Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, 8ème chambre, 22 avril 2026 — n° 25/00632

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial sur l'engagement de la caution ?

Principe retenu

La validité du cautionnement prend fin au jour de la restitution des clés après résiliation amiable ou judiciaire. Le bail renouvelé par tacite reconduction est inclus dans l'engagement de la caution.

Faits clés

  • Bail commercial consenti pour un loyer annuel de 15.000 €
  • Commandement de payer un arriéré de loyers de 60.715,33 €
  • Caution solidaire de M. [V] pour le paiement des loyers
  • Procédure de liquidation judiciaire ouverte pour la société locataire
  • Demande de constatation de la résiliation du bail par Mme [K]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [F] [U], épouse [K] aux dépens de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 12 juillet 2005, M. et Mme [B] [U], représentés par leur mandataire, la société Oralia Bagnères et Lépine et aux droits desquels vient aujourd'hui Mme [F] [U], épouse [K] ont consenti à la société [Adresse 1], représentée par sa gérante, Mme [Y] [V] le bail d'un local commercial, composé des lots 116, 117 et 118 de la copropriété, située [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 7.200 €, hors taxes et hors charges. Suivant acte du même jour, M. [V] s'est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et accessoires. Par avenant du 14 octobre 2011, Mme [K] et la société Ligne et Détente ont convenu d'étendre le bail aux lots 114 et 115 et de porter le loyer annuel à 15.000 € hors taxes et hors charges, payable d'avance par trimestre. Par acte du 8 décembre 2023, Mme [K] a fait commandement à la société [Adresse 1] de payer un arriéré de loyers et charges de 60.715,33 € en principal, suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, outre 12.143,07 € au titre de la clause pénale, et visant la clause résolutoire insérée au bail. Ledit commandement a été dénoncé à la caution par acte du 18 janvier 2024. Par actes des 14 et 26 mars 2024, Mme [K] a fait assigner la société Ligne et Détente et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en constat de la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré de loyer. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 1]. La société MJ Synergie, prise en la personne de Me [I] et Me [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des référés a : - Constaté le désistement des demandes dirigées contre la société [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2024 ; - Pris acte de l'intervention volontaire de la société Ligne et Détente, représentée par la société MJ Synergie son liquidateur judiciaire ; - Condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 33.000 € au titre des loyers et des charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ; - Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ; - Condamné M. [V] aux dépens ; - Condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2025, M. [V] et la société [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur ont interjeté appel de cette décision. Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 avril 2025, M. [V] et la société Ligne et Détente, représentée par la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour : - Confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ; - Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 33.000 € au titre des loyers et des charges et indemnités d'occupation arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, - Constater la nullité de l'acte de cautionnement souscrit par M. [V] le 12 juillet 2005 ; A titre subsidiaire, - Dire et juger que l'engagement de caution de M. [V] ne couvre que les loyers et charges dus entre le 15 juillet 2005 et le 14 juillet 2014 ; - Constater que M. [V] n'a pas accepté l'extension du cautionnement au nouveau loyer convenu entre les parties par avenant du 14 octobre 2011 ; A titre infiniment subsidiaire, en cas de validité de l'acte de cautionnement,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la validité de l'acte de cautionnement Selon l'article 1326 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause (devenu l'article 1376), l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. L'ancien article 2293 prévoit que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. Les appelants font valoir que l'engagement pris par M. [V] porte sur le règlement des loyers et charges locatifs dus dans le cadre du bail commercial du 15 juillet 2005 conclu pour une durée de neuf années, dont ils contestent la validité en ce qu'il ne comporte pas les mentions obligatoires manuscrites exigées aux anciens articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation et 1326 du code civil, les-dites mentions étant présentes sur l'acte sur lequel M. [V] a simplement apposé sa signature précédée de la mention 'Bon pour caution' outre que le montant n'était précisé ni en chiffres, ni en lettres, en sorte