EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail du 23 mars 2022, M. [R] [I] a donné en location à M. [T] [P] un local d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Isère).
Par assignation du 6 décembre 2024, M. [I] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion du locataire et de condamnation au paiement de l'arriéré de loyers.
Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en référé, a :
- constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 29 octobre 2024 ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] la somme de 2 478,18 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date de l'audience outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, M. [T] [P] pourra être expulsé à la demande de M. [R] [I] dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux restés infructueux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'appui de la force publique, du logement sis à [Adresse 3] ;
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- condamné M. [T] [P] à payer à M. [R] [I] la somme de 200 euros, sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [T] [P] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé.
Par déclaration d'appel en date du 7 mai 2025, M. [T] [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, M. [P] demande à la cour de déclarer recevable son appel, d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et vu sa bonne foi de :
- suspendre rétroactivement la clause résolutoire insérée au bail liant les parties à la date du 29 octobre 2024 ;
- fixer le montant de l'arriéré dû au 31 mai 2025 à concurrence d'un montant de 2 264,43 euros ;
- lui octroyer un délai de paiement sur 12 mois pour procéder au règlement de cet arriéré ;
- dire qu'il pourra s'acquitter chaque mois d'une mensualité de 100 euros pendant 11 mois, le solde de la dette étant exigible au 12ème mois ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire durant ce délai ;
- dire que les effets de la clause résolutoire ne reprendront qu'à défaut de respect du règlement d'une seule échéance ;
- dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2025, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée si M. [P] a intégralement apuré l'arriéré locatif au plus tard le 15 février 2026, ce dont il sera justifié en cours de délibéré ;
- laisser les dépens d'appel à la charge de chaque partie ;
- à défaut du respect à bonne date d'une seule échéance mensuelle, qu'il s'agisse du loyer courant ou encore de la quote-part d'apurement de l'arriéré, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée et condamner M.