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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01313

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour établir un cas de harcèlement moral au travail ?

Principe retenu

Pour qu'un salarié puisse établir un cas de harcèlement moral, il doit apporter des éléments de preuve concrets corroborant ses allégations. L'absence de preuves tangibles peut entraîner le rejet de la demande.

Faits clés

  • Madame [F] a travaillé comme secrétaire polyvalente depuis le 3 juillet 1997.
  • Elle a déposé une requête pour travail dissimulé et harcèlement moral le 28 avril 2023.
  • Le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [F] de sa demande de résiliation judiciaire et de préjudice moral.
  • Aucun élément de preuve n'a été apporté pour établir l'existence de harcèlement moral.
  • L'employeur a régularisé les cotisations sociales avec retard, mais sans préjudice pour la salariée.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [J] [F] a travaillé à compter du 3 juillet 1997, en qualité de secrétaire polyvalente au service de la société [2]. Faisant valoir des faits de travail dissimulé et de harcèlement moral, elle a déposé une requête devant le Conseil de prud'hommes de Saint Pierre le 28 avril 2023, lequel, par jugement rendu le 17 septembre 2024, l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande au titre du préjudice moral, et du surplus de ses demandes. Il a retenu que : - le salaire de référence devait être fixé à la somme de 2.206,86€, - si les cotisations ont été acquittées avec retard, elles ont été régularisées, et qu'aucun préjudice n'avait été constaté pour la salariée, dont la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé devait donc être rejetée, - Madame [F] n'apportait aucun élément de preuve établissant l'existence de faits de harcèlement, se contentant d'affirmer ses griefs sans apporter le moindre commencement de preuve pour corroborer ses allégations, - le relevé de situation individuelle adressé par le régime social ne mentionne pas plusieurs années, ce qui ne permet pas de caractériser une violation grave de l'employeur justifiant de résilier le contrat de travail à ses torts, mais tout au plus une éventuelle erreur ou omission, alors qu'une fois alerté du problème, l'employeur a mandaté un cabinet pour redresser la situation ; que l'attestation relative aux déclarations sociales et paiement des cotisations et contribution établie par l'U.R.S.S.A.F. démontre que l'employeur est à jour, la demande en résiliation devant par conséquent être rejetée, - que la salariée n'a pas sollicité de visite médicale de reprise auprès de son employeur ou de la médecine du travail, et que son arrêt était de moins de trois mois. Madame [J] [F] a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2024. L'affaire a été renvoyée à la mise en état. L'intimée a constitué avocat par déclaration du 20 janvier 2025. Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 17 février 2026 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Madame [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire, de sa demande au titre du préjudice moral, du surplus de ses demandes, - fixer le salaire de référence à la somme de 2.208,52 €, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, - juger que la résiliation prendra effet à la date de rupture du contrat de travail par l'effet du licenciement pour inaptitude du 10 février 2025, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : o 41.961,00 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 13.251,12 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - en tout état de cause, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 10.000,00 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise, - ordonner à la société [2] de justifier de la déclaration auprès de l'assurance retraite de ses périodes de travail de 2006, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 et 2020 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, - ordonner à la société [2] de lui remettre l'attestation pôle emploi, le certificat de travail ainsi que d'un bulletin de paie conformes aux condamnations, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir, - condamner la société [2] à lui verser la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile…

