- La facture du transporteur du 11 septembre 2023 et le document de transport selon lequel [K] [N] a remis le même jour à sept heures le tracteur dont une vitre arrière était manquante ainsi qu'une vitre de la porte droite outre une mention illisible. Le véhicule devait être livré à M. [S] [A] le lendemain,
- La copie de la carte grise au nom de [H] [F] portant mention 'vendue le 11 septembre 2023 [K] [N]',
- Un devis des Ets Tamisier du 23 septembre 2023 relatif au tracteur pour un montant de 2646,95 €,
- Des extraits du site Le Boncoin mentionnant la mise en vente de matériel agricole par '[K]',
- Une lettre recommandée adressée par avocat à M. [K] [N] le 24 mars 2025, lettre revenue non réclamée, évoquant les détériorations du tracteur dysfonctionnement de la boîte pour solliciter la résolution de la vente, le remboursement de la somme payée et du coût de la livraison
- Deux autres courriers d'avocat du 3 octobre 2023 et 30 octobre 2023,
- Une attestation sur l'honneur de [F] [H] du 16 octobre 2023 indiquant avoir vendu son ancien tracteur à M. [K] [N] le 1er septembre 2023 en lui précisant qu'un des deux paliers de vitesse était bloqué, que l'on ne pouvait se servir que du palier des trois vitesses qui se passent véhicule stoppé. Le témoin précisait que M. [N] l'avait constaté lui-même pour avoir conduit le tracteur aux fins de le mettre sur la remorque,
- La preuve du paiement de 10'200 € et la preuve de son mariage avec M. [Q] qui a viré 10 000 € à M. [N] tandis que lui même justifie avoir viré 200 €.
Il est donc justifié d'un paiement du tracteur et d'une part de la remise de celui-ci par M. [N] à un transporteur pour être livré à M. [A] outre d'autre part, de la remise à M. [A] d'une carte grise du véhicule.
Si M. [N] soutient que M. [A] ne prouve pas être propriétaire du véhicule, il n'explique pas pourquoi il a perçu 10 200 € et pourquoi il lui a fait livrer le tracteur.
La cour retient ainsi que M. [N] a entendu vendre son tracteur à M. [A].
Pour autant, l'expertise doit être utile. Or, M.