MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel interjeté
Au soutien de leur demande visant à ce qu'il soit jugé que l'appel interjeté par la société RLF est dépourvu d'effet dévolutif et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande, M. [C] et Mme [I] font valoir, au visa des articles 954 et 915-2 du code de procédure civile, que la société RLF ne reprend pas, dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs de jugement expressément limités et mentionnés dans sa déclaration d'appel et qu'elle se borne à demander l'infirmation du jugement puis à solliciter de manière générale le débouté des consorts [I] et [C] de l'ensemble de leurs demandes.
La société RLF leur oppose que l'absence de reprise, dans le dispositif de ses premières conclusions, des chefs du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel n'entraîne pas, en elle-même, la perte de l'effet dévolutif sur ces chefs dès lors que la déclaration d'appel les mentionne expressément et qu'elle n'a pas manifesté sa volonté de les retrancher ou de la abandonner.
Sur ce,
Il convient de rappeler que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis aux articles 913 et suivants du Code de procédure civile.
La demande présentée à ce sujet par M. [C] et Mme [I] par voie d'incident devant le conseiller de la mise en état doit donc être rejetée comme ne relevant pas de la compétence de ce dernier.
Sur la radiation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'appelante a déposé ses conclusions le 22 mai 2025. M. [C] et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident sollicitant à titre subsidiaire la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré, le 4 juillet 2025, soit dans le délai dont ils disposaient pour répondre aux conclusions de l'appelante. Leur demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
A l'appui de leur demande, M. [C] et Mme [I] font valoir que la société RLF n'a jamais exécuté, même partiellement, la décision déférée pourtant assortie de l'exécution provisoire. Ils soulèvent par ailleurs l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître d'une demande de suspension du paiement ou de consignation des sommes fixées par le jugement querellé.
La société RLF leur oppose qu'ils lui sont également débiteurs de sommes en vertu du jugement déféré, mais également aux termes d'un jugement du 16 février 2024 qui fait également l'objet d'un appel pendant devant la cour. Elle demande donc que la somme due au titre de la compensation soit suspendue au résultat de la présente procédure ou consignée sur le compte carpa de son conseil.
Sur ce,
Selon l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société RLF ne conteste pas ne pas avoir exécuté la condamnation mise à sa charge, après compensation, par le jugement déféré pourtant assorti de l'exécution provisoire de droit. Elle n'allègue pas que sa situation personnelle la mettrait dans l'impossibilité d'exécuter cette décision de condamnation, ni que l'exécution de la décision contestée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Elle réclame, sans fonder en droit sa demande, de pouvoir consigner les sommes dues ou une suspension de leur paiement à la décision à intervenir.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'arrêt de l'exécution provisoire est donc une compétence réservée, en cas d'appel, au premier président saisi en référé. Le conseiller de la mise en état n'a donc pas compétence pour accorder la suspension du paiement sollicitée qui reviendrait à stopper l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, l'article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il résulte de ce texte, ainsi que de l'article 514-4 du même code, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'ordonner une mesure de consignation lorsque l'exécution provisoire de droit n'a pas été arrêtée auparavant par le premier président de la cour d'appel saisi en référé d'une telle demande.
En conséquence de tous ces éléments, en l'absence de tout commencement d'exécution depuis le prononcé du jugement dont appel, il convient de rejeter les demandes de la société RLF, visant à la suspension du paiement des sommes à la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de consignation desdites sommes, et de faire droit à la demande de radiation de l'affaire présentée par M. [C] et Mme [I].
Sur les demandes accessoires
La radiation prononcée étant une simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [C] et Mme [I] ne sauraient prospérer en leur demande de ce chef.