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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00285

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle déclarer nul un jugement pour violation du principe du contradictoire et ordonner la libération d'un chemin de servitude ?

Principe retenu

Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure judiciaire. Une cour d'appel peut annuler un jugement si ce principe a été violé. En matière de servitude, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont l'obligation de respecter les droits d'usage des propriétaires voisins.

Faits clés

  • M. [R] [K] est nu-propriétaire de parcelles avec usufruit conservé par ses parents.
  • M. [N] [Y] et Mme [S] [X] ont assigné M. [K] pour dégager un chemin de servitude.
  • Le juge des référés a ordonné à M. [K] de libérer le chemin.
  • La cour d'appel a déclaré nul le jugement pour violation du principe du contradictoire.
  • M. [K] et les époux [K] ont été déboutés de leurs prétentions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort, DÉCLARE nul et de nul effet le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire ; Du fait de l'effet dévolutif, statuant de nouveau, DÉBOUTE M. [K] et les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions ; ORDONNE à M. [K] pris en sa qualité de nu -propriétaire et aux époux [K] pris en leur qualité d'usufruitiers de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et de Mme [T] au lieudit '[Localité 9]', commune de [Localité 10] ; DÉBOUTE M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de dommages et intérêts ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] en sa qualité de nu- propriétaire et les époux [K] pris en leur qualité d'usufruitiers aux entiers dépens ; DÉBOUTE M. [K] et les époux [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Par donation-partage réalisée par acte notarié du 26 juin 2020, M. [R] [K] est devenu nu-propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 5] cadastrées B [Cadastre 1] à [Localité 8] et lieudit [Localité 9] cadastrées HT [Cadastre 2] à [Localité 10], ses parents M. [A] [K] et Mme [J] [C] épouse [K] (les époux [K] en suivant) en conservant l'usufruit. M. [K] est gérant de la SCEA de l'étang qui exerce une activité de culture et d'élevage sur les terres. Mme [I] [T], exploitante agricole et commerçante en auto-entreprise, est propriétaire d'une parcelle sise au lieu-dit [Localité 9] cadastrée section HT0006 tandis que M. [N] [Y] et Mme [S] [X] épouse [Y], (les époux [Y] en suivant) sont propriétaires d'un terrain sis au lieu-dit [Localité 9] cadastré section [Localité 11] n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] sur lequel ils ont une activité d'élevage de bovins. Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2024, M. [Y] et Mme [T] ont fait assigner en référé M. [K] devant le président du tribunal de proximité de Marmande. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2024, le juge des référés a : - ordonné à M. [K] de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et Mme [T] au lieudit [Localité 9], commune de [Localité 10] de tout obstacle de quelque nature qu'il soit, sous astreinte de 100 euros de retard par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision, - condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [K] a interjeté appel de cette décision le 08 avril 2025 en visant l'intégralité des chefs de jugement sauf en ce qu'elle a débouté M. [Y] et Mme [T] de leurs demandes de provision. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 03 décembre 2025. Par uniques conclusions du 03 juillet 2025, M. [K] demande à la cour de : - déclarer M. [K] recevable et bien fondé en son appel, - confirmer l'ordonnance de référé déférée en ce qu'elle a constaté qu'aucun titre établissait un droit de passage conventionnel sur la propriété de M. [K] au profit de M. [Y] et Mme [T] et débouté les mêmes de leurs demandes de provision, - infirmer l'ordonnance de référé déférée des chefs de jugement critiqués, statuant à nouveau : à titre principal : - dire que l'action de M. [Y] et Mme [T] est irrecevable pour mise en cause du seul nu-propriétaire des fonds soi-disant servants, - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre subsidiaire : - dire qu'il n'existe pas d'état d'enclave donnant lieu à un droit de passage à M. [Y] et Mme [T], - dire qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite au préjudice de M. [Y] et Mme [T], - débouter M. [Y] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre infiniment subsidiaire : - renvoyer l'examen de l'affaire au fond, - condamner M. [Y] et Mme [T] à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] et Mme [T] aux entiers dépens de première instance, à titre très infiniment subsidiaire : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec la mission d'étudier les conditions d'accès aux propriétés de M. [Y] et Mme [T], l'état éventuel d'enclave des propriétés de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la violation du principe du contradictoire Selon l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.' En application de l'article 14 du code de procédure civile 'nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.' M. [Y] et Mme [T] ont diligenté leur action en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile contre M. [K] en qualité de propriétaire de plusieurs parcelles sises [Adresse 5] cadastrées B [Cadastre 1] à [Localité 8] et lieudit [Localité 9] cadastrées HT [Cadastre 2] à [Localité 10], et aux fins notamment de voir ordonner à celui-ci de dégager et de libérer le chemin de servitude desservant leurs propriétés. En l'espèce, M. [K] n'est que nu-propriétaire des terrains mentionnés tandis que les époux [K] en sont usufruitiers, de sorte qu'ils ont qualité à connaître de l'action entreprise relative au droit de passage revendiqué par Mme [T] et M. [Y] aux motifs selon eux de l'existence d'une servitude conventionnelle. Or, les époux [K] n'ont pas été appelés à l'instance devant le premier juge alors qu'ils jouissent d'un droit réel sur les biens objets du litige, peu importe la croyance fondée ou non de Mme [T] et de M. [Y] à cet égard, de sorte que le jugement rendu l'a été en méconnaissance de leurs droits et en violation du principe du contradictoire. Il en découle que l'acte introductif d'instance du 08 octobre 2024 sans être nul est entaché d'une irrégularité substantielle qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation en première instance dont il résulte l'irrecevabilité des prétentions de Mme [T] et de M. [Y] à l'égard de M. [K] pris en sa seule qualité de nu-propriétaire. Partant, l'inobservation de cette règle d'ordre public ne peut qu'être relevée et déclaré nul et de nul effet le jugement frappé d'appel. Nonobstant cette annulation, la cour d'appel reste saisie du fait de l'effet dévolutif. En outre, l'irrecevabilité des demandes portées par l'assignation en intervention forcée du 19 septembre 2025 ne font pas perdre aux époux [K] la qualité d'intimés. Sur le trouble manifestement illicite L'article 835 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' En l'espèce, M. [Y] a versé au débat devant le premier juge son acte authentique de vente du 16 novembre 1972 et stipulant au titre des servitudes venant de ses auteurs le paragraphe suivant : 'étant convenu entre les parties que le chemin privé qui coupe les parcelles dans le sens Est-Ouest et qui donne accès à la route nationale 133 est compris dans la vente pour la partie traversant les parcelles vendues, chemin qui se trouve d'ailleurs grevé d'une servitude de passage au profit de la propriété dite 'Moulin de teinture' et celle dite '[Adresse 9]' ainsi qu'il est indiqué dans le contrat de vente du 24 octobre 1945 qui sera ci-après analysé. L'entretien de ce chemin d'après les vendeurs, incombant à la propriété du 'Moulin de la teinture', les parcelles vendues ce jour bénéficiant bien entendu du droit de passage sur la partie du chemin restant à la propriété '[Localité 9]'. Par ailleurs, les vendeurs signalent que le chemin dont s'agit, avant d'aborder la propriété '[Localité 9]' traverse la propriété de M. [K]. Ils sont parfaitement d'accord qu'en ce qui les concerne, M. [Q] et ses ayants droit ou ayants cause, puissent eux mêmes emprunter cette même partie du chemin.' Il n'est pas contesté que cet acte authentique a été enregistré et publié à la conservation des hypothèques et reprend littéralement au rapport du même notaire les termes figurant dans l'acte des propres vendeurs de M. [Y]. Il est constant que les mentions portées au sein d'un acte authentique valent jusqu'à inscription de faux lequel constitue un titre dont peuvent se prévaloir les parties, de sorte que le droit de passage dont s'agit se rapportant à l'existence d'un droit réel est attaché au bien immobilier lui-même et non aux personnes. Il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de qualifier ce droit de passage mais au juge du fond d'apprécier les arguments relatifs à sa nature ou encore à l'état d'enclavement des fonds détenus par M. [Y] ou Mme [T], et au besoin, ordonner telle expertise pour y parvenir. En revanche, il est établi notamment par constat d'huissier du 18 octobre 2024 que M. [K] obstrue ledit chemin desservant les fonds de M. [Y] et Mme [T] en n'y permettant plus l'accès par l'accumulation de divers matériaux. Par conséquent, ces obstacles, interdisant l'emprunt du droit de passage décrit dans l'acte authentique du 16 novembre 1972 et permettant à son bénéficiaire de faire communiquer son fonds avec la voie publique, constituent un trouble manifestement illicite alors que ce titre n'est contredit par aucun autre. Au regard de ce qui précède, il convient de débouter M. [K] et les époux [K] de l'intégralité de leurs prétentions et de leur ordonner de libérer le chemin de servitude desservant les propriétés de M. [Y] et de Mme [T] au lieudit '[Localité 9]', commune de [Localité 10], nonobstant la contestation sérieuse élevée. Sur la demande de dommages et intérêts L'effet dévolutif de l'appel amène à considérer les demandes articulées devant le premier juge par M. [Y] et Mme [T] qui ne sollicitent pas dans le corps de leurs écritures une provision mais réclament l'indemnisation de leur préjudice matériel, financier, médical et moral de jouissance résultant notamment pour cette dernière de la fermeture durant l'été 2024 du commerce de la Guinguette, de l'annulation de plusieurs concerts de musique ou encore de l'impossibilité de mener le bétail à la pâture. Il est constant qu'excède ses pouvoirs, une cour d'appel qui saisie en référé, fait droit en tout ou partie à la demande de dommages et intérêts à elle présentée. Au regard du caractère indemnitaire et non provisionnelle des demandes présentées par M. [Y] et Mme [T], il n'y a pas lieu d'y faire droit dans le cadre d'une instance en référé. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [K] et les époux [K], succombant à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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