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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 21 avril 2026 — n° 24/00196

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

La victime d'un accident de la circulation a droit à une indemnisation complète de ses préjudices, incluant les frais médicaux, l'assistance tierce personne, et les préjudices esthétiques et fonctionnels. L'indemnisation doit être calculée sur la base des préjudices subis et des frais engagés.

Faits clés

  • Accident survenu le 24 août 2017 impliquant un bus et Mme [Q] [O] épouse [H]
  • Mme [Q] a subi un écrasement du pied droit par la roue du bus
  • Expertise judiciaire ordonnée pour évaluer les préjudices
  • Jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 13 novembre 2023 fixant les préjudices
  • Indemnisation totale de 389 105,30 euros accordée à Mme [Q] [O] épouse [H]

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 1409,06 euros au titre des dépenses de santé futures, fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 191'662,80 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 20'286,53 euros au titre des frais de véhicule adapté, fixé le préjudice de Mme [Q] [O] épouse [H] à la somme de 1456,13 euros au titre des frais divers permanents, condamné la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 370'444,36 euros, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement, Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [Q] [O] épouse [H] ensuite de l'accident dont elle a été victime le 24 août 2017 : - dépenses de santé actuelles : 1468,38 euros - frais divers : 1622,51 euros - assistance à expertise : 1800,00 euros - assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros - dépenses de santé futures : 14 038,31 euros - assistance tierce personne permanente : 181 094,55 euros - frais de logement adapté : 825,75 euros - frais de véhicule adapté : 20 373,63 euros - frais divers permanents : 17 968,97 euros - déficit fonctionnel temporaire : 13 687,50 euros - souffrances endurées : 30 000,00 euros - préjudice esthétique temporaire : 2000,00 euros - déficit fonctionnel permanent : 61 710,00 euros - préjudice esthétique permanent : 7000,00 euros - préjudice d'agrément : 4000,00 euros -------------------------- * TOTAL : 389 105,30 euros Condamne en conséquence la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 389'105,30 euros, dont à déduire, le cas échéant, les provisions déjà versées, Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [Q] [O] épouse [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [V] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AIG Europe à payer à Mme [D] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AIG Europe à payer à M. [B] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société AIG Europe aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 août 2017, Mme [Q] [O] épouse [H] (la victime directe) a chuté sur la voie publique et a eu le pied droit écrasé par la roue d'un bus de la société Star bus [Localité 4], assuré par la société AIG Europe (l'assureur). Par ordonnance du 5 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire de la victime directe et lui a alloué une provision de 3500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, ainsi qu'une provision ad litem de 1800 euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 avril 2019 sans pouvoir fixer de conclusions définitives, considérant la victime directe comme non consolidée. Il a été de nouveau été désigné par ordonnance de référé du 21 novembre 2019 et une nouvelle provision de 12 500 euros a été allouée à la victime. L'expert a déposé son rapport définitif le 22 juin 2020, fixant la date de consolidation au 7 février 2020. Les 19 et 20 avril 2022, la victime directe et ses enfants, Mmes [V] et [D] [H] et M. [B] [H] (les victimes indirectes), ont assigné l'assureur et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Roanne, en indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal a : - fixé les préjudices de la victime directe comme suit : - dépenses de santé actuelles : 1468,38 euros - assistance à expertise : 1800 euros - assistance tierce personne avant consolidation : 31 515,70 euros - frais divers : 1622,51 euros - assistance tierce personne permanente : 191 662,80 euros - dépenses de santé futures : 1409,06 euros - frais de logement engagés : 825,75 euros - véhicule adapté : 20 286,53 euros - frais divers permanents : 1456,13 euros - déficit fonctionnel temporaire : 13 687,50 euros - souffrances endurées : 30 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 2000 euros - déficit fonctionnel permanent : 61 710 euros - préjudice esthétique permanent : 7000 euros - préjudice d'agrément : 4000 euros - condamné l'assureur à payer à la victime directe la somme de 370 444,36 euros, - condamné l'assureur à payer à Mme [V] [H] : la somme de 3000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement, la somme de 4611,98 euros au titre des frais kilométriques, la somme de 429,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - condamné l'assureur à payer à M. [B] [H] : la somme de 3000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement, la somme de 1947,24 euros au titre des frais kilométriques, - débouté M. [B] [H] de sa demande au titre des frais divers, - condamné l'assureur à payer à Mme [D] [H] : la somme de 3000 euros au titre du préjudice d'affection et d'accompagnement, la somme de 6130,32 euros au titre des frais kilométriques, - débouté la victime directe de sa demande de doublement des intérêts, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné l'assureur à payer à la victime directe la somme de 2500 euros et aux victimes indirectes la somme de 800 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'assureur aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, - déclaré le présent jugement opposable à la caisse. Par déclaration du 9 janvier 2024, l'assureur a relevé appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il : - fixe les préjudices de la victime directe comme suit : * assistance par tierce personne temporaire : 31 515,70 euros * assistance par tierce personne permanente : 191 662,80 euros * frais de véhicule adapté : 20 86,53 euros * frais divers permanents : 1456,13 euros - le condamne à payer à la victime directe la somme de 370 444,36 euros, - le condamne à payer à Mme [V] [H] 4611,98 euros au titre des frais kilométriques, - le condamne à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au doublement des intérêts, à la capitalisation de ceux-ci, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables. 1. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime directe Le droit à indemnisation de la victime directe n'est pas contesté par l'assureur. Le rapport d'expertise judiciaire sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime directe, sous les éventuelles réserves ou précisions qui seront alors précisées. Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : - date de la consolidation médico légale : 07/02/2020 - déficit fonctionnel temporaire total : du 24/08/2017 au 09/03/2018 - déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 10/03/2018 au 06/02/2020 - souffrances endurées : 4,5/7 - préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant un an - déficit fonctionnel permanent : 33 % - préjudice esthétique permanent : 3/7 - préjudice d'agrément : existant - aménagement de salle de bains : imputable - véhicule en conduite automatique : imputable - chaussures orthopédiques : une fois par an - coque d'intérieur : une fois par an - assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu'au 07/02/2020 - assistance tierce personne permanente : 1 heure par jour (aide-ménagère). I - Les préjudices patrimoniaux A - Les préjudices patrimoniaux temporaires 1. Les dépenses de santé actuelles Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1468,38 euros pour ce poste de préjudice. Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. 2. Les frais divers Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1622,51 euros pour ce poste de préjudice. Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. 3. L'assistance à expertise Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1800 euros pour ce poste de préjudice. Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point. 4. L'assistance temporaire par tierce personne Le jugement déféré a accordé la somme de 31 515,70 euros pour ce poste de préjudice. L'assureur offre de verser la somme de 28 024,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que : - la victime ne démontre pas un besoin d'assistance par tierce personne durant les périodes d'hospitalisation à domicile, laquelle comprend l'assistance aux actes de la vie courante, - la durée de l'assistance par prestataire (51 heures entre le 20 février 2018 et le 6 février 2020) doit être déduite. Mme [H] sollicite la somme de 48 864,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que : - le besoin en tierce personne doit être retenu à hauteur de trois heures par jour jusqu'à la consolidation, - elle n'a jamais bénéficié d'interventions d'« acteurs sociaux » dans le cadre de son hospitalisation à domicile, - l'assistance par tierce personne familiale s'élève à 47'820 euros et l'assistance par prestataire à 1044,30 euros. Réponse de la cour Les parties s'entendent pour retenir un taux horaire de 20 euros. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, que : - l'expert judiciaire conclut que la victime directe a un besoin d'assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour jusqu'à la date de la consolidation, et non à hauteur de trois heures par jour comme le soutient à tort la victime directe, - il ne résulte pas du parcours de santé de la victime directe, tel qu'il est relaté par l'expert judiciaire, que l'hospitalisation à domicile lui a procuré l'assistance nécessaire pour la réalisation des actes de sa vie courante, cette aide étant apportée par sa famille, - il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire la période d'hospitalisation à domicile de la durée retenue par l'expert préalablement à la consolidation, - il y a lieu, en revanche, de déduire de la somme allouée pour ce poste de préjudice la rémunération versée à des prestataires professionnels d'aide à la personne, la somme de 1044,30 euros exposée à ce titre par la victime directe ayant été prise en compte au titre des frais divers (coût du service d'un prestataire pour l'entretien des espaces extérieurs de sa maison). Au vu de ce qui précède, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de : (814 j x 2 h x 20 €) - 1044,30 € = 31'515,70 euros. B - Les préjudices patrimoniaux permanents 1. Les dépenses de santé futures Le jugement déféré a accordé la somme de 1409,06 euros pour ce poste de préjudice. La victime directe sollicite l'attribution d'une somme de 14 038,31 euros, faisant valoir que : - elle doit porter ses chaussures orthopédiques tous les jours, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, - une seule paire par an est intégralement prise en charge par les organismes sociaux, - il convient donc de prendre en charge l'indemnisation d'une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an, outre une coque talonnière d'intérieur par an. L'assureur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1390,75 euros. Il fait valoir essentiellement que : - la victime directe ne justifie pas d'un besoin d'une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an, - le périmètre de marche de la victime est limité, engendrant un usage limité des chaussures. Réponse de la cour La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit. En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que la victime directe devra utiliser définitivement des chaussures orthopédiques et une coque d'intérieur, à changer une fois par an. La victime directe indique qu'elle ne conserve aucun frais pour la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques par an, la caisse ayant d'ailleurs déclaré des frais futurs de 64'878,48 euros. C'est à tort que le tribunal a considéré que la confection d'une seconde paire de chaussures orthopédiques relève d'une décision de la victime directe et n'est pas imputable à son accident. En effet, même si son périmètre de marche s'est considérablement réduit depuis l'accident, la victime directe est bien fondée à soutenir qu'elle a besoin d'une deuxième paire de chaussures, notamment pour adapter celles-ci aux saisons ou simplement pour pouvoir en changer dans une même journée si une paire a été mouillée par la pluie, par exemple. Au vu de ce qui précède et des pièces justificatives produites, il convient, par infirmation du jugement, de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures ainsi qu'il suit : Deuxième paire de chaussures orthopédiques arrérages échus : année 2021 : 468,36 € année 2023 : 640 € arrérages à échoir : à titre viager (sur la base de la dernière facture acquittée et d'un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l'application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) : 640 € x 18,03 = 11'539,20 €, soit un total de 12'647,56 euros. Coque d'intérieur arrérages échus : de 2020 à 2024 : 252,52 € arrérages à échoir : à titre viager (sur la base d'un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l'application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) : 63,13 € x 18,03 = 1138,23 €, soit un total de 1390,75 euros. Le montant total de la somme allouée au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures s'élève donc à 12'647,56 € + 1390,75 € = 14'038,31 euros. 2. L'assistance permanente par tierce personne
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