Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 21 avril 2026 — n° 24/05339
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités d'indemnisation d'un sinistre en cas de pluralité de contrats d'assurance ?
Principe retenu
Lorsqu'un assuré a souscrit plusieurs contrats d'assurance pour couvrir un même risque, la contribution de chaque assureur à l'indemnisation est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code des assurances.
Faits clés
- L'assurée a souscrit trois polices d'assurance couvrant les accidents de la vie auprès de différentes sociétés.
- Elle a subi une chute entraînant une incapacité permanente partielle de 40%.
- Des expertises ont été réalisées pour évaluer le préjudice.
- L'assurée a assigné la société CNP assurance pour obtenir une indemnisation.
- La cour a infirmé le jugement initial concernant le montant de l'indemnisation due par CNP assurance.
Articles cités
article L. 124-4 du code des assurances
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il condamné la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 888'118 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 810'809,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, à payer à Mme [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Groupama et Sogessur,
Condamne la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance, aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [K] (l'assurée) a souscrit des polices d'assurance couvrant les accidents de la vie auprès de trois sociétés :
- le 12 mai 2009, auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (la société Groupama), un contrat prévoyant une intervention en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à 30%,
- le 15 juillet 2009, auprès de la société CNP assurance prévoyance, exerçant sous le nom commercial La Banque postale prévoyance (la société CNP assurance), un contrat prévoyant une intervention en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à 10%,
- le 23 septembre 2011, auprès de la société Sogessur, un contrat prévoyant une intervention en cas d'incapacité permanente supérieure ou égale à 5%.
Le 2 février 2012, l'assurée a fait une chute à son domicile lui occasionnant une fracture de l'os pisiforme du poignet droit.
Elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de chacune des trois sociétés et plusieurs expertises amiables ont été mises en place.
Par un arrêt du 17 décembre 2019, la cour d'appel de Lyon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire de l'assurée confiée au Docteur [L].
Le 7 janvier 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport, retenant notamment :
- un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 2 février au 30 mars 2012,
- un déficit fonctionnel partiel de classe 2 du 31 mars 2012 au 26 juin 2012,
- un déficit fonctionnel partiel de classe 3 du 27 juin 2012 au 4 octobre 2016,
- une incapacité permanente partielle de 40 %,
- des souffrances endurées à hauteur de 2,5/7,
- un préjudice esthétique à hauteur de 1,5/7,
- un besoin en assistance par tierce personne à raison de 3 heures par jour en viager.
Le 23 novembre 2021, l'assurée a assigné la société CNP assurance devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en indemnisation.
La société CNP assurance a appelé en la cause les sociétés Groupama et Sogessur.
Le 22 août 2023, l'assurée a appelé en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le tribunal a :
- condamné la société CNP assurance à payer à l'assurée la somme de 888 118 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- dit que s'agissant des rapports entre assureurs, la contribution de chacun des assureurs sera déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 121-4 du code des assurances,
- condamné la société CNP assurance aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société CNP assurance à payer à l'assurée la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 juin 2024, la société CNP assurance a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mars 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal,
- juger que le rapport d'expertise du Docteur [L] ne peut servir de base à l'indemnisation de l'assurée, compte tenu des nombreuses irrégularités et approximations affectant ledit rapport,
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes fondées sur le rapport d'expertise du Docteur [L],
Vu les rapports d'expertise amiables concordants des Docteurs [H] et [O],
- constater que le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ne peut être supérieur à 10% et que le taux des souffrances endurées est évalué à 2/7,
- constater qu'il n'existe pas d'autre préjudice que ceux sus-indiqués,
En conséquence,
- déclarer satisfactoires les propositions d'indemnisation qu'elle a formulées à hauteur de 16 400 pour le DFP de 10 % et de 2000 euros au titre des souffrances endurées,
- constater qu'elle a d'ores et déjà réglé la somme de 6500 euros à titre provisionnel,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur les demandes tendant à voir déclarer le rapport d'expertise judiciaire irrecevable ou à l'écarter
La société Sogessur soulève l'irrecevabilité du rapport d'expertise judiciaire, faisant valoir essentiellement que :
- l'expert n'a pas rempli sa mission,
- il a été dans l'impossibilité d'examiner l'assurée du fait de l'opposition de cette dernière qui indiquait être victime de violentes douleurs dont personne n'a pu attester de la véracité,
- l'expert conclut à un déficit fonctionnel permanent de 40 % pour un membre qu'il juge pourtant complètement fonctionnel,
- alors que la santé psychologique, voire psychiatrique, de l'assurée était au c'ur des débats de l'accedit du 20 octobre 2020, l'expert ne s'est pas attaché les services d'un sapiteur psychiatre,
- ses conclusions sont en totale opposition avec celles des Docteurs [H] et [O],
- il convient de se fonder sur leurs conclusions pour indemniser l'assurée.
La société Groupama conclut également à l'irrecevabilité du rapport d'expertise judiciaire et demande qu'il soit écarté des débats, faisant valoir que :
- les conclusions de l'expert judiciaire ne résultent pas de ses propres constatations ou analyses mais sont exclusivement fondées sur les pièces médicales du dossier, l'examen physique de l'assurée s'étant révélé impossible,
- malgré l'absence d'examen médical, l'expert judiciaire a retenu un taux d'incapacité de 40%, en contradiction avec les conclusions des experts amiables,
- il existe des incohérences entre le fait traumatique initial et les doléances actuelles de l'assurée,
- l'expert judiciaire n'a pas jugé utile de s'adjoindre un sapiteur en psychiatrie,
- il a procédé à une appréciation inexacte, en l'absence d'examen clinique,
- il n'a pas répondu aux différents dires avant de rendre son rapport définitif,
- il a fait preuve de partialité.
