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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 24/01599

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat d'agent commercial sur le paiement des commissions dues?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat d'agent commercial n'affecte pas le droit à la commission sur les ventes conclues avant la résiliation, sous réserve que ces ventes soient dûment payées. Les commissions doivent être réglées conformément aux termes du contrat, même après la fin de celui-ci.

Faits clés

  • Contrat d'agent commercial signé le 22 janvier 2021
  • Résiliation du contrat par M. [L] le 8 septembre 2021
  • Facture de 7 411,54 euros envoyée le 15 septembre 2022
  • Refus de paiement de la société [Localité 1]
  • Saisine du tribunal de commerce par M. [L] par voie d'injonction de payer

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 janvier 2024, SAUF en ce qu'il a alloué à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et sous réserve de la substitution de la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] des condamnations confirmées par le présent arrêt. Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 1] les créances de M. [A] [L] aux sommes suivantes : - 6 447,86 euros au titre de la commission due sur le dossier [E], avec pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 septembre 2022 et jusqu'au 1er octobre 2025 ; - 963,68 euros au titre de la commission de parrainage due sur le dossier [P], avec pénalités de retard au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter du 15 septembre 2022 et jusqu'au 1er octobre 2025 ; - 3 000 euros au titre du préjudice moral ; - 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société [Localité 1]. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée [Localité 1], inscrite au Registre du commerce de Bordeaux et qui a pour activité principale déclarée la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries, a conclu un contrat d'agent commercial avec Monsieur [A] [L] le 22 janvier 2021. Selon l'article 4.1 de ce contrat, l'agent commercial percevait une commission pour toute vente de construction de maison individuelle définitivement conclue pendant la durée du contrat et dûment payée, calculée selon deux taux distincts : un taux de 6,5 % du montant hors taxes lorsque l'agent intervenait directement avec un acheteur de son territoire et de sa clientèle ciblée ; un taux de 1 % lorsque le dossier avait été transmis à un autre distributeur pour traitement. Un troisième dispositif, défini dans l'annexe intitulée « Plan d'intéressement des Distributeurs [Localité 1] », prévoyait une commission de parrainage sur les ventes réalisées par les autres distributeurs que l'agent avait présentés au mandant. Enfin, le contrat place à la charge de l'agent commercial le paiement d'une somme mensuelle de 270,80 euros TTC au titre de la mise à sa disposition de différents outils et matériels. Par courrier du 8 septembre 2021, M. [L] a mis fin au contrat. Le 15 septembre 2022, il a adressé à la société [Localité 1] une facture d'un montant global de 7 411,54 euros, décomposée en une commission de 6,5 % sur le contrat de construction conclu avec Mme [E] (6 447,86 euros) et une commission de parrainage de 0,7 % sur le contrat conclu par Mme [P] (963,68 euros). 2. La société [Localité 1] ayant refusé tout paiement, M. [L] a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux par voie d'injonction de payer. La société [Localité 1] a formé opposition à l'ordonnance rendue. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 30 janvier 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société [Localité 1] à payer à M. [L] la somme de 6 447,86 euros au titre du dossier [E], outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 15 septembre 2022 ; - déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 963,68 euros au titre du dossier [P] ; - déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 1 624,80 euros au titre du remboursement des redevances, - débouté M. [A] [L] de sa demande au titre du préjudice financier, - condamné la société [Localité 1] SAS à payer à M. [A] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné la société [Localité 1] SAS à payer à M. [A] [L] la somme de 844,30 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Localité 1] SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société [Localité 1] a relevé appel de cette décision. M. [L] a formé un appel incident. Par jugement du 1er octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 1], désignant la société Ajilink [M] en qualité d'administrateur judiciaire et la société [S] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 26 novembre 2025, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la société [S] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur. M. [L] a déclaré sa créance le 21 octobre 2025. Les sociétés Ajilink [M] et [S] [Z] sont intervenues volontairement à l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 janvier 2026, la société [Localité 1] et la société [S] [Z], agissant en qualité de liquidateur de la société [Localité 1], demandent à la cour de : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 5. La société [Localité 1] et la société [S] [Z], es qualités, soutiennent que le traitement effectif du dossier [E] a été assuré par Mme [D], autre agent de la société [Localité 1], et que M. [L] n'a eu qu'un rôle d'apporteur d'affaire ; qu'il ne peut en conséquence prétendre qu'à la commission de 1 % du montant définitif du marché telle que prévue au paragraphe 4.1.2) du contrat. Sur le dossier [P], les appelantes font valoir que le courriel de M. [G], sur lequel s'appuie M. [L], ne peut engager la société dès lors que son auteur l'avait quittée ; que le taux de 0,7 % ne correspond à aucune stipulation identifiable du contrat d'agent commercial ; que les commissions de parrainage étaient en tout état de cause éteintes à la date de la rupture du contrat à l'initiative de M. [L]. Sur les redevances, les sociétés [Localité 1] et [S] [Z] es qualités indiquent que la demande de remboursement repose sur un fondement légal inapplicable à un agent commercial professionnel ; que M. [L] n'a jamais formulé de réclamation à ce titre pendant l'exécution du contrat et ne démontre pas le manquement contractuel allégué. Sur les préjudices enfin, les appelantes contestent tant le principe que le quantum de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral. Elles font valoir que M. [L] est lui-même à l'origine de la situation litigieuse pour avoir refusé de facturer au taux de 1 % conformément au contrat, de sorte que le lien de causalité entre le défaut de paiement et le préjudice allégué fait défaut ; que les pièces produites au titre du préjudice financier, notamment les justificatifs de prêts personnels, ne permettent pas d'établir un lien direct et certain avec le comportement imputé à la société [Localité 1], les difficultés financières de M. [L] n'étant pas imputables à sa mandante. 