Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00615
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et conséquences de l'expulsion d'un locataire pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La clause résolutoire d'un bail peut être constatée en cas de défaut de paiement des loyers, permettant ainsi l'expulsion du locataire. L'expulsion peut être ordonnée après un délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
Faits clés
- Bail signé le 22 mars 2023 pour un appartement à usage d'habitation.
- Loyer mensuel de 790 euros et charges de 252 euros.
- Commandement de payer délivré pour des loyers impayés au 3 juin 2024.
- Acquisition de la clause résolutoire constatée le 19 août 2024.
- Demande d'expulsion formulée par les bailleurs pour défaut de paiement.
Articles cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut, susceptible d'opposition par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges le 13 juin 2025, sauf en ce qu'elle a :
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [U] [N] et maame [J] [N] aux dépens.;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à la date 19 août 2024.
ORDONNE l'expulsion de madame [P] [D], ainsi que de tous occupants de son chef, passé un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec l'assistance de la force publique.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l'UDAF de la Vendée, la somme de 3 230,19 € correspondant aux loyers et charges impayés entre le 1er novembre 2023 et le 21 juin 2024.
CONDAMNE madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l'UDAF de la Vendée, la somme de 14'240,25 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du 21 juin 2024 au 31 octobre 2025.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer à monsieur [U] [N] et madame [J] [N], représentés par leur tuteur l'UDAF de la Vendée, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé signé le 22 mars 2023, monsieur [U] [N] et madame [J] [N] ont donné à bail à madame [P] [D] et à monsieur [W] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 790 euros et une provision sur charges de 252 euros par mois.
Des loyers étant restés impayés, monsieur et madame [U] [N] ont fait délivrer le 18 et le 21 juin 2024 à monsieur [W] [M] et madame [P] [D] un commandement de leur payer la somme de 1 787,79 euros représentant les loyers et charges dus au 3 juin 2024, outre les frais.
==0==
Faute de règlement, monsieur et madame [U] [N] ont fait assigner madame [P] [D] et monsieur [W] [M] par actes de commissaire de justice délivrés le 11 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges statuant en référé pour les voir condamner solidairement à leur payer les loyers, charges et indemnité d'occupation dus, constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer leur expulsion.
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] ne se sont pas présentés à l'audience.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2025, réputée contradictoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a :
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation,
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme actualisée de 3 230,19 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et aux fins de condamnation de madame [P] [D] au paiement de la somme actualisée de 8 318,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande aux fins de condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts,
- débouté monsieur [U] [N] et madame [J] [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur [U] [N] et madame [J] [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 8 septembre 2025, l'association UDAF de Vendée, ès qualités de tuteur de madam [J] [N] et de monsieur [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
Moyens et prétentions des parties
Ni monsieur [W] [M], ni madame [P] [D], n'ont constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée suivant deux procès-verbaux de commissaire de justice établis le 29 septembre 2025, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, madame [J] [N] et de monsieur [U] [N], représentés par l'association UDAF de Vendée ès-qualité de tuteur demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance entreprise,
- condamner solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer la somme provisionnelle de 3 230,19 € correspondant aux loyers restant dus pour la période comprise entre novembre 2023 et juin 2024,
- condamner madame [P] [D] au surplus, soit la somme de 14 240,25 €, correspondant aux loyers impayés de juin 2024 à octobre 2025 suivant décompte au 8 octobre 2025,
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 août 2024,
- prononcer l'expulsion de madame [D] ainsi que tous occupants de son chef ainsi que de leurs biens et les enjoindre de quitter les lieux loués dans le délai de deux mois après un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 790 € outre les charges, jusqu'au départ effectif des lieux loués,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'action engagée par les époux [U] [N],
Comme indiqué par le premier juge, l'action en résiliation expulsion engagée par les époux [N] à l'encontre de monsieur [W] [M] et madame [P] [D] est recevable au regard des dispositions de l'article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
- Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire,
Madame [P] [D] et monsieur [W] [M] ne justifient pas avoir procédé au paiement des loyers et charges dus à hauteur de 1 660,05 € dans le délai de deux mois à compter du commandement de payer qui leur a été délivré le 18 juin 2024, visant la clause résolutoire, délai prévu par l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer étant demeuré infructueux passé ce délai, la clause résolutoire a acquis son effet le 19 août 2024 et le bail se trouve résilié à cette date.
Il convient en conséquence de le constater et d'ordonner l'expulsion de madame [P] [D] passé un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
- Sur la demande de condamnation à paiement,
Les époux [N], représentés par l'UDAF, produisent un décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025 selon lequel ils sont créanciers à hauteur de 17'470,44 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés depuis le 1er novembre 2023. Ce décompte apparaît régulier. La preuve du paiement n'est pas rapportée.
Monsieur [W] [M] a donné son congé par lettre recommandée avec accusé réception adressée le 21 septembre 2023. Il est donc tenu solidairement avec madame [P] [D] au paiement des loyers et charges jusqu'au 21 juin 2024.
Aussi, il convient en conséquence de condamner :
- solidairement monsieur [W] [M] et madame [P] [D] à payer aux époux [U] [N], représentés par l'UDAF, la somme de 3 230,19 € correspondant aux loyers et charges restant dus sur la période comprise entre le 1er novembre 2023 et le 21 juin 2024,
- madame [P] [D] à payer aux époux [U] [N], représentés par l'UDAF, la somme de la somme de 14'240,25 € au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés du 21 juin 2024 au 31 octobre 2025.
Il convient également de condamner madame [P] [D] à payer aux époux [N], représentés par l'UDAF, une indemnité d'occupation d'un montant de 1 042 euros jusqu'à son départ effectif de des lieux loués.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts,
Monsieur [W] [M] et Mme [P] [D], représentés par l'UDAF, ne justifient pas d'un préjudice particulier, hormis le retard dans le paiement.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Monsieur [W] [M] et madame [P] [D] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel.
Il est équitable en outre de les condamner solidairement à payer aux époux [U] [N] représentés par l'UDAF la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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