L'assurée fait valoir essentiellement que :
- l'expert judiciaire a scrupuleusement analysé tous les éléments qui lui ont été soumis,
- il a répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des dires,
- son sérieux et son impartialité ne sauraient être mis en doute.
Réponse de la cour
La cour observe que si les sociétés Sogessur et Groupama demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité du rapport d'expertise judiciaire, elles ne font valoir aucune cause d'irrecevabilité. Les critiques soulevées relèvent soit d'une cause de nullité du rapport, qui n'est pas soulevée, soit de l'appréciation des conclusions de l'expert, mais ne sont pas de nature à voir juger irrecevable l'expertise judiciaire.
En outre, contrairement à ce que soutient la société Groupama, l'expert a bien répondu aux dires des conseils des assureurs dans son rapport.
Les critiques soulevées ne peuvent pas davantage conduire à « écarter » l'expertise judiciaire des débats, étant rappelé qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile, la cour n'est pas tenue par les constatations ou les conclusions de l'expert.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le rapport d'expertise judiciaire ne sera ni déclaré irrecevable ni écarté.
2. Sur les demandes indemnitaires
Ainsi que le tribunal l'a exactement retenu, après avoir rappelé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-4 du code des assurances et 246 du code de procédure civile, les assureurs ne contestent pas que l'accident du 2 février 2012 correspond aux hypothèses contractuelles d'accident de la vie :
- le contrat souscrit par l'assurée auprès de la société CNP assurance prévoyant la prise en charge des accidents de la vie privée, définis comme « toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant exclusivement de l'action soudaine et imprévue d'une cause extérieure, tels que les accidents domestiques »,
- le contrat souscrit auprès de la société Sogessur couvrant les « conséquences des dommages corporels subis par le ou les assurés au cours de sa/leur vie privée, à la suite d'un événement soudain et imprévu dû à des causes extérieures à la victime et constituant la cause du dommage »,
- le contrat souscrit auprès de la société Groupama garantissant un événement soudain, imprévu, extérieur à la victime et constituant la cause du dommage corporel, subi par l'assuré au cours de sa vie privée.
Le débat qui oppose les parties porte sur les conséquences de cet accident et son indemnisation.
2.1. Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 125'000 euros, retenant le taux de DFP de 40 % fixé par l'expert judiciaire.
La société CNP assurance offre de verser la somme de 16'400 euros et fait valoir que :
- le rapport d'expertise judiciaire est truffé d'approximations et de contradictions et ne peut servir de base à la détermination des préjudices de l'assuré ou à son indemnisation,
- l'indemnisation doit être fondée sur les rapports d'expertise des Docteurs [H] et [O] qui ont retenu un taux de DFP de 10 %.
La société Sogessur fait valoir essentiellement que :
- l'indemnisation doit être fondée sur les rapports d'expertise des Docteurs [H] et [O], ayant retenu un taux de DFP de 10 %,
- en considération de l'âge de l'assurée et du taux, l'indemnité doit être fixée à 16'400 euros selon la nomenclature Dintilhac.
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
- il convient de s'en rapporter aux conclusions des Docteurs [H] et [O] ayant retenu un taux de DFP de 10 %,
- son seuil d'intervention étant fixé à 30 %, les garanties du contrat ne sont pas mobilisables,
- en considération de l'âge de l'assurée au jour de la consolidation, l'indemnisation du DFP doit être fixée à la somme de 16'400 euros selon la nomenclature Dintilhac.
L'assurée sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir essentiellement que :
- l'expert judiciaire a retenu un taux de DFP de 40 %,
- au regard de son âge lors de l'accident et du barème d'indemnisation en vigueur, son préjudice s'élève à 125'000 euros.
Réponse de la cour
L'expert judiciaire retient que l'assurée « a présenté une réaction inappropriée du système nerveux à un traumatisme qui au départ était bénin (fracture du pisiforme du poignet droit) et cette algodystrophie s'est développée de manière extrêmement violente responsable de phénomènes douloureux peu communs ». Il ajoute que « ce syndrome douloureux régional complexe de type 1 est fixé et séquellaire » et conclut que « le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 40 % qui s'analyse de la façon suivante : on l'estime à 30 % du fait d'une ankylose fixée ceci pour la partie orthopédique et à 10 % pour la partie douleurs résiduelles post-algodystrophie + douleurs neuropathiques réalisant donc un total de 40 % ».
Si les assureurs contestent l'évaluation et les conclusions de l'expert, le tribunal a justement retenu, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que :
- la décision de l'expert de ne pas mobiliser le membre supérieur droit de l'assurée a été prise conformément à sa conscience professionnelle de médecin et motivée par le fait qu'il a considéré qu'il ne lui appartenait pas de forcer une mobilisation extrêmement douloureuse,
- l'expert a néanmoins répondu aux questions posées par la cour d'appel en s'appuyant sur des constatations visuelles réalisées au cours de la réunion d'expertise et sur les éléments relevés au cours des expertises précédentes,
- l'expert n'a pas fait preuve de partialité et ne peut se voir reprocher une complaisance en faveur de l'assurée,
- l'expert a expliqué les motifs l'ayant conduit à considéré que la désignation d'un sapiteur psychiatre n'était pas nécessaire, étant rappelé que la désignation d'un sapiteur est laissée à l'appréciation de l'expert,
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