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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00286

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en raison de l'impayé de loyer ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être constatée en raison de l'acquisition d'une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers. L'expulsion du locataire peut être ordonnée, ainsi que le paiement des arriérés locatifs et des indemnités d'occupation.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 21 juin 2021 entre la SCI CTAM et la SAS [Localité 1].
  • Cessation du paiement du loyer depuis décembre 2022.
  • Montant de la dette locative s'élevant à 70 200 euros.
  • Résiliation du bail constatée par le juge des référés le 3 mars 2025.
  • Ordonnance d'expulsion de la SAS [Localité 1] des lieux loués.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel ; Constate que la cour n'est pas valablement saisie d'un incident de faux et rejette la demande de production de pièce formulée par la SCI CTAM ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen le 3 mars 2025 en ce qu'elle a : - Constaté, à compter du 21 avril 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ; - Ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ; - Rejeté la demande de séquestrations et d'enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l'article L.433-1 du code de la procédure civile d'exécution ; - Condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; L'infirmant sur le surplus, statuant à nouveau : Rejette la demande de la SAS [Localité 1] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux donnés à bail ; Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM : - une provision de 71 400 euros TTC, à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2024 ; - une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant mensuel de 4 200 TTC, du 1er mai 2024 jusqu'à libération complète des lieux donnés à bail ; Rejette les autres demandes des parties ; Condamne la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la SAS [Localité 1] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'un acte sous-seing privé du 21 juin 2021, la SCI CTAM, représentée par Mme [J] [F], gérante, a donné à bail à la SAS [Localité 1], représentée par M. [R], gérant, exerçant son activité commerciale sous l'enseigne " DESTOCK + ", un local commercial sis à [Adresse 3], [Adresse 1] moyennant paiement d'un loyer mensuel de 3 500 euros HT. Ce contrat contenait une clause résolutoire en son article 15. Le 6 octobre 2022, Mme [J] [F], propriétaire de 100 actions représentant 100 % du capital de la SAS [Localité 1] a cédé celles-ci, moyennant paiement de la somme de 100 euros, à la SASU ACHILLE HOLDING. La SASU ACHILLE HOLDING a fait l'objet d'une procédure de redressement, prononcée par jugement du tribunal de commerce du 7 septembre 2023, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 15 novembre 2023. Arguant qu'en raison de la cessation du versement du loyer depuis le mois de décembre 2022, nonobstant la délivrance d'un commandement de payer du 21 mars 2024, la dette locative de la SAS [Localité 1] s'élevait à 70 200 euros, la SCI CTAM a, suivant exploit extra-judiciaire délivré le 28 octobre 2024, fait assigner cette dernière en constatation de résiliation de bail, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d'Agen. Par déclaration au greffe de la cour du 8 avril 2025, la SAS [Localité 1] a fait appel d'une ordonnance du 3 mars 2025 dans laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen a : - Constaté, à compter du 21 avril 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ; - Ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ; - Rejeté les demandes de provision de la SCI CTAM ; - Rejeté la demande de séquestrations et d'enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l'article L.433-1 du code de la procédure civile d'exécution ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS [Localité 1] aux entiers dépens qui comprendrait le coût du commandement de payer. L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties par le greffe le 7 mai 2025. Le 19 juin 2025, le premier président de la présente cour, saisi par la SAS [Localité 1], a : - Débouté la SCI CTAM de sa demande de nullité et de production de pièces ; - Débouté la SCI CTAM de sa demande d'irrecevabilité ; - Débouté la SAS [Localité 1] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Agen ; - Condamné la SAS [Localité 1] à payer à la SCI CTAM la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 10 décembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée pour plaidoirie du 19 janvier 2026. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 novembre 2025, la SAS [Localité 1] demande à la cour de : - Juger recevable et fondé son appel ; - Débouté la SCI CTAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre principal de réformer l'ordonnance du 3 mars 2025 en ce qu'elle a : - Constaté, à compter du 21 avril 2024, l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties ; - Ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu'elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours ci-besoin est à la force publique ; - Rejeté la demande de séquestrations et d'enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l'article L.433-1 du code de la procédure civile d'exécution ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel La SAS [Localité 1], dirigée par la SASU ACHILLE HOLDING, ne fait l'objet d'aucune procédure de liquidation judiciaire. Elle conserve en conséquence son autonomie juridique et son pouvoir propre d'ester en justice. Dès lors, elle ne peut être représentée, dans le cadre de la présente instance, par le mandataire désigné par le tribunal de commerce pour liquider la SASU ACHILLE HOLDING, qui n'a pas qualité pour exercer en son nom des actions en lien avec son patrimoine. Partant, l'appel interjeté par son représentant légal est recevable et l'exception sera rejetée. Sur l'incident de faux L'article 287 du code de procédure civile dispose que lorsque, dans un procès, une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge doit vérifier l'écrit contesté, sauf s'il peut statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statuer les autres. Il appartient, selon les dispositions de l'article 288 du même code, au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous la dictée des échantillons d'écriture. Le juge des référés a compétence pour statuer sur la vérification d'écriture. En l'espèce, la SCI CTAM demande à la cour d'ordonner la production de l'original d'un acte sous-seing privé du 12 avril 2023, dont elle dénie la signature, ajoutant qu'elle se réserve le droit de solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise. Si le juge saisi d'un incident de vérification d'écriture doit prendre ou ordonner toutes mesures permettant de retenir que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, encore faut-il qu'il soit régulièrement saisi d'un incident en ce sens. Or en l'espèce, la SCI CTAM sollicite la production d'une pièce sans pour autant solliciter, par voie d'incident, la vérification d'écriture par la cour. Il y a donc lieu de considérer que la cour n'est saisie d'aucun incident et de rejeter la demande de production de pièce. Sur le fond Sur la résiliation du bail commercial Il ressort des dispositions de l'article 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bail signé entre les parties comprend notamment un article 15 qui stipule qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charge et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité. La SAS [Localité 1], dans les conclusions transmises à la cour, ne conteste ni la validité de cette clause, ni la délivrance d'un courrier recommandé de mise en demeure, distribué le 3 décembre 2022 mentionnant l'intention du bailleur de mettre en 'uvre la clause susvisée à défaut de paiement des loyers dus à cette date, ni la délivrance par un commissaire de justice, le 21 mars 2024, d'un commandement de payer la somme de 70 577 euros, se référant expressément à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. De surcroît, l'appelante, n'émet aucune contestation s'agissant du défaut de paiement des sommes réclamées dans le commandement de payer, dans le mois suivant sa signification. La clause de garantie de passif et d'actif insérée dans la convention de cessions de parts du 6 octobre 2022, ne saurait constituer une contestation sérieuse puisqu'elle ne concerne pas les mêmes parties, comme ne saurait constituer une contestation sérieuse la prétendue vente de l'ensemble des biens immobiliers détenus par la SCI CTAM à la SCI SM BUSINESS le 12 avril 2023 qui n'est justifiée ni par la production d'un acte authentique, ni par un relevé cadastral. Enfin, la SAS [Localité 1] prétend que sa bailleresse ferait preuve d'une mauvaise foi latente en raison de l'existence d'une dette de loyer antérieure contractée par les anciens gérants et d'un empêchement effectif d'exploitation une fois la cession de part effectuée, qui ne sont pas démontrés autrement que par affirmation. Dés lors c'est à bon droit que le premier juge a constaté que la clause résolutoire figurant au bail du 21 juin 2021, était acquise depuis le 21 avril 2024 et a ordonné l'expulsion de la SAS [Localité 1] et de tous les occupants de son chef, le cas échéant avec recours à la force publique. A titre subsidiaire, la SAS [Localité 1] sollicite de la cour l'octroi d'un délai d'une année a minima pour quitter les lieux. Elle soutient que sa situation financière est critique et que son expulsion causerait la dévalorisation de son fonds, une perte irréversible d'activité, de clientèle et du matériel stocké. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de "lieux habités ou de locaux" à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Si cette demande est ici recevable, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas fondée. En effet, force est de constater d'une part que la SAS [Localité 1] qui ne s'est pas acquittée du paiement du loyer dû depuis plus de trois années ne peut être considérée comme ayant agi avec bonne volonté dans l'exécution de ses obligations contractuelles. En outre, l'impact financier, matériel et social sur son activité n'est pas établi par la SAS [Localité 1] qui, dans son assignation en garantie délivrée à l'encontre de Mme [F] le 27 mars 2024, devant le tribunal de commerce d'Agen, soutenait que 'le stock total de la SAS [Localité 1] a été saisi et son activité a stoppée malgré la présentation de garantie au passif '. La SAS [Localité 1] a, de fait, déjà bénéficié d'un délai de plus d'une année pour organiser son départ des locaux donnés à bail (délai écoulé entre la date à laquelle le premier juge a rendu sa décision et celle à laquelle le présent arrêt sera rendu). Dès lors, la demande de délais pour quitter les lieux formulés devant la cour sera rejetée. Enfin, l'appelante invite la cour à infirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de séquestrations et d'enlèvement des meubles sauf application de la loi et en particulier de l'article L.433-1 du code de la procédure civile d'exécution. Pour autant, elle ne formule dans ses écritures aucun moyen de fait et de droit sur lesquels cette prétention serait fondée. Cette disposition de l'ordonnance déférée qui n'est pas autrement critiquée par la SCI CTAM, sera en conséquence confirmée par la cour. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SAS [Localité 1] fait valoir qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de provisions formalisées en raison de l'existence de contestations sérieuses. La première résulterait de dettes laissées à la SAS [Localité 1] par ses deux anciens gérants à hauteur de 741 970 euros. Pour autant, l'appelante peine à établir que le conflit financier entre la SAS [Localité 1] et ces anciens gérants serait de nature à empêcher le paiement des loyers dus à son bailleur, la SCI CTAM.
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