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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00647

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les fautes de gestion d'un dirigeant d'entreprise ?

Principe retenu

Le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire peut être tenu responsable des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif. La non-demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal constitue une faute grave.

Faits clés

  • Ouverture d'une procédure de sauvegarde pour la SAS [3] en novembre 2022.
  • Conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en juillet 2023.
  • Liquidation judiciaire prononcée en septembre 2023 pour manque de coopération du président.
  • Assignation de M [X] pour comblement de l'insuffisance d'actif de 1.538.575 euros.
  • Condamnation de M [X] à payer 678.284,20 € pour fautes de gestion.

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M [G] [X] aux entiers dépens d'appel. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 14 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de CAHORS a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SAS [3] et a désigné la SCP [4]-FOURQUIÉ, prise en la personne de Me [R] en qualité d'administrateur judiciaire, et les SCP [1] prise en la personne de Me [G] [K] et SELARL [2] prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de mandataires judiciaires. Par jugement du 10 juillet 2023, ledit tribunal a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde sur la SAS [3] en procédure de redressement judiciaire, du fait de l'état de cessation de paiement de la SAS [3]. Par jugement du 04 septembre 2023 ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [3] pour manque de coopération de M [G] [X], président, à la procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL [1] prise en la personne de Me [G] [K] et SELARL [2] prise en la personne de Me [C] [T] en qualité de Liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, les SCP [1] et SELARL [2] ont assigné M [G] [X], notamment en comblement de l'insuffisance d'actif : 1.538.575 euros ; et interdiction de gérer pendant 10 ans. Par jugement du 15 juillet 2025, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment : - jugé que M [X] a commis les fautes de gestion de : poursuite abusive d'une exploitation déficitaire en aggravant les dettes sociales ; passivité dans la gestion des affaires sociales ; omission de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal - jugé que ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [3] - condamné M [X] à payer à la SELARL [2] et la SELARL [1] agissant ès qualités de mandataires judiciaires la somme de 678.284,20 € au titre de leur participation au comblement de l'insuffisance d'actif portant intérêt au taux légal à compter de la présente assignation et les déboutera du surplus de leurs demandes. - débouté M [X] de l'intégralité de ses demandes - jugé que M [X] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements - jugé que M [X] n'a pas coopéré volontairement avec les organes de la procédure - jugé que M [X] n'a pas remis les documents légaux aux organes de la procédure en application de l'article L622-6 du Code de Commerce - prononcé à l'encontre de M [X] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale durant une durée de 7 ans et débouté la SELARL [2] et la SELARL [5] judiciaires du surplus de leurs demandes - condamné M [X] au paiement de la somme de 5.000,00 € à la SELARL [2] et la SELARL [1] mandataires judiciaires en application de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie. - condamné M [X] aux dépens y compris d'exécution. Le 24 juillet 2025, M [X] a interjeté appel, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Les parties ont conclu au fond le : - 23 octobre 2025 pour l'appelant ; - 15 janvier 2026 pour les intimées. Par conclusions en date du 15 janvier 2026, les intimées forment incident et demandent au magistrat de la mise en état, aux termes de leurs écritures du 19 mars 2026, de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° 25/647 - condamner M [X] à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en date du 24 février 2026, M [G] [X] demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter la demande de radiation pour défaut de signification du jugement - rejeter la demande de radiation compte tenu des circonstances manifestement excessives qu'une exécution entraînerait ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. La notification ou signification visée par l'article 503 du code de procédure civile, est un préalable nécessaire à l'exécution forcée. Elle est sans emport face à une demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution dès lors que le jugement portant condamnation a nécessairement été porté à la connaissance de la partie condamnée qui en a interjeté appel. Sur les conditions manifestement excessives de l'exécution provisoire, il apparaît que la démission de ses fonctions de gérant, avancée par M [X], concerne une entreprise qui n'est pas concernée par le jugement entrepris ; que M [X] n'a procédé à la consignation d'aucune somme ; qu'il ne justifie pas de son patrimoine à l'exception de sa maison d'habitation sur laquelle les intimés ont pris une hypothèque ; que la commission de surendettement a décidé l'orientation du dossier vers une phase de conciliation, ce qui permet de considérer que l'intégralité du patrimoine et des ressources de M [X] n'a pas été portée à la connaissance de la cour. Il en résulte que n'est pas établie l'existence des conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement et l'affaire doit être radiée du rôle. M [X] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
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