Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01573
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture conventionnelle signée par un salarié peut-elle être annulée en raison d'un consentement vicié lié à des faits de harcèlement moral ?
Principe retenu
La nullité d'une rupture conventionnelle peut être prononcée si le consentement du salarié a été vicié, notamment en raison de harcèlement moral. Le salarié peut alors demander des indemnités pour licenciement nul.
Faits clés
- Monsieur [H] [P] a signé un contrat à durée indéterminée en tant que conducteur de travaux.
- Une rupture conventionnelle a été signée le 19 mai 2022 et homologuée le 24 juin 2022.
- Monsieur [P] a soutenu que son consentement était vicié en raison de harcèlement moral.
- Le conseil de prud'hommes a reconnu des faits de harcèlement moral.
- La rupture conventionnelle a été déclarée nulle par le jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe et dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] à un quart des dépens ;
Statuant de ces chefs et ajoutant :
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] les sommes de :
- 12.374,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 40.903,13 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DEBOUTE la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE la société [3], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à la quelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022.
M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander l'annulation de cette rupture conventionnelle, soutenant que son consentement avait été vicié et de voir juger que la rupture du contrat de travail produira alors les effets d'un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse, arguant qu'il avait été victime de harcèlement moral et de violences morales.
Par jugement de départage en date du 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes avait :
mis hors de cause la Société [7] ;
débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la société [7].
dit que la société [3] a été régulièrement attraite devant la présente juridiction ;
rejeté la demande de mise hors de cause de la société [3] ;
écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [P] ;
dit que M. [P] a subi des faits de harcèlement moral ;
prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle signée le 19 mai 2022 et homologuée le 24 juin 2022 ;
en conséquence,
condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 70.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
condamné la société [2] à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi.
condamné M. [P] à payer à la société [3] la somme de 50.809,95 euros en remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
ordonné la compensation des créances réciproques ;
condamné M. [P] à verser à la société [7] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [3] à verser à M. [P] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
condamné la société [3] au paiement des 3/4 des dépens de l'instance et M. [P] au paiement d'1/4 des dépens restants ;
rappelé que sont de droit exécutoire à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. La moyenne retenue est de 5.223,33 euros ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Par déclaration du 5 mars 2025, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 27 août 2025, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
procédé à une évaluation insuffisante, d'une part, de l'indemnité pour licenciement nul et, d'autre part, des dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi alloués à M. [P] ;
omis la condamnation de la société [8] de Réhabilitation au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de préavis ;
statuant à nouveau :
à titre liminaire :
juger que la requête de saisine du conseil de prud'hommes comporte une erreur matérielle ;
juger que la société [9] a bien été visée dans les actes de saisine du conseil de prud'hommes et qu'elle est la seule attraite par M. [P] devant cette juridiction ;
juger que le conseil de prud'hommes n'avait pas à appliquer l'article R.
Motivations de la décision
SUR QUOI
Sur la procédure
La discussion porte sur la régularité de l'acte de saisine visant la société [3].
Elle maintient, sur le fondement de l'article R. 1452-2 du code du travail - qui prévoit que la juridiction doit être saisie par une requête et un bordereau de pièces - qu'en l'absence de requête régulière la visant, elle devait être mise hors de cause.
La société [3] soutient à ce titre que l'acte introductif visait exclusivement la société [5], seule convoquée lors de la première audience et que d'ailleurs M. [P] a reconnu l'erreur dans ses écritures.
L'appelant conclut à l'absence de toute incertitude dans la requête initiale sur l'identité de l'employeur visé.
Il répond que la société [3] a été valablement attraite devant le conseil de prud'hommes malgré une erreur matérielle affectant la seule dénomination sociale de l'employeur figurant sur le document 'CERFA'.
,
Il fait valoir que la société était parfaitement identifiée, tant par son numéro SIRET que son siège social ainsi que par la concordance des informations figurant dans les conclusions valant requête, jointe à celle-ci et ajoute que d'ailleurs le conseil de prud'hommes a régulièrement convoqué la société [3].
En premier lieu, la société [3] fait grief au premier juge de ne pas avoir appliqué l'article R. 1453-5 du code du travail, lequel prévoit que seules les dernières conclusions des parties doivent être prises en compte.
