MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles
L'article 554 du code civil prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD assurances mutuelles en cause d'appel s'agissant des assureurs de la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon.
2. Sur la demande d'expertise judiciaire
a) sur le principe de l'expertise
Moyens des parties
La SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances s'approprient les motifs du juge des référés et ajoutent qu'elles font la preuve d'un motif légitime à ce qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, au regard des dommages allégués dans cette affaire. Elles estiment que la question de l'ampleur, de l'évolution éventuelle, de l'origine et du remède à des fissures du bâtiment peut légitimement être posée et que la mesure d'instruction est donc utile dans la perspective d'un éventuel contentieux relevant strictement de la compétence du juge judiciaire. Elles répliquent que leur demande ne s'analyse pas en une demande de contre-expertise puisque d'une part l'expertise réalisée par Mme [F] a été ordonnée par le juge administratif dans un litige opposant la commune de [Localité 7] à M. [Z] et Mme [C] pour un dommage de travaux publics relevant strictement de la compétence du juge administratif, et d'autre part la question de l'impact des travaux en partie intérieur n'a été débattue qu'entre les personnes publiques, les titulaires du marché public et la société Héliopsis. Elles soulignent que l'expertise demandée ne concerne pas les mêmes parties.
M. [Z] et Mme [C] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée aux motifs que la critique du rapport de l'expertise déposé par Mme [F] ne s'analyse pas comme une demande complémentaire mais comme une demande de contre-expertise. Ils estiment que l'argument selon lequel il conviendrait de rendre l'expertise contradictoire à la SARL Chape fluides Roux-Sibilon serait un prétexte pour contourner une règle de principe. Ils font observer que les chefs de mission confiés au nouvel expert ont d'ores et déjà leurs réponses au sein du rapport [F]. Ils ajoutent que pour fixer des chefs de mission aussi précis, cela nécessite que le juge des référés se livre à une étude exhaustive du rapport [F] et de ses éventuelles carences, ce qui dépasse largement les pouvoirs du juge de l'évidence. Ils reprochent au juge des référés de n'avoir pas tiré les conclusions de ses constatations. Ils relèvent que la SARL Héliopsis a participé à la première visite technique au cours de laquelle ont été évoqués ses travaux et aux réunions contradictoires d'investigation sur la partie structure et en déduisent qu'il ne peut être soutenu une tardiveté de son intervention justifiant une nouvelle expertise. Ils estiment que le juge des référés a manifestement mal interprété le rapport de Mme [F].
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles soutiennent que la demande de nouvelle expertise judiciaire aurait dû être déclarée irrecevable dès lors qu'elle constitue une demande de contre-expertise, la mission donnée à l'expert désigné par le juge des référés étant la même que celle donnée à Mme [F] par le tribunal administratif. Elles estiment qu'il est infondé de soutenir que la nouvelle expertise judiciaire serait justifiée par la nécessité de la rendre contradictoire à la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon parce qu'elle aurait pu être appelée aux opérations d'expertise menées par Mme [F], sur appel en cause devant le tribunal administratif.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de désigner Mme [F] en qualité de d'expert, aux motifs qu'elle a déjà suivi ce sinistre.
La SAS Chapes fluides Roux-Sibilon relève que l'expertise de Mme [A] [F] lui est totalement inopposable. Elle conteste toute responsabilité dans le cadre de problèmes de fissuration. Elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
Réponse de la cour
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de désignation d'un nouvel expert, motivée par l'insuffisance des diligences accomplies par l'expert précédemment commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-16.501 ; 24 juin 1998, n° 97-10.638).
En l'espèce, il a été constaté par l'expert mandaté par l'assureur de Mme [C] et M. [Z] que leur immeuble présente des infiltrations d'eau au travers de la façade.
Une expertise a été ordonnée par le tribunal administratif le 30 mai 2023 et confiée à Mme [A] [F].
Aux termes de cette expertise, l'expert a conclu que le désordre affectant la façade par l'apparition de fissures trouve sa cause dans les travaux de voirie, les travaux du réseau communal d'assainissement et les travaux de renforcement structurel de l'immeuble. En particulier, il estime que : « les travaux d'accrochage des poutres ont amené des moments sur les poutres qui divergent ce qui induit des mouvements de traction sur les murs de pierres. La réhabilitation des planchers est directement responsable des fissures récentes observées sur les façades ».
Ainsi, l'expertise ordonnée par la juridiction administrative n'a pas valeur d'expertise judiciaire, et la demande d'expertise en référé ne s'analyse pas en une demande de contre-expertise prohibée.
La SARL Héliopsis et la SA MAAF assurances, ainsi que SAS Chapes fluides Roux-Sibilon, ont un intérêt probatoire légitime à voir réaliser une expertise judiciaire impliquant tous les intervenants concernés afin de déterminer les responsabilités.
C'est donc à raison que la juridiction de première instance a ordonné une telle expertise.
b) sur la mission d'expertise
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [C] soutiennent que les chefs de la mission confiée à l'expert sont inadaptés en ce qu'ils s'analysent en une contre-expertise. Ils estiment qu'il n'y a pas lieu de définir de nouveaux chefs de mission.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances d'une part, et la SARL Chapes fluides Roux-Sibilon ne répliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
Les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert (1re Civ., 26 novembre 1980, n° 79-13.870).
Le juge des référés a donné à l'expert une mission adaptée à la situation, et ne pouvait faire abstraction du rapport de l'expertise diligentée par la juridiction administrative.
Il n'y a donc pas lieu de modifier la mission comme demandé par les consorts [Z]-[C], sauf à la vider de sa substance.
c) sur le choix de l'expert
Moyens des parties
M. [Z] et Mme [C] sollicitent la désignation de Mme [F] aux motifs qu'il n'est pas justifié de désigner un nouvel expert. Ils soulignent le coût de l'expertise réalisée par celle-ci.
La SARL Heliopsis et la SA MAAF assurances demandent la confirmation de la désignation de M. [H] en qualité d'expert aux motifs que son profil est particulièrement adéquat pour la mission.
La SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD estiment judicieux de désigner Mme [F] qui avait déjà suivi le sinistre, le connaît parfaitement et viendra donc compléter son rapport sur les éléments jugés manquants.
La SARL Chapes fluides Roux-Sibilon ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour