Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/00403
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de conformité dans un contrat de vente immobilière ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue. En cas de défaut de conformité, l'acheteur peut demander la réparation du préjudice subi.
Faits clés
- La SCI des Courlis a intenté une action en garantie des vices cachés.
- Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les vices cachés.
- Une somme de 1500 euros doit être consignée pour les honoraires de l'expert.
- Plusieurs parties sont impliquées, dont des sociétés et des particuliers.
- Des déclarations d'appel ont été signifiées à plusieurs intimés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement suivant arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'avis de l'expert judiciaire Monsieur [A] [O] en date du 2 décembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des opérations d'expertise judiciaire menée sous l'égide de Monsieur [A] [O] au contradictoire des parties suivantes :
' la SAS Infrastructures et Constructions France, veant aux droits de la SAS Apave alsacienne,
' La SARL Der,
' M. [V] [C],
' La SARL Transport Roland,
' l'EURL Bat & Mat,
' M. [Y] [D],
' La SARL Prevalet Façades ;
DIT, en conséquence, que l'ordonnance de référé portant désignation d'un expert, rendue par le président du tribunal judiciaire de Besançon en date du 9 juillet 2024, leur sera, par l'effet du présent arrêt, rendue commune ;
DIT que la SCI des Courlis devra consigner au greffe de la juridiction de première instance la somme complémentaire de 1500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, dans un délai de 2 mois suivant notification du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à application au cas présent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI des Courlis supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La cause et les parties reviennent devant la cour de céans en l'état d'un arrêt en la forme mixte en date du 4 novembre 2025, auquel il sera référé pour un plus ample exposé du litige, ayant statué dans les termes suivants:
' Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré la SCI des Courlis dépourvue de tout intérêt légitime en son action en déclaration d'ordonnance commune.
Statuant à nouveau :
' Dit que la SCI des Courlis a un intérêt légitime à voir attraites aux opérations expertales les parties intimées.
Avant-dire droit :
' Ordonne, à la diligence du greffe, l'expédition du présent arrêt à l'expert judiciaire précédemment désigné, à savoir M. [O], afin qu'il produise un avis quant au bien-fondé des demandes exposées par la SCI maîtraisse d'ouvrage, et ce dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, à défaut de quoi il serait passé outre.
' Réserve tous droits moyens ainsi que les dépens.
* * *
Dans le cadre de la réouverture des débats, les parties ont conclu de la manière suivante:
La SARL "ICM Constructions" (conclusions récapitulatives en date du 14 janvier 2026) :
Vu l'article 245 du code de procédure civile
Déclrer que l'expert n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé d'une ordonnance commune
Constatant que l'expert a d'ores et déjà déposé son rapport définitif, ne retenant aucune responsabilité de la société ICM Constructions.
Constatatnt l'absence de Mme [J] [P] et M. [L] [M]
Confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025.Débouter la société Courlis de sa demande de réouverture des opérations d'expertise ou de nouvelle expertise et notamment à l'endroit de la société ICM Constructions
Condamner la société Courlis à payer à société ICM Constructions la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 outre dépens de l'instance.
A titre subsidiaire
Statuer ce que de droit sur la demande de révocation de M. [O] et la désignation d'un nouvel expert.
* * *
La SAS " Apave Infrastructures et Constructions France" (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026 ):
Confirmer l'ordonnance entreprise
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes de la SCI Courlis
En tout état de cause,
Débouter la SCI des Courlis de sa demande d'expertise et/ou de réouverture des opérations d'expertise menées par M. [O] suite à l'ordonnance de référé du 9 juillet 2024.
Condamner la SCI des Courlis à payer à la SAS Apave Infrastructures et Constructions France venant aux droits de Apave Alsacienne la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI des Courlis aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Jacquemet aux fins de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [V] [C] (conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2026) :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon le 11 mars 2025,
Y ajoutant,
Rejeter toute mise en cause de M. [V] [C] que ce soit dans le cadre d'une nouvelle expertise ou dans le cadre de la réouverture des opérations d'expertise confiées à M. [O],
Condamner la SCI des Courlis à payer à M. [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI des Courlis aux dépens.
* * *
La SARL DER, dans ses dernières écritures (15 janvier 2026) a conclu dans les termes suivants :
' Confirmer l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le juge des référés, en toutes ses dispositions.
Subsidiairement :
' Déclarer irrecevable la SCI de coulisse en ses demandes dirigées contre la société concluante au regard de leur caractère mal fondé.
' Mettre hors de cause la société concluante.
En tout état de cause :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SCI maîtresse d'ouvrage sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise judiciaire avec désignation d'un nouveau technicien. Il ne peut cependant être fait droit à cette prétention pour les motifs déjà exposés dans l'arrêt avant-dire droit précédemment rendu. En effet il n'appartient pas au juge du provisoire, et à la cour statuant dans les limites de sa compétence, de se prononcer sur les mérites du compte-rendu expertal déjà déposé au greffe. Seule la juridiction saisie au fond est investie du pouvoir d'apprécier la qualité du service rendu par l'homme de l'art et, le cas échéant d'ordonner une nouvelle expertise. En l'occurrence, l'usage d'une telle prérogative est d'autant moins de mise que les acquéreurs d'immeuble à l'origine de l'action contentieuse n'ont pas été intimés et n'ont donc pas été attraits dans la cause si bien que tout rapport pouvant être déposé à la suite d'une expertise nouvellement ordonnée ne leur serait aucunement opposable.
Il sera également rappelé, à toutes fins, que la société appelante a intérêt à ce que participent aux opérations expertales l'ensemble des intervenants à l'acte de construire.
S'agissant de l'opportunité de voir les locateurs d'ouvrage concernés participer aux investigations menées sous l'égide de l'expert, celui-ci indique dans son avis que :
"Tous les documents, pièces et témoignages reçus et consultés dans le cadre de l'expertise confirment le rôle de la SCI des Courlis comme meître d'ouvrage et comme maître d'oeuvre d'exécution et des travaux de la construction objet de ladite expertise. Le rôle de l'architecte ayant été limité au dépôt du permis de construire, celui des bureaux d'études techniques aux plans d'exécution, et celui du contrôleur technique à des visites ponctuelles du chantier en plus des contrôles des documents de conception et des documents d'exécution.
Seule la SCI des Courlis a effectué la consultation des entreprises de travaux, a établi leurs marchés des travaux, a déclaré l'ouverture des travaux, a suivi et coordonné les travaux, a réceptionné et réglé les factures des travaux, a réceptionné les travaux sans réserve selon PV de réception et a déclaré l'achèvement et la conformité des travaux.
Tous les désordres constatés ont des causes éloignées tels que des défauts trés localisés au regard des règles de l'art ou des normes règlementaires applicables lors de la réalisation des travaux. Ceux-ci auraient pu être évités ou repris par un contrôle et un suivi sérieux et appliqué. De ce manquement découle sans intermédiaire suivant,les désordres constatés. Ce manquement constant et régulier n'est pas une coïncidence isolée. Il contribue fortement et d'une façon déterminante à la survenue des désordres, rendant accessoires et secondaires les causes éloignées."
Dans l'avis, dont un extrait a été reproduit ci-dessus, l'expert inisiste sur l'implication première de la société maîtresse d'ouvrage dans l'organisation des travaux de construction et l'apparition des désordres, alors que les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile lui font défense de se prononcer sur une question purement juridique. Ce faisant, il a omis de faire ressortir la participation des entreprises intimées dans la construction d'ouvrages, parties d'ouvrage ou équipements affectés de vices ou entrant dans la chaîne causale de leur production.
Les parties intimées ont largement développé des moyens visant au rejet de la demande formulée par la société appelante mais sur la base d'éléments de fond alors que l'expertise "in futurum" prévue à l'article 145 du code de procédure civile est ordonnée avant tout procès, c'est à dire avant la détermination des responsabilités encourues.
En l'occurrence, aucune objection de nature technique ne fait obstacle à ce que l'expertise soit reprise et étendue à des parties nouvelles qui, toutes, ont participé au programme immobilier de construction.
Il suit de là que la réouverture des opérations d'expertise sera ordonnée, nonobstant le dépôt du rapport auquel a prématurément procédé, et de manière fort peu compréhensible, l'expert judiciaire. La mesure d'instruction se poursuivra au contradictoire des parties intimées à qui l'ordonnance originaire sera déclarée commune.
Une somme complémentaire de 1500,00 euros devra être consignée par la SCI des Courlis au greffe de la juridiction de première instance, à valoir sur les honoraires de l'expert, dans le délai de 2 mois à compter de la notification par les soins du greffe du présent arrêt, faute de quoi celui-ci ne serait pas saisi.
L'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
Les dépens seraont supportés par la SCI appelante, sous réserve d'une éventuelle action récursoire de ce chef dans le cadre de l'instance introduite au fond.
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