MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est constaté que l'ordonnance dont appel n'est pas remise en cause en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et prononcé l'expulsion de l'association Musica Club Social.
1° sur les demandes en paiement de Mme [W] :
L'appelant qui par de longs développements se prévaut de l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond soutient en réalité que les demandes excèdent les pouvoirs de cette juridiction.
Les reproches faits au premier juge à ce titre sont inopérants dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour statue à nouveau en fait et en droit sur les demandes, telles que formées devant elle et qui sont fondées sur les moyens présentés devant elle sous la seule réserve qu'il ne s'agisse pas de demandes nouvelles.
Tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'elles tendent aux mêmes fins qu'en première instance à savoir le paiement de loyers, indemnités d'occupation et clause pénale.
Il est rappelé par ailleurs que saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, la cour ne peut toutefois statuer que dans les limites des pouvoirs du juge des référés.
Devant la cour, Mme [W] forme ses prétentions au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et donc de l'alinéa 2ème de ce dernier texte selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il est admis que les parties peuvent déroger conventionnellement aux conditions nécessaires à l'application du statut des baux commerciaux et qu'elles peuvent y soumettre volontairement leur bail lorsque les conditions d'application du statut ne sont pas réunies, notamment parce que le preneur n'est pas commerçant.
Ainsi, il n'est pas fait interdiction à une association à but non lucratif de se soumettre au statut des baux commerciaux, dès lors que l'application du statut ne lui confère pas pour autant la qualité de commerçant.
Cette soumission volontaire au statut doit toutefois résulter d'une volonté non équivoque.
En l'espèce, par des motifs adoptés par la cour, le premier juge a justement relevé que le contrat de bail liant les parties était dénommé 'bail commercial' et que les mentions qu'il contenait se référaient expressément au choix de conclure un tel bail.
La cour ajoute que cela résulte notamment de la durée du bail fixée à neuf ans et des dispositions renvoyant aux articles L 145-1 et suivants du code de commerce, particulièrement celles visant les conditions de renouvellement du bail.
La soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux n'est donc nullement équivoque et le moyen tiré de l'impossibilité de qualifier le contrat de bail commercial ne constitue pas une contestation sérieuse à la demande.
Celui tiré de la nullité de l'acte signé par M. [N] en raison du non-respect des dispositions des articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation ne l'est pas davantage et ce alors qu'à l'évidence, la qualité de créancier professionnel s'apprécie en considération du mandant et non pas du mandataire et qu'il n'apparaît pas que Mme [W] soit un créancier professionnel.
M. [N] oppose par ailleurs à la demande une exception d'inexécution dans le fait que sa bailleresse aurait manqué à son obligation de délivrance en raison de la fermeture administrative du local par la Ville de [Localité 6].
Il est constant que par un arrêté du maire du 3 mars 2023, au motif que l'activité et la surface accessible avait pour effet de classer l'établissement en 4ème catégorie et que celui-ci fonctionnait sans autorisation, il a été enjoint au responsable de l'établissement d'interdire l'accès de son établissement au public et indiqué que la réouverture au public ne pourrait intervenir qu'après sa mise en conformité, une visite de la commission communale de sécurité et d'accessibilité et une autorisation délivrée par arrêté municipal.
Cette décision à elle seule ne suffit pas à caractériser une impossibilité d'exploiter le local conformément à la destination prévue au bail à savoir 'le développement de projets artistiques et culturels dans le domaine des musiques actuelles et traditionnelles'.
Il convient d'abord de constater que l'association Musica Club Social a exploité le local sans difficultés depuis le 21 août 2018, date de prise d'effet du bail.
En outre et surtout, l'appelant ne justifie nullement avoir engagé la moindre démarche en vue d'une mise en conformité et ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'en raison notamment, de la configuration du local loué, de sa surface ou de la nature de ses équipements, une telle mise en conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité était impossible et que par exemple, il n'était pas possible d'installer un système d'alarme ou des moyens de secours, étant précisé qu'aux termes du bail, le preneur a la charge des travaux qui pourraient être prescrits ou imposés par les autorités administratives ou par la réglementation.
La contestation émise par M. [N] à ce titre ne peut donc être qualifiée de sérieuse.
L'appelant reproche enfin à la bailleresse son silence face aux solutions proposées de reprise par un autre preneur et d'avoir ainsi laissé accumuler des impayés de loyer.
La cour note toutefois au vu des échanges de courriers produits que Mme [W] a au contraire fait preuve de patience en acceptant de suspendre dans un premier temps le recouvrement, ce qui à l'évidence ne saurait lui être reproché, et par ailleurs, comme l'a relevé le premier juge c'est la société preneuse (et non pas la bailleresse comme mentionné par erreur dans l'ordonnance) qui n'a pas respecté les échéances de paiement sollicitées et ne saurait donc se prévaloir d'une lenteur de la régie à lui répondre.
Aucune mauvaise foi de la propriétaire n'est établie et la contestation portée à ce titre ne peut non plus être qualifiée de sérieuse de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamné M. [N] solidairement avec l'association Musica Club Social à payer le montant des loyers.
Le commandement de payer du 10 juillet 2024 prenant effet un mois après sa délivrance, le montant des loyers dus s'élève à la somme provisionnelle de 10.917,94 €, montant des loyers et charges arrêtés au mois d'août 2024.
Il convient, infirmant l'ordonnance de ce chef, de condamner M. [N] et l'association Musica Club Social solidairement à payer à Mme [W] la somme de 10.917,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2024 sur la somme de 9.977,87 €.
L'ordonnance déférée a condamné 'le défendeur' à payer une indemnité d'occupation provisionnelle sans plus de précisions.
La cour relève qu'aux termes de l'acte de cautionnement, il est stipulé que M. [N] se porte caution solidaire au profit du bailleur, et s'engage à satisfaire à toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail pour '... le paiement du loyer, y compris le loyer révisé dans les conditions prévues par le bail, des charges locatives récupérables, du dépôt de garantie, des intérêts sur ces sommes, des dégradations et réparations locatives ainsi que les frais éventuels de procédure...'.
Mme [W] soutient que l'engagement porte sur toutes les obligations contractées par le locataire résultant du bail et donc également sur le paiement de l'indemnité d'occupation venant en lieu et place du paiement du loyer lorsque le bail est résilié.
Toutefois, la stipulation rappelée ci-dessus ne vise que le paiement et les autres accessoires sans mentionner les éventuelles indemnités d'occupation dues après résiliation du contrat et la cour relève que l'obligation en paiement du loyer ou de l'indemnité d'occupation repose sur des fondements différents, la première sur le contrat et la seconde sur le refus du preneur de restituer le local après résiliation du bail.