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Cour d'appel, chambre civile section b, 21 avril 2026 — n° 25/01318

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant une ordonnance du juge de la mise en état refusant d'ordonner une expertise judiciaire ?

Principe retenu

L'appel immédiat n'est pas possible contre une ordonnance du juge de la mise en état qui refuse d'ordonner une expertise. Il convient d'ordonner la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire et de surseoir à statuer en attendant les observations des parties.

Faits clés

  • Décès de deux personnes dans une avalanche survenue à [Localité 12] (Isère)
  • M. [D] [T] identifié comme susceptible d'avoir déclenché l'avalanche
  • Assignation pour indemnisation des préjudices par les consorts [S] et [I]
  • Incident formé pour ordonner une expertise judiciaire
  • Ordonnance du juge de la mise en état refusant l'expertise

Articles cités

article 795 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel sur le fondement de l'article 795 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le [Date décès 1] 2021, [X] [Z] et [JT] [I] décédaient dans une avalanche survenue à [Localité 12] (Isère). M. [D] [T], skiant en amont de la position de Mme [Z] et M. [I], était identifié lors de l'enquête pénale comme étant susceptible d'avoir déclenché l'avalanche. Par assignation du 20 juillet 2021, M. [Q] [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentant des enfants mineures [J] et [M] [S], ainsi que Mme [G] [S] saisissaient le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [X] [Z]. Par assignation du 11 juillet 2023, Mme [O] [K] veuve [I], M. [A] [I], Mme [N] [I], Mme [C] [I], M.[B] [I] et Mme [P] [F] épouse [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [JT] [I]. Le 8 octobre 2024, les consorts [S] et [I] ont formé un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour savoir 'si la manière dont M. [D] [T] a abordé la descente en considération de ce qu'il connaissait du risque d'avalanche est constitutif d'une faute ayant entraîné le déclenchement de l'avalanche'. Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté les consorts [S] et [I] de leur demande de consultation et subsidiairement d'expertise judiciaire ; - dit que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens ; - renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état. Par déclaration d'appel en date du 7 avril 2025, les consorts [S] et [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance juridictionnelle du 11 mars 2025 et jugeant à nouveau de : - juger recevable et fondée la demande de désignation d'un expert judiciaire ; - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira ayant la spécialité 'neige et avalanche' ; - ordonner une consultation avec la mission qu'il décrit ; - subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - ordonner la mesure aux frais avancés de Mme [N] [I] ; - réserver les dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l'intimé demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté ; - confirmer l'ordonnance déférée ; - laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 795 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : 1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ; 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ; 3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. S'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état qui refuse d'ordonner une consultation, l'appel immédiat n'apparaît pas possible. Afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats et de surseoir à statuer dans l'attente des observations des parties quant à la recevabilité de l'appel.
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