6. M. [L] répond qu'en ce qui concerne le dossier [E], il a accompagné la cliente depuis la première prise de contact jusqu'à la signature du contrat de construction, ce qui justifie l'application du taux de 6,5 % prévu au paragraphe 4.1.1) ; que les pièces produites par la société [Localité 1] sont toutes postérieures à son départ et s'expliquent par la reprise administrative du dossier par Mme [D] après la rupture. Sur le dossier [P], M. [L] fait grief au premier juge de n'avoir pas pris en compte le courriel de M. [G] du 3 août 2021, qui mentionne expressément une commission de parrainage de 0,7 % sur un contrat signé par Madame [V] [P], soit 964 euros, antérieurement à la cessation du contrat d'agence. Il soutient que ce courriel, émanant du cofondateur de la société en exercice, suffit à établir son droit à cette commission. Sur les redevances, l'intimé fait valoir que les services prévus contractuellement en contrepartie des 270,80 euros mensuels ne lui ont pas été fournis ou l'ont été de façon aléatoire et défaillante, et invoque les dispositions de l'article L. 121-15 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur, contestant l'analyse du tribunal selon laquelle ce texte aurait été abrogé. M. [L] soutient avoir subi un préjudice financier direct résultant du défaut de paiement de ses commissions et de l'impossibilité d'intégrer ces revenus dans le calcul de sa retraite complémentaire ; que l'indemnité allouée au titre du préjudice moral doit être fixée à la somme de 3 000 euros, le défaut de paiement des sommes dues l'ayant placé en situation de précarité à l'âge de 61 ans, ce qui l'a contraint à accepter des missions à 700 kilomètres de son domicile et lui a causé une anxiété persistante entretenue par la durée du litige et l'appel formé par la société [Localité 1]. Réponse de la cour A.] Sur le dossier [E] 7. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 4 du contrat conclu le 22 janvier 2021 entre les parties prévoit les conditions financières suivantes : « 4.1. Commission due à l'Agent Commercial En rémunération des prestations décrites au présent Contrat, l'Agent Commercial percevra une commission pour toute vente de construction de maison individuelle définitivement conclue pendant la durée du Contrat et dûment payée : 1) grâce à son intervention, avec un Acheteur appartenant à la fois au Territoire et à la Clientèle [W]. La commission perçue par l'Agent Commercial sera égale à 6,5 % (six virgule cinq pour cent) du montant hors taxes des ventes de Produits prises en considération. Dans tous les cas, ce pourcentage de rémunération se verra minoré des éventuels apports d'affaires issus de deux sources : a- les affaires provenant d'un autre distributeur du réseau [Localité 1], pour lesquelles 1 % (un pour cent) sera déduit de la commission de Le Distributeur qui sera donc ramenée à 5,5 % (cinq virgule cinq pour cent) pour le premier niveau. b- les affaires provenant des outils Internet de [Localité 1], pour lesquelles 2 % (deux pour cent) seront déduits de la commission de l'Agent Commercial, ramenant la commission totale à 4,5 %. 2) grâce à son intervention, avec un Acheteur transmis à un autre distributeur de [Localité 1] pour traitement. La commission perçue par l'Agent Commercial sera égale à 1 % (un pour cent) du montant hors taxes des ventes de Produits finalement encaissés. 3) grâce à son intervention, sur les ventes des autres distributeurs de [Localité 1] que l'Agent Commercial aura présentés au Mandant. L'intéressement perçu par l'Agent Commercial est détaillé dans le document annexé intitulé 'Plan d'intéressement des Distributeurs [Localité 1]'. Dans le cadre de cette activité de recommandation, le Distributeur est autorisé à présenter d'autres distributeurs issus de tous territoires sur le sol français, et donc hors de son territoire indiqué à l'article 2.2. Dans tous les cas, le droit à commission ne sera ouvert que sur les contrats acceptés par la société [Localité 1], et signés sur la base du devis établi par cette dernière, étant précisé qu'un contrat est défini comme un dossier rassemblant les contrats, plans, et descriptifs revêtus de la signature du client et reçus au siège de la Société, arrhes perçues. Dans le cas où une remise serait octroyée au client à la demande de l'Agent Commercial et après validation par [Localité 1], le montant de la commission de l'Agent Commercial serait diminuée de ce montant. Dans le cas où le projet final serait différent du contrat initial, et aurait un impact sur la marge de Ademeure en faisant ressortir une marge brute égale ou inférieure à 24 %, la commission de l'Agent Commercial serait ramenée à 4 % au lieu de 6,5 %. L'Agent Commercial n'aura droit à aucune commission au titre des ventes de Produits conclues après la cessation du Contrat comme au titre des ventes qui auront fait l'objet d'impayés ou qui auront été annulées. Si l'Agent Commercial a perçu une commission au titre d'une vente impayée ou annulée, il remboursera immédiatement le Mandant du montant correspondant ou consentira à ce que le Mandant opère une compensation avec toute autre somme exigible qui serait due à l'Agent commercial, au choix du Mandant. Cette commission constitue une rémunération globale, forfaitaire et définitive pour toutes les prestations et tous les frais de l'Agent Commercial au titre du présent Contrat, sans aucune exception ni réserve. L'Agent Commercial ne pourra donc prétendre à aucune autre rémunération ou indemnisation ni à aucun autre paiement quelconque. En particulier, il fera son affaire de tous les frais, charges et des investissements induits par l'exécution du Contrat, notamment de la rémunération éventuelle des partenaires indicateurs d'affaires avec lesquels il aura scellé un accord privé et ne faisant pas partie des distributeurs [Localité 1]. 4.2. Conditions de paiement Le Mandant paiera à l'Agent Commercial sa commission huit jours après encaissement des règlements de l'Acheteur.
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