Cour d'appel, chambre civile section b, 21 avril 2026 — n° 24/02954
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un trouble de jouissance dans un contrat de bail ?
Principe retenu
Le bailleur est tenu de garantir au locataire un usage paisible du logement. En cas de trouble de jouissance, le locataire peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- Mme [W] [Z] a loué un logement à Alpes Isère Habitat.
- Des moisissures ont été découvertes lors de travaux dans le logement.
- Mme [Z] a quitté le logement le 8 novembre 2020.
- Elle a été condamnée à payer des loyers impayés de 697,91 euros.
- Le tribunal a ordonné une expertise sur l'état du logement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 3169,70 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice physique ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat à payer à Mme [W] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpes Isère Habitat aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B, et par le greffier présent lors du prononcé, M. Mathis Landrieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de section
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de bail en date du 31 juillet 2018 consenti par l'organisme public Alpes Isère Habitat (AIH), Mme [W] [Z] a pris en location un logement à [Localité 5] (Isère).
Mme [Z] a obtenu l'autorisation de réaliser des travaux avec des papiers peints et de la peinture qui lui ont été fournis par Alpes Isère Habitat, contre une indemnité de 400 euros à la fin des travaux.
A cette occasion, elle a découvert des moisissures et a, par acte d'huissier du 18 mars 2019, demandé au juge des référés d'ordonner une expertise.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise, débouté Mme [Z] de sa demande de provision et l'a condamnée à payer la somme de 1714 euros à valoir sur les loyers impayés.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 juillet 2020.
La locataire a quitté le logement le 8 novembre 2020.
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 27 juin 2022, il a été enjoint à Mme [Z] de payer la somme de 697,91 euros à la société Alpes Isère Habitat, au titre de loyers impayés.
Mme [Z] a formé opposition à cette injonction de payer le 8 août 2022.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap l'a condamnée au paiement de la somme de 697,91 euros et déboutée de sa demande reconventionnelle de voir condamner la société Alpes Isère Habitat au titre de l'indemnité de 400 euros.
Mme [Z] a fait appel de cette décision.
Par ailleurs, par acte d'huissier du 19 décembre 2022, Mme [Z] a assigné l'organisme public Alpes Isère Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir engager la responsabilité du bailleur et le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré l'absence de faute de l'établissement public Alpes Isère Habitat,
- débouté Mme [W] [Z] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné Mme [W] [Z] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel du 1er août 2024, Mme [W] [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions en date du 6 janvier 2025, Alpes Isère Habitat a formé appel incident du jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] [Z] à payer à Alpes Isère Habitat la somme de 500 euros, sans intérêt, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2025, l'appelante demande à la cour de réformer l'entier jugementet statuant à nouveau de :
- débouter la société Alpes Isère Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner la communication par Alpes Isère Habitat de l'état de lieux de de Mme [Z];
- constater la faute contractuelle d'Alpes Isère Habitat ;
- constater les manquements aux obligations au regard du contrat de bail et des dispositions du code civil ;
- constater les préjudices subis par Mme [W] [Z] ;
- constater le lien de causalité entre la faute contractuelle et les préjudices subis ;
- condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [Z] la somme de 12 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
- condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [W] [Z] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et de celui des enfants ;
- condamner la société Alpes Isère Habitat à régler à Mme [W] [Z] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de celui des enfants ;
Motivations de la décision
MOTIVATION
Il est liminairement rappelé que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la communication de l'état des lieux de sortie
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que le bailleur ne produit pas l'état des lieux de sortie, alors même que ce document paraît indispensable à la solution du litige, notamment pour attester que les travaux effectués par elle ont bien été réalisés.
Le bailleur soutient que la demande est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable. Subsidiairement, il indique que la demande est mal fondée, soulignant que les demandes de l'appelante sont sans lien avec l'état du logement lors de son départ.
Réponse de la cour
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile disposent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de communication de l'état des lieux de sortie est certes nouvelle en cause d'appel, mais elle est l'accessoire et le complément de la demande d'indemnisation des préjudices formulée par l'appelante et est ainsi recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Les parties produisent l'état des lieux d'entrée, le rapport d'expertise en date du 23 juillet 2020 et de nombreuses pièces. Ainsi, il peut être statué sur l'appel au vu des pièces produites de sorte que la demande de communication de pièce sera rejetée.
Sur le trouble de jouissance
Moyens des parties
Mme [Z] fait valoir que le bailleur a commis une faute dans sa relation contractuelle en ne fournissant pas un logement décent et ne lui assurant pas la jouissance paisible des lieux loués. Elle fait état de moisissures, d'un défaut d'entretien de la VMC, de radiateurs encrassés, de la non-conformité de l'électricité. Elle souligne que le rapport d'expertise a conclu à l'imputabilité des désordres au bailleur, qui doit donc réparation.