que ce dernier n'a pas pu mesurer la portée et l'étendue de son engagement. Mme [K] rappelle que les anciens articles L 341-2 et L 431-3 du code de la consommation n'étaient applicables qu'aux relations contractuelles entre caution personne physique et créancier professionnel, ce qu'elle n'est nullement ayant seulement hérité du bien loué dont la location n'est pas une activité professionnelle ou commerciale pour la bailleresse. Elle soutient que les sommes que la caution peut être amenée à régler ne peuvent être connues à l'avance s'agissant d'un engagement indéfini, qui épouse les limites de l'obligation principale, donc pris sans limitation de montant, étant précisé qu'en l'espèce l'acte comprend l'adresse du local, le loyer annuel et ses conditions de révision, les identités de la caution et du débiteur, et qu'il est daté et signé, signature précédée de la mention manuscrite 'Bon pour caution' apposée après la clause d'engagement dactylographiée, en sorte qu'il a eu une connaissance suffisante de la portée de son engagement, comme retenu par le premier juge. Sur ce, La cour confirme que les anciens articles L 341-2 et L 431-3 du code de la consommation ne sont applicables que dans l'hypothèse où le créancier est professionnel, ce qui n'est pas le cas de la bailleresse de la société [Adresse 1]. En outre, en dehors des exigences de l'article 1326 du code civil, aucune formule particulière n'est requise du garant dès lors qu'il apparaît clairement qu'il « s'engage à payer ». Cependant, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites de l'engagement, lequel est indéterminé dès lors que la caution garantit tous les impayés du locataire. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que les obligations cautionnées soient suffisamment précises, aucune présomption quant à l'étendue de l'engagement ne pouvant résulter de l'article 2293 du code civil, ce qui est le cas en l'espèce, la caution s'engageant expressément au titre du loyer et de ses accessoires, lesquels sont précisément énumérés, la validité de son engagement expirant au jour de la restitution des clés après résiliation amiable ou judiciaire, en sorte que M. [V] a pu mesurer l'étendue et la portée de son engagement. La cour retient comme le premier juge que la validité du cautionnement ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, étant ajouté qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de constater la nullité d'un acte quel qu'il soit. Sur la durée de l'engagement de caution Les appelants font valoir que l'engagement de caution du 12 juillet 2005 vaut, comme stipulé, pour l'exécution du bail commercial du 15 juillet 2005 au 14 juillet 2014, pour un loyer annuel HT de 7.200 €, l'acte ne prévoyant pas que l'obligation de couverture de la caution s'étendait au-delà de cette période, ni en cas de tacite reconduction du bail initial alors que le décompte arrêté au 24 avril 2024 remonte au 1er janvier 2022. Ils ajoutent que l'avenant a été conclu entre les parties le 14 octobre 2011 prévoyant l'extension du local loué ainsi qu'une augmentation du loyer initial qui a été porté à la somme de 15.000 € HT, sans que M. [V] ait été informé, sans avenant à son engagement de caution, alors que la modification doit être acceptée par la caution. Ils estiment que si le premier juge a retenu que l'engagement de caution de M. [V] ne portait pas sur l'avenant, il n'en a pas tiré les conséquences légales, fixant de façon forfaitaire le quantum de sa condamnation à 33.000 €, sans motivation en sorte qu'il y a une contestation sérieuse à sa condamnation. Mme [K] demande la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a considéré que l'acte de cautionnement ne portait que sur les termes du bail initial et non sur ceux de l'avenant et a condamné M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 33.000 €. Sur ce, La limitation de l'engagement de M. [V] au bail initial strictement entendu, hors avenant n'est pas contestée par la bailleresse dès lors que cette dernière sollicite la confirmation de l'ordonnance. S'agissant de la durée de l'engagement, la cour rappelle que la validité du cautionnement prend fin en l'espèce au jour de la restitution des clés après résiliation amiable ou judiciaire, en sorte que le bail renouvelé par tacite reconduction est inclus dans l'engagement de M. [V]. Toutefois, le quantum de la créance sollicitée à hauteur de 33.000 € est sérieusement contestable dans la mesure où la bailleresse ne verse pas de décompte permettant de limiter la dette au bail initial qu'il s'agisse du loyer ou des charges. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance déférée et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K]. Sur les mesures accessoires La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance. Succombant, Mme [K] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et de les débouter de ce chef en première instance et à hauteur d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.