Elle déduit de ces dispositions que les dernières conclusions qui lui étaient opposables n'étaient pas celles du 15 septembre 2023, lesquelles ne visaient que la société [5] convoquée par erreur par le conseil de prud'hommes, mais bien celles déposées lors de la saisine de la juridiction le 23 février 2023.
La société [3] conteste donc le fait que le conseil de prud'hommes a réouvert les débats pour permettre au salarié de soutenir ses conclusions récapitulatives déposées le 12 février 2024, soit la veille de l'ordonannce de clôture.
Toutefois, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le juge dispose du pouvoir de rouvrir les débats chaque fois qu'il l'estime nécessaire à la bonne administration de la justice et au respect du contradictoire.
Contrairement à ce que soutient la société [3], le conseil de prud'hommes n'a pas fait preuve de partialité à ce titre en permettant aux parties de s'expliquer sur les dernières écritures déposées afin que le débat soit complet.
En second lieu, sur les autres moyens soulevés, la cour constate que les parties reprennent devant elle leurs prétentions et leurs moyens de première instance sans aucun ajout et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime, au vu du dossier, que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en constatant que la société [3] avait été valablement attraite devant le conseil de prud'hommes par une requête et des conclusions jointes du 27 février 2023 qui ne laissaient aucun doute sur l'identité de l'employeur malgré une simple erreur matérielle sur la dénomination sociale de la société défenderesse figurant sur la requête.
C'est donc à bon droit et par une motivation adaptée, après un débat contradictoire, que le conseil de prud'hommes a retenu la régularité de l'acte de saisine visant la société [3] et mis hors de cause la société [5].
Le jugement déféré est confirmé sur ces points.
Sur la prescription de l'action
En application de l'article L.1237-14 du code du travail, le recours juridictionnel concernant une rupture conventionnelle doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa date d'homologation, soit en l'espèce au plus tard le 24 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, s'agissant de la régularité de l'acte de saisine, que, contrairement à ce que soutient la société [3], M. [P] avait, à cette date soit au vu du cachet apposé, déposé au greffe une requête à son encontre le 24 juin 2023.
Il est sans incidence que la convocation de la société [3] par le greffe soit datée du 27 juin 2023, la date à prendre en compte étant celle précitée du dépôt de la requête.
L'action de M. [P] n'était en conséquence pas prescrite et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements, ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
Par application de l'article L.1154-1 du même code, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l'espèce, M. [P] soutient qu'il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral aux motifs énoncés et sur la base des pièces suivantes :
- une mise à l'écart (pièce n°10 : email 12 août 2019 : redéfinition de son poste),
- des remontrances injustifiées (pièce n°13 : altercation avec Monsieur [I]),
- une mise en 'uvre d'une procédure de licenciement sans raison et éviction du chantier dont il avait la responsabilité (pièce n°25 : courrier convocation à un entretien préalable),
- un manque des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions (pièces n°12, 13, 14 et 15 : relances sur différents points),
- de nombreux arrêts de travail et certificats médicaux.
Il résulte de ces pièces que pris dans leur ensemble, les éléments produits laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur, à qui il appartient de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, conteste toute situation de harcèlement au motifs de l'existence d'une simple réorganisation interne, du pouvoir disciplinaire, de l'absence de faits répétés constitutifs d'un harcèlement et de l'absence de preuve d'un lien entre les faits invoqués et l'état de santé du salarié.
S'agissant des mails cités par le salarié échangés avec la Direction, la société [3] soutient qu'ils ne concernent qu'une réorganisation interne au mois d'août 2019, dont M. [P] n'explique pas en quoi il en aurait été victime.
Toutefois, M. [P] fait état précisément dans ses emails du mois d'août 2019 de ce que d'une part, il lui a été retiré, sans aucun motif, 5 chantiers (mail de Monsieur [R] [D]) : 'j'ai décidé de redéfinir ton champ d'action comme suit :
1. Chantiers : [10],[11], 'Médiattique GB', salle culturelle RG, [Adresse 4] et [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6];'.
Cette situation est reconnue par l'employeur, sans qu'il en donne la cause alors que le salarié indique également que dans le même sens, à la même époque, soit à son retour de congés en août 2019, il a reçu un email Monsieur [X] lui annonçant des budgets intéressants sur le plan financier sur certains chantiers (pièce n°10) mais que ceux-ci sont tous attribués à Monsieur [I]
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