MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions relatives au doublement des intérêts, à la capitalisation de ceux-ci, aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Ces chefs de dispositif sont donc irrévocables.
1. Sur l'indemnisation des préjudices de la victime directe
Le droit à indemnisation de la victime directe n'est pas contesté par l'assureur.
Le rapport d'expertise judiciaire sera retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par la victime directe, sous les éventuelles réserves ou précisions qui seront alors précisées.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- date de la consolidation médico légale : 07/02/2020
- déficit fonctionnel temporaire total : du 24/08/2017 au 09/03/2018
- déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 10/03/2018 au 06/02/2020
- souffrances endurées : 4,5/7
- préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 pendant un an
- déficit fonctionnel permanent : 33 %
- préjudice esthétique permanent : 3/7
- préjudice d'agrément : existant
- aménagement de salle de bains : imputable
- véhicule en conduite automatique : imputable
- chaussures orthopédiques : une fois par an
- coque d'intérieur : une fois par an
- assistance tierce personne temporaire : 2 heures par jour jusqu'au 07/02/2020
- assistance tierce personne permanente : 1 heure par jour (aide-ménagère).
I - Les préjudices patrimoniaux
A - Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1468,38 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
2. Les frais divers
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1622,51 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
3. L'assistance à expertise
Le jugement déféré a accordé à la victime directe la somme de 1800 euros pour ce poste de préjudice.
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
4. L'assistance temporaire par tierce personne
Le jugement déféré a accordé la somme de 31 515,70 euros pour ce poste de préjudice.
L'assureur offre de verser la somme de 28 024,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que :
- la victime ne démontre pas un besoin d'assistance par tierce personne durant les périodes d'hospitalisation à domicile, laquelle comprend l'assistance aux actes de la vie courante,
- la durée de l'assistance par prestataire (51 heures entre le 20 février 2018 et le 6 février 2020) doit être déduite.
Mme [H] sollicite la somme de 48 864,30 euros sur une base horaire de 20 euros, faisant valoir que :
- le besoin en tierce personne doit être retenu à hauteur de trois heures par jour jusqu'à la consolidation,
- elle n'a jamais bénéficié d'interventions d'« acteurs sociaux » dans le cadre de son hospitalisation à domicile,
- l'assistance par tierce personne familiale s'élève à 47'820 euros et l'assistance par prestataire à 1044,30 euros.
Réponse de la cour
Les parties s'entendent pour retenir un taux horaire de 20 euros.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de retenir, comme l'a fait à juste titre le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, que :
- l'expert judiciaire conclut que la victime directe a un besoin d'assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour jusqu'à la date de la consolidation, et non à hauteur de trois heures par jour comme le soutient à tort la victime directe,
- il ne résulte pas du parcours de santé de la victime directe, tel qu'il est relaté par l'expert judiciaire, que l'hospitalisation à domicile lui a procuré l'assistance nécessaire pour la réalisation des actes de sa vie courante, cette aide étant apportée par sa famille,
- il n'y a pas lieu dans ces conditions de déduire la période d'hospitalisation à domicile de la durée retenue par l'expert préalablement à la consolidation,
- il y a lieu, en revanche, de déduire de la somme allouée pour ce poste de préjudice la rémunération versée à des prestataires professionnels d'aide à la personne, la somme de 1044,30 euros exposée à ce titre par la victime directe ayant été prise en compte au titre des frais divers (coût du service d'un prestataire pour l'entretien des espaces extérieurs de sa maison).
Au vu de ce qui précède, le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de : (814 j x 2 h x 20 €) - 1044,30 € = 31'515,70 euros.
B - Les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Le jugement déféré a accordé la somme de 1409,06 euros pour ce poste de préjudice.
La victime directe sollicite l'attribution d'une somme de 14 038,31 euros, faisant valoir que :
- elle doit porter ses chaussures orthopédiques tous les jours, aussi bien en intérieur qu'en extérieur,
- une seule paire par an est intégralement prise en charge par les organismes sociaux,
- il convient donc de prendre en charge l'indemnisation d'une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an, outre une coque talonnière d'intérieur par an.
L'assureur sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 1390,75 euros. Il fait valoir essentiellement que :
- la victime directe ne justifie pas d'un besoin d'une deuxième paire de chaussures orthopédiques par an,
- le périmètre de marche de la victime est limité, engendrant un usage limité des chaussures.
Réponse de la cour
La victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour elle ni perte ni profit.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué que la victime directe devra utiliser définitivement des chaussures orthopédiques et une coque d'intérieur, à changer une fois par an.
La victime directe indique qu'elle ne conserve aucun frais pour la prise en charge d'une paire de chaussures orthopédiques par an, la caisse ayant d'ailleurs déclaré des frais futurs de 64'878,48 euros.
C'est à tort que le tribunal a considéré que la confection d'une seconde paire de chaussures orthopédiques relève d'une décision de la victime directe et n'est pas imputable à son accident.
En effet, même si son périmètre de marche s'est considérablement réduit depuis l'accident, la victime directe est bien fondée à soutenir qu'elle a besoin d'une deuxième paire de chaussures, notamment pour adapter celles-ci aux saisons ou simplement pour pouvoir en changer dans une même journée si une paire a été mouillée par la pluie, par exemple.
Au vu de ce qui précède et des pièces justificatives produites, il convient, par infirmation du jugement, de fixer le poste de préjudice des dépenses de santé futures ainsi qu'il suit :
Deuxième paire de chaussures orthopédiques
arrérages échus :
année 2021 : 468,36 €
année 2023 : 640 €
arrérages à échoir :
à titre viager (sur la base de la dernière facture acquittée et d'un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l'application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) :
640 € x 18,03 = 11'539,20 €,
soit un total de 12'647,56 euros.
Coque d'intérieur
arrérages échus :
de 2020 à 2024 : 252,52 €
arrérages à échoir :
à titre viager (sur la base d'un euro de rente viagère de 18,03 pour une femme âgée de 71 ans au jour du premier renouvellement, selon le barème de capitalisation BCRIV 2023, sexe féminin, dont l'application est sollicitée par les deux parties dans leurs conclusions) :
63,13 € x 18,03 = 1138,23 €,
soit un total de 1390,75 euros.
Le montant total de la somme allouée au titre du poste de préjudice des dépenses de santé futures s'élève donc à 12'647,56 € + 1390,75 € = 14'038,31 euros.
2. L'assistance permanente par tierce personne