EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2021, [X] [Z] et [JT] [I] décédaient dans une avalanche survenue à [Localité 12] (Isère).
M. [D] [T], skiant en amont de la position de Mme [Z] et M. [I], était identifié lors de l'enquête pénale comme étant susceptible d'avoir déclenché l'avalanche.
Par assignation du 20 juillet 2021, M. [Q] [S], en son nom personnel et en sa qualité de représentant des enfants mineures [J] et [M] [S], ainsi que Mme [G] [S] saisissaient le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [X] [Z].
Par assignation du 11 juillet 2023, Mme [O] [K] veuve [I], M. [A] [I], Mme [N] [I], Mme [C] [I], M.[B] [I] et Mme [P] [F] épouse [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de leurs préjudices résultant du décès de [JT] [I].
Le 8 octobre 2024, les consorts [S] et [I] ont formé un incident tendant à voir ordonner une expertise judiciaire pour savoir 'si la manière dont M. [D] [T] a abordé la descente en considération de ce qu'il connaissait du risque d'avalanche est constitutif d'une faute ayant entraîné le déclenchement de l'avalanche'.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté les consorts [S] et [I] de leur demande de consultation et subsidiairement d'expertise judiciaire ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses honoraires, frais et dépens ;
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état.
Par déclaration d'appel en date du 7 avril 2025, les consorts [S] et [I] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2025, les appelants demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance juridictionnelle du 11 mars 2025 et jugeant à nouveau de :
- juger recevable et fondée la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
- désigner tel expert judiciaire qu'il plaira ayant la spécialité 'neige et avalanche' ;
- ordonner une consultation avec la mission qu'il décrit ;
- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- ordonner la mesure aux frais avancés de Mme [N] [I] ;
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, l'intimé demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté ;
- confirmer l'ordonnance déférée ;
- laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,