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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00378

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers est-elle justifiée en raison d'un montant impayé supérieur à 14 000 € ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de manquement grave aux obligations locatives, tel que le défaut de paiement des loyers. Le montant des loyers impayés doit être suffisamment élevé pour justifier cette résiliation.

Faits clés

  • Monsieur [D] a loué un appartement à monsieur [H] pour un loyer de 450 € par mois.
  • Monsieur [H] a été incarcéré et a manqué de payer ses loyers pendant cette période.
  • Un commandement de payer a été délivré à monsieur [H] pour un montant total de 4 565 €.
  • Monsieur [D] a assigné monsieur [H] pour obtenir la résiliation du bail et son expulsion.
  • Le tribunal a confirmé la résiliation du bail en raison de loyers impayés s'élevant à 14 045 €.

Articles cités

article 1224 du code civil article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi. CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 25 mars 2025, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [H] à payer à M. [P] [D] la somme de 15'650 € au titre des loyers et charges dus au 28 février 2025 ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [P] [D] la somme de 14'045 € au titre des loyers impayés à la date du 28 février 2025. DÉBOUTE monsieur [P] [D] de sa demande en paiement au titre des charges. CONDAMNE monsieur [Z] [H] à payer à monsieur [P] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [Z] [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 1er août 2017 à effet au même jour, monsieur [P] [D] a donné en location à monsieur [Z] [H] un appartement sis à [Localité 2] (19) moyennant un loyer de 300 € par mois. Par acte sous seing privé en date du 1er mars 2018 à effet au même jour, monsieur [D] a donné en location à monsieur [Z] [H], le même appartement, mais comportant deux pièces supplémentaires pour un loyer de 450 euros par mois. Monsieur [Z] [H] a été incarcéré du 12 novembre 2020 au 17 mai 2022. Madame [E], parente d'un co-détenu de monsieur [H], a occupé les lieux loués de juin 2021 au 1er juillet 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023, monsieur [D] a fait délivrer à monsieur [H] un commandement de lui payer la somme principale de 4 565 € outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l'acte, ainsi qu'un commandement de justifier d'une assurance locative. Par acte de commissaire de justice délivrée le 26 juin 2023, monsieur [D] a fait assigner monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive, statuant en référé, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer son expulsion. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé. ==0== Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, monsieur [D] a fait assigner monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive, statuant au fond, aux fins de voir condamner monsieur [H] à lui payer la somme de 9 845 € au titre des loyers impayés, prononcer la résiliation judiciaire du bail et ordonner son expulsion. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, monsieur [H] a informé monsieur [D] qu'il rencontrait des difficultés concernant le logement loué l'empêchant d'en jouir paisiblement. Il lui a rappelé qu'en sa qualité de bailleur, il devait lui délivrer un logement décent. Il l'a invité à procéder ensemble au constat des défauts de conformité le 16 avril 2024 à 10h. Par lettre du 13 mai 20244, monsieur [H] a informé monsieur [D] qu'une fuite d'eau s'était produite dans la cave et il lui a demandé de prendre toute disposition utile. A la demande de monsieur [H], l'association SOLIHA a effectué une visite non contradictoire des lieux loués le 8 octobre 2024. Elle a rendu un rapport en date du 25 octobre 2024 concluant à des anomalies électriques importantes ainsi qu'à l'absence de garde-corps justifiant ainsi la présomption d'habitat indigne. Par jugement contradictoire en date du 25 mars 2025, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a : - déclaré la demande recevable, - condamné monsieur [H] à payer à monsieur [D] la somme de 15 605 € au titre des loyers et charges dus au 25 février 2025, terme de février 2025 inclus, - prononcé à effet au 25 mars 2025 et aux torts de mnsieur [Z] [H] la résiliation du contrat de location qui lui a été consenti par monsieur [D] en date du 1er mars 2018 à effet au même jour, portant sur un logement sis [Adresse 3], - ordonné l'expulsion des lieux loués de monsieur [H], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par monsieur [H] à monsieur [D] au montant du loyer en principal, révisable comme lui et augmenté des charges, soit la somme de 480 € à la date de prononcé du présent, révisable comme le loyer, et ce, à compter du 26 mars 2025 jusqu'à la libération des lieux par remise des clés, - condamné monsieur [H] à payer à monsieur [D] ladite indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux par remise des clés, - condamné monsieur [H] à payer à monsieur [D] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'obligation du bailleur de garantir une jouissance paisible des lieux au locataire L'article 1719 du code civil dispose que "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : ... 