La société Alpes Isère Habitat réplique avoir fourni à la locataire un logement en parfait état et avoir maintenu ledit logement en état de sorte qu'aucune faute ne peut lui être imputée. Elle ajoute avoir réalisé de nombreux travaux et souligne que la somme demandée par la locataire au titre du trouble de jouissance excède le montant total des loyers dus durant l'occupation du bien, ce qui est disproportionné.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d'énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'État définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Le bailleur est également obligé en application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et 1720 du code civil d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat, et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'obligation de délivrance d'un logement décent a un caractère d'ordre public, seul un évènement de force majeure pouvant exonérer le bailleur de cette obligation pendant la durée du contrat de bail.
Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S'agissant de la naissance du droit à réparation du preneur qui invoque un manquement du bailleur à ses obligations et de la nécessité ou non d'une information préalable du bailleur, la jurisprudence distingue selon la nature des manquements : si est en jeu un manquement du bailleur à son obligation d'entretien, le preneur ne pourra obtenir des dommages-intérêts pour le trouble subi qu'à compter du jour où il en a avisé son bailleur (3ème civ., 13 octobre 2021, n°20-19.278), si est en jeu l'obligation de délivrance, notamment d'un logement décent, il n'est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l'origine (3ème Civ., 4 juin 2014, n° 13-12.314).
Il appartient donc aux juges du fond de qualifier le manquement contractuel.
En l'espèce, Mme [Z] produit l'état des lieux d'entrée en date du 3 août 2018 (pièce 1), lequel fait ressortir notamment :
- dans le séjour : un sol défraichi, les menuiseries et plinthes en état de désordre ;
- dans la cuisine : un meuble sous évier à l'état neuf, les menuiseries, la quincaillerie, le sol et occultations défraichies ;
- dans la salle de bains : baignoire neuve, électricité et VMC défraichies et sale, sols défraichis ;
- WC : sale et défraichi de manière générale et l'abattant en état de désordre, la VMC sale et bouchée ;
- dégagement : murs, menuiseries et sols défraichis ;
- chambre 1 : plafond, murs et sols défraichis ;
- chambre 2 : plafond et murs en état de désordre, présence de moisissure sur les plinthes et sur le sol ;
- chambre 3 : murs défraichis avec la présence de moisissure sur 2m², les plinthes sont en état de désordre avec la présence de moisissures.
Le bailleur produit le rapport d'expertise en date du 23 juillet 2020, lequel fait ressortir :
'- les désordres constatés dans les chambres 1 et 3 : les deux revêtements superposés sont visibles, montrent que le revêtement neuf est collé directement sur le sol préexistant, sans couche préparatoire. Sous le radiateur de la chambre 3, le sol présente un défaut de planéité se présentant sous la forme d'une surface concave.
Les parties visibles de la surface du revêtement neuf présentent un aspect propre et à l'état neuf.
Dans la chambre 3, la partie visible du revêtement préexistant présente des taches noires en surface et un bord qui se délite. Cette partie est au contact de la semelle en bois dégradée et noircie de la cloison séparative de la cuisine et du placard.
Le revêtement neuf a été posé sur un revêtement préexistant délité ayant été au contact de moisissures et dont la surface en présente des traces.
Le placard de la chambre 1 n'a plus de revêtement et porte des résidus de colle.
- désordres allégués, non infirmés, ni confirmés : dans les trois chambres et dans le séjour, les plinthes sont absentes.
En l'absence de conservation des plinthes par Mme [Z] après leur dépose, les constats ne permettent d'infirmer ni de confirmer leur état de moisissures et de dégradations à la livraison de l'appartement. Dans la salle de bain, les plinthes sont dégradées et présentent des résidus de salissures incrustées dans les défauts de surface ;
- revêtements murs et plafonds moisis : tous les revêtements de murs et de plafonds sont parfaitement secs. Le revêtement de papier peint sur la cloison séparative entre la chambre 3 et la cuisine, cloison qui présente des traces de moisissures, est déposé et évacué.
Les constats ne permettent pas d'infirmer ou d'affirmer que les revêtements de murs et de plafonds étaient moisis ;
- revêtements murs et plafonds délités. Dans la chambre 3, le papier peint est vétuste, en mauvais état et taché sur les parties conservées. Dans le placard de la chambre 3, le revêtement de papier peint est vétuste et en mauvais état.
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