Motivations de la décision

SUR QUOI Sur la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur Madame [F] soutient être fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur du fait de manquements suffisamment graves imputables à ce dernier, et rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que son employeur a cessé d'exécuter ses obligations déclaratives à l'égard des organisme sociaux à compter de 2006, ce dont elle s'est aperçue bien plus tard, alertée par des collègues, en consultant son relevé de carrière auprès de l'assurance retraite ; que l'employeur a consenti à régulariser trois années seulement, sur les seize concernées (2018, 2019 et 2021) et n'a pas régularisé la situation au titre de l'année 2006, la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, ainsi que l'année 2020 ; que l'employeur n'a pas nié cette soustraction volontaire à ses obligations en matière de déclaration sociale ; qu'il n'a mandaté un cabinet comptable que 4 mois après la saisine de la juridiction prud'homale ; que les échanges avec ce cabinet ne portent que sur la retraite complémentaire ; que l'employeur ne justifie pas avoir régularisé la situation, la pièce n° 1 qu'il verse concernant une autre salariée et la n° 3 concernant la déclaration pour le mois d'août 2023 ; que cette absence de déclaration est constitutive d'une situation de travail dissimulé, ainsi que le prévoient très clairement les articles L. 133-5-3 et R.133-13 du code du travail. L'employeur soutient qu'ayant été informé de ce disfonctionnement concernant absence de paiements des cotisations et réalisations des déclarations sociales obligatoires, il a tenté de régulariser seul la situation en 2022 avant de mandater un cabinet comptable pour s'en charger, n'y étant pas parvenu seul ; qu'il est à jour de ses cotisations et déclarations sociales ; que la caisse de retraite n'aurait pas laissé s'écouler pareil délai sans agir à l'encontre de l'employeur ; que les relevés de carrière sont à jour, comme l'illustre le relevé de carrière remis par une salariée de l'entreprise à son employeur ; que seule la salariée peut produire son relevé de carrière à même d'établir le manquement qu'elle invoque ; qu'au surplus, elle n'établit pas l'existence de l'élément moral du travail dissimulé précisant qu'en la matière plusieurs changements importants ont été opéré entre 2006 et 2020, la DADS ayant laissé place au DSN. Il ressort du relevé de carrière produit en pièce 7 par la salariée que l'employeur n'a pas procédé aux déclarations requises auprès de l'assurance retraite pour les années 2006, 2008 à 2017, et 2020. Elle ne rapporte pas la preuve d'un autre manquement à une obligation de déclaration la concernant. Elle soutient que l'employeur n'a régularisé que partiellement cette absence de déclaration, mais elle ne produit pas de nouveau relevé de carrière pour étayer cette affirmation. Elle indique que l'employeur n'a mandaté que tardivement, après saisine de la juridiction prud'hommale, un mandataire chargé de régulariser la situation, cependant, aucune des pièces versées à la procédure ne permet de savoir à quelle date l'employeur a mandaté le cabinet concerné. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'employeur nie s'être volontairement soustrait à son obligation de déclaration. De son côté, l'employeur justifie avoir adressé une déclaration à la caisse de retraite concernant les cotisations de Madame [F] sur l'année 2006 et 2008 à 2017 le 25 juin 2022, soit avant la saisine de la juridiction prud'hommale faite par requête de la salariée du 28 avril 2023. Il verse un échange de mails entre un cabinet de gestion de paie et la caisse de retraite concernant la régularisation des comptes retraite de chaque salarié de l'entreprise de 2006 à 2020. Il en ressort que la régularisation a bien été prise en compte par la caisse de retraite pour l'ensemble des années concernées, mais que seuls les salariés ont la possibilité d'obtenir un relevé de carrière à même d'établir cette régularisation. Il produit le relevé de carrière d'une salariée établissant des déclarations sur les années litigieuses, à l'exception de l'année 2017, en cours de traitement lors de son édition, tel que cela ressort des échanges de mails. Il verse une attestation URSAFF aux termes de laquelle il est à jour de ses cotisations au 31 août 2023, étant précisé que la salariée ne verse aucun élément pour établir un manquement de l'employeur sur ce point. Il s'évince de ce qui précède que l'employeur n'a pas procédé aux déclarations requises auprès de la caisse de retraite concernant la salariée sur les années 2006, 2008 à 2017 et 2020. Il a bien réalisé ces déclarations sur les années antérieures (1997 à 2005) et postérieures (2021 et suivantes). Il justifie avoir adressé à la caisse de retraites les informations destinées à régulariser la situation plusieurs mois avant la saisine de la juridiction prud'homale. Il justifie avoir mandaté un cabinet spécialisé et de la régularisation de la situation concernant l'ensemble des salariés sur toutes les années concernées, aux dires de la caisse de retraite dans les échanges produits, mais également au vu du relevé de carrière d'une autre salariée. Madame [F] n'a pas produit un autre relevé de carrière récent pour établir la persistance des manquements qu'elle invoque. Le caractère ponctuel ' bien que longue ' de cette absence de déclaration, qui correspond à une période entre deux périodes aux cours desquelles les déclarations ont été faites correctement, la preuve des démarches de régularisation entreprise dès avant la saisine de la juridiction, et la preuve de la régularisation intervenue pour toutes les années concernées excluent de retenir l'élément intentionnel du travail dissimulé que la salariée échoue à démontrer. Par conséquent, faute de preuve de l'existence d'un travail dissimulé, l'ensemble des demandes afférentes (d'indemnité et de résiliation judiciaire) sera rejeté, par confirmation du jugement entrepris. Sur le harcèlement moral subi durant l'exécution du contrat de travail Madame [F] indique subir depuis plusieurs années un harcèlement, qui s'est amplifié depuis qu'elle insiste pour obtenir la régularisation de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux ; que son employeur formule de multiples reproches, lui imputant de prétendues erreurs, tenant des propos très dégradants, la qualifiant « d'incapable », de « molle » ; que l'employeur a même demandé à ses collègues de la surveiller ; qu'en raison de cette situation, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie durant près de trois mois du 21 juillet 2022 au 9 octobre 2022 ; qu'à son retour, l'employeur a persisté dans son attitude, l'a intimidée pour qu'elle accepte une rupture conventionnelle ou démissionne ; qu'elle a fait l'objet d'une modification de ses conditions de travail consistant à lui faire quitter l'agence dans laquelle elle travaillait depuis toujours au motif d'une baisse significative des résultats (Pièce 9), ce qui s'analyse en une mesure disciplinaire déguisée ; que son employeur la compare avec Madame [Y] laquelle bénéficie d'une rémunération plus élevée alors qu'elles ont la même ancienneté ; qu'elle était par ailleurs contrainte de faire le ménage de l'accueil après résiliation du contrat de l'agent de nettoyage des locaux. Au soutien de ses affirmations, elle produit : - des arrêts de travail continus du 21/07/2022 au 09/10/2022, du 28/03/2023 et un certificat médical du 28/03/2023, - une note de service du 24/03/2023, - une attestation de Madame [E] sa collègue. L'employeur relève que Madame [F] ne procède que par déclaration sans produire d'élément probant tant sur la matérialité des faits allégués que sur leur retentissement sur sa personne.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 septembre 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint Pierre, Condamne Madame [A] [F] à verser à la S.N.[E] [3] la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [A] [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le harcèlement moral au travail ?
Pour qu'un salarié puisse établir un cas de harcèlement moral, il doit apporter des éléments de preuve concrets corroborant ses allégations. L'absence de preuves tangibles peut entraîner le rejet de la demande.
Comment prouver un cas de harcèlement moral ?
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Quels sont mes droits en cas de harcèlement moral ?
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Que faire si mon employeur ne respecte pas mes droits ?
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Comment se déroule une procédure pour harcèlement moral ?
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