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail...". De même, l'article 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement loué. Monsieur [H] qui se plaint de l'occupation des lieux loués par madame [E] pendant sa détention indique lui-même dans ses conclusions qu'elle était parente de son co-détenu. C'est donc par son seul intermédiaire qu'elle a pu prendre possession des lieux. Si à sa sortie de détention, elle s'est maintenue dans les lieux contre la volonté de monsieur [H], l'obligeant à changer les serrures, cela n'est pas le fait de monsieur [D] Ainsi, comme justement indiqué par le premier juge, monsieur [H] ne peut pas se prévaloir d'un défaut de jouissance paisible des lieux loués, alors qu'il est lui-même à l'origine de cette situation. De plus, l'article 4 n) de la même loi prévoit qu'est réputée non écrite toute clause du bail qui interdit au locataire d'héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui. Ainsi, monsieur [D] ne pouvait pas s'opposer à l'hébergement de madame [E] par monsieur [H]. Monsieur [H] doit donc être débouté de ses demandes fondées sur le manquement de monsieur [D] à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement loué. - Sur l'obligation du bailleur de délivrer un logement décent Selon l'article 1719 1° code civil "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1°De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant". L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 alinéa 1er dispose que "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation". L'article 20-1 de la même loi prévoit que : "Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours". Comme relevé par le premier juge, monsieur [H] ne s'est jamais plaint depuis 2017 que le logement loué était indécent, si ce n'est par lettre recommandée avec accusé réception du 9 avril 2024, postérieure à l'assignation en paiement et résiliation-expulsion délivrée par son bailleur le 4 mars 2024 , étant observé que cette lettre a été distribuée le 17 avril 2024, soit postérieurement à la date du rendez-vous fixé avec monsieur [D] au 16 avril 2024, rendant ainsi impossible cette rencontre pour constater les défauts de conformité du logement. En tout état de cause, il appartient à monsieur [H] de rapporter la preuve de l'indécence de ce logement. Or, pour ce faire, il produit : - une fiche renseignée par lui-même en date du 27 février 2024 adressée au "Pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne", - un rapport SOLIHA du 25 octobre 2024 suite à une visite du 8 octobre 2024, postérieur à la dernière assignation du 4 mars 2024. Ces éléments n'ayant pas été établis de façon contradictoire, ils sont insuffisants pour démontrer le caractère indécent du logement loué. Par ailleurs, les procès-verbaux de constat de commissaire de justice établis les 8 et 12 juin 2023 d'une part, et 17 avril 2024 d'autre part, ne sont destinés qu'à démontrer les dégradations commises par madame [E], et non l'indécence du logement. Ils sont donc sans objet sur ce point. En conséquence, faute de rapporter la preuve de l'indécence de son logement, monsieur [H] n'est pas fondé à invoquer l'exception d'inexécution. Il sera donc débouté de ses demandes présentées à ce titre. - Sur le paiement des loyers L'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire". Monsieur [D] produit un décompte arrêté au 28 février 2025 selon lequel monsieur [H] lui est redevable de la somme de 15'605 euros correspondant aux loyers et charges impayés depuis novembre 2020. Il convient de remarquer que : - figure à ce décompte la déduction des montants payés par monsieur [H] depuis le mois de novembre 2020 jusqu'en décembre 2022, - monsieur [D] inclut dans son décompte le paiement de charges à hauteur de 30 euros par mois, soit un montant de 480 euros dû par mois, au lieu de 450 €. Or, cette provision de 30 euros par mois ne figure pas aux contrats de bail, que ce soit le premier ou le second. En conséquence, il convient de déduire du montant des sommes dues la somme de 30 € par mois de novembre 2020 à février 2025, soit 30 € x 52 mois = 1 560 €, soit un solde dû de 15'605 € - 1 560 € = 14 045 €. Monsieur [H] sera donc condamné à payer à monsieur [D] le montant de cette somme. - Sur la résiliation du bail En application de l'article 1224 du code civil et de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résiliation du bail du 1er mars 2018, qui a remplacé celui du 1er août 2017, doit être prononcée, le défaut de paiement des loyers par monsieur [H] à hauteur de 14'045 € constituant un manquement suffisamment grave pour justifier cette résiliation. Le jugement sera donc confirmé de ce chef avec toutes conséquences de droit, notamment l'expulsion de monsierur [H]. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [H] succombant à l'instance, doit être condamné aux dépens. Il est équitable en outre de le condamner à payer à monsieur [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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