MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société [F] fait valoir qu'un grave accident domestique survenu à l'été 2024 à l'un des enfants du couple d'exploitants a contraint la co-gérante de la société à se consacrer entièrement à l'hospitalisation de l'enfant pendant plusieurs semaines, entraînant une chute du chiffre d'affaires.
L'appelante se prévaut de sa bonne foi et affirme qu'une saisie-attribution du 18 août 2025 a permis d'apurer la dette à hauteur de 27 739,69 euros, ne laissant qu'un solde de 5 156,95 euros.
Elle tend au bénéfice de délais de paiement compte tenu de la faiblesse de la somme restant due.
6. La société [N] répond que les deux commandements sont restés infructueux, de sorte qu'elle était fondée à faire constater le jeu de la clause résolutoire ; que la dette locative perdure depuis la signature du bail ; que les paiements du preneur ont toujours résulté de saisies-attributions forcées et non de versements spontanés ; que la dette a doublé entre la délivrance du commandement et l'audience d'appel et que la société [F] ne produit aucun document justifiant d'une capacité financière réelle à apurer sa dette, de sorte qu'elle ne peut prétendre à des délais de paiement.
L'intimée conteste le chiffre de 27 739,69 euros avancé par l'appelante au titre de la dernière saisie-attribution, dont elle explique qu'il correspond au solde bancaire disponible au jour de la saisie et non aux sommes effectivement attribuées.
Réponse de la cour
A.] Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion
7. En vertu de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d'un bail commercial ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux, lequel doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis dans les formes et conditions de l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n'est pas constatée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
8. En l'espèce, le bail du 20 juillet 2023 stipule une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit un mois après commandement infructueux en cas de défaut de paiement du loyer ou de manquement à l'obligation d'assurance.
Le commandement de payer du 29 janvier 2025 reproduit le délai d'un mois prescrit par l'article L. 145-41 du code de commerce ainsi que la clause résolutoire ; il a été régulièrement signifié. Il en est de même du commandement de justifier d'une assurance locative du 28 février 2025, signifié à personne habilitée.
La société [F] ne s'est acquittée ni de sa dette locative ni de son obligation d'assurance dans le délai d'un mois imparti par chacun de ces commandements.
9. Les pièces produites par la société [N] établissent que la dette locative avait débuté dès l'été 2023, antérieurement à l'événement familial invoqué par l'appelante.
10. Le premier juge a donc à juste titre constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 1er mars 2025, dit la société [F] redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date et ordonné son expulsion à défaut de restitution volontaire des lieux. L'ordonnance sera confirmée sur ces chefs.
B.] Sur l'indemnité d'occupation et la condamnation provisionnelle
11. Il doit être relevé que le juge des référés a retenu que la société [F] était redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 1er mars 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire, mais ne l'a condamnée au paiement de cette indemnité qu'à compter du 1er avril 2025.
La société [N] est fondée à en demander la correction par la voie de l'appel incident.
12. En l'espèce, la résiliation du bail ayant pris effet le 1er mars 2025, la société [F] est occupante sans droit ni titre à compter de cette date. Le bail stipule une indemnité d'occupation forfaitaire égale au loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent, mais le premier juge a écarté cette stipulation, la qualifiant de clause pénale relevant du pouvoir modérateur du juge du fond, et a fixé l'indemnité au montant du loyer et des charges mensuels en vigueur avant la résiliation, soit 5 207 euros TTC. La société [N], dans son appel incident, accepte ce montant et demande seulement que l'indemnité soit fixée à compter du 1er mars 2025 et assortie d'une indexation annuelle sur l'indice des loyers commerciaux, ce qui est conforme aux stipulations du bail prévoyant une révision triennale sur cet indice.
13. Il convient de réformer l'ordonnance sur ce point et de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 5 207 euros TTC à compter du 1er mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux, avec indexation annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux.
14. Sur le quantum de la condamnation provisionnelle, la société [N] produit un décompte actualisé au 5 novembre 2025, faisant apparaître un sous-total de créances de 66 845,60 euros ' composé des loyers impayés de décembre 2024 à février 2025, des provisions sur charges de novembre 2024 à février 2025, d'un reliquat de taxe foncière 2024, des indemnités d'occupation de mars à novembre 2025 (neuf mensualités de 5 207 euros) et de la taxe foncière 2025 ; sont déduites les sommes perçues, soit 44 574,76 euros, laissant un solde de 22 270,84 euros.
15. La société [F] soutient que la saisie-attribution du 18 août 2025 aurait permis d'apurer sa dette à hauteur de 27 739,69 euros.
Toutefois, ce montant correspond au solde disponible sur son compte bancaire au jour de la saisie selon la déclaration de la Banque Populaire, tiers saisi, qui mentionne expressément l'existence de plusieurs saisies-attributions concurrentes sur le même compte.
Le montant effectivement attribué à la société [N] ne s'élève qu'à 19 488,55 euros, conformément au décompte actualisé. Le solde de trésorerie résiduel restant sur le compte du preneur n'a pas été employé à réduire la dette locative.
Le décompte du commissaire de justice du 2 octobre 2025 sur lequel s'appuie l'appelante pour revendiquer un solde de 5 156,95 euros est inexact : il n'intègre pas l'indemnité d'occupation du mois de mars 2025 et procède à une déduction erronée de sommes déjà imputées, de sorte qu'il ne reflète pas la réalité de l'endettement.
16. Il y a donc lieu de réformer l'ordonnance sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la société [F] à payer à la société [N] la somme provisionnelle de 22 270,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 5 novembre 2025.
C.] Sur la demande de délais de paiement
17. L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce habilite les juges, saisis dans les formes et conditions de l'article 1343-5 du code civil, à suspendre les effets de la clause résolutoire en accordant des délais, dès lors que la résiliation n'est pas encore constatée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
L'article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
18. En l'espèce, la dette locative de la société [F] perdure à peu près depuis la signature du bail de juillet 2023, les pièces de l'intimée établissant l'existence d'impayés dès l'été 2023. Loin de se résorber, cette dette a doublé entre la délivrance du commandement de payer en janvier 2025 (11 334,60 euros) et le mois de novembre 2025 (22 270,84 euros), nonobstant les sommes recouvrées par six saisies-attributions successives, dont aucune ne résulte d'un versement spontané du preneur.
19. La société [F] ne produit aucun élément objectif sur sa situation financière actuelle qui permettrait d'apprécier sa capacité à honorer simultanément le loyer courant et l'apurement de son arriéré.