Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01283
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat d'apprentissage est-elle abusive en raison d'un accident du travail ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'apprentissage peut être considérée comme abusive si elle ne respecte pas les obligations de sécurité de l'employeur et si elle est effectuée sans justification valable. En cas de rupture abusive, le salarié a droit à des dommages et intérêts.
Faits clés
- Monsieur [L] engagé en tant qu'apprenti boulanger depuis le 5 décembre 2022
- Accident du travail survenu le 21 avril 2023 entraînant plusieurs arrêts de travail
- Résiliation anticipée du contrat d'apprentissage signée le 15 juin 2023
- Saisine du Conseil de Prud'hommes le 2 octobre 2023
- Condamnation de la S.A.S. [1] à verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le Conseil de Prud'hommes de Saint-Denis, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes en dommages-intérêts pour manquement aux durées minimales de repos, à l'obligation en matière de visite d'information et de prévention, à l'obligation de sécurité et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Juge abusive la rupture du contrat d'apprentissage ;
Fixe le salaire de référence de Monsieur [L] à la somme de 1 077,84 € brut ;
Condamne la SAS [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [S] [W] [L] les sommes suivantes :
- 25,64 € brut de rappel de majoration pour heures du dimanche et 2,56 € de congés payés sur majoration d'heures du dimanche ;
- 225,68 € brut de rappel de majoration pour heures de nuit et 22,56 € de congés payés sur majoration d'heures de nuit ;
- 14.081,46 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
Ordonne à la S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal de rectifier et remettre à Monsieur [L] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte à la remise de documents ;
Condamne la S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [L] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] a été engagé par la S.A.S. [1] en qualité d'apprenti boulanger à compter du 5 décembre 2022 à temps complet pour une rémunération brute mensuelle de 889,86 euros.
Le 21 avril 2023 Monsieur [L] a été victime d'un accident du travail impliquant plusieurs arrêts de travail.
Le 15 juin 2023, les parties ont signé un formulaire de résiliation anticipée du contrat d'apprentissage à compter du 19 juin 2023.
Le 2 octobre 2023, Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Saint Denis, lequel a, le 29 août 2024 :
- condamné la S.A.S. [1] en la personne de son dirigeant, à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 27,10 € au titre du rappel de primes du dimanche, y compris les congés payés,
- 214,58 € à titre de rappel de majoration de salaires pour heures de nuit, y compris les congés payés,
- ordonné à la S.A.S. [1] de transmettre à Monsieur [L] un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels accordés,
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes,
- condamné chaque partie aux dépens de l'instance.
Il a retenu que :
- les parties étaient d'accord sur le nombre de jours travaillés le dimanche par l'apprenti,
- le planning fourni par le salarié ne permettait pas de déterminer les heures de nuit réalisées, mais celui produit par l'employeur permettait fixer ces heures au nombre de 127,5,
- l'employeur justifie avoir déclaré le salarié auprès de la médecine du travail et payé les cotisations le concernant,
- l'employeur établit avoir respecté les heures de repos alors que le salarié se prévaut de la violation des heures minimales de repos au cours d'un week end durant lequel il était en arrêt de travail,
- le salarié ne rapportait pas la preuve d'un préjudice qu'il aurait subi du fait du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité, alors que l'employeur démontre avoir pris des dispositions pour alléger le poids des charges portées par son salarié et qu'il n'ait plus à monter et descendre les produits,
- l'intention frauduleuse nécessaire pour retenir l'existence d'un travail dissimulé n'était pas établie,
- le formulaire rempli par les parties mentionne une rupture du contrat d'apprentissage d'un commun accord sur lequel le salarié ne pouvait revenir faute d'établir un vice de consentement.
Par déclaration du 4 octobre 2024, Monsieur [L] a interjeté appel du jugement.
Le 11 octobre 2024, il a été informé du renvoi du dossier devant la mise en état.
Il a fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024.
L'appelant a conclu le 10 décembre 2024 et fait signifier ses conclusions le 26 décembre 2024.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la procédure a été clôturée, l'affaire fixée à l'audience du 2 février 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Dans ses dernières conclusions du 03 novembre 2025, Monsieur [L] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. [1] en la personne son dirigeant en exercice, à lui payer les sommes suivantes :
' 27,10 € à titre de rappel de primes du dimanche, y compris les congés payés ;
' 214,58 € à titre de rappel de majoration de salaires pour heures de nuit, y compris les congés payés ;
- ordonné à la S.A.S. [1] de lui transmettre un bulletin de salaire rectificatif concernant les rappels accordés ;
- débouté le demandeur du surplus de ses demandes ;
- condamné chaque partie aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- juger la rupture abusive du contrat d'apprentissage ;
- fixer son salaire de référence à la somme de 1 077,84 € brut ;
- condamner la S.A.S. [1] à lui verser les sommes suivantes :
- 25,64 € brut de rappel de majoration d'heures du dimanche,
- 2,56 € de congés payés sur majoration d'heures du dimanche ;
- 225,68 € brut de rappel de majoration pour heures de nuit ;
- 22,56 € de congés payés sur majoration d'heures de nuit ;
Motivations de la décision
SUR QUOI
A titre liminaire, il est relevé que l'employeur n'ayant pas conclu à hauteur d'appel il sera réputé s'en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaire
L'article L.3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
S'agissant de la prime pour travail le dimanche
Monsieur [L] indique qu'il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30 ; qu'il effectuait ainsi donc chaque jour 7 heures de temps de travail effectif ; qu'au dernier état des relations contractuelles, le taux horaire brut était de 6.1056 € brut ; que les heures de travail du dimanche auraient dû donner lieu à une majoration de 20 % (soit un taux horaire de 7,3267 €) selon la convention collective, et donc 1,2211 € de majoration par heure de travail effectuée le dimanche ; que les parties sont en accord sur le fait que 3 dimanches ont été travaillés, ce qui re présente un total de 21 h de travail (3 jours x 7 h) soit la somme de 25,64 euros de rappel de salaire ainsi que 2,56 euros de congés payés afférents comme l'a reconnu l'employeur dans ses conclusions de première instance.
La convention collective applicable au contrat litigieux prévoit une majoration de 20% du salaire en cas de travail le dimanche.
Au dernier état des relations contractuelles, le taux horaire brut de Monsieur [L] était de 6,1056 € brut.
Le conseil de prud'hommes a relevé l'accord des parties sur le fait que trois dimanches ont été travaillés par le salarié, sans application de la majoration, et que l'employeur prenait acte de ce qu'il était en conséquence redevable d'une somme de 25,64€ au titre de la majoration de salaire et 2,56€ au titre des congés payés, sommes demandées par le salarié. Il a accordé au salarié la somme de 24,64€ au titre du rappel de salaire, outre les congés payés, soit un total de 27,10€.
Le salarié a interjeté appel de cette condamnation et sollicite que lui soit allouée la somme dont l'employeur a reconnu être redevable.
Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande par infirmation du jugement.
S'agissant des heures de travail effectuées de nuit
Monsieur [L] soutient qu'il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30 ; qu'il effectuait ainsi chaque jour, 2h30 de travail de nuit ; qu'au dernier état des relations contractuelles, le taux horaire brut applicable était de 6.1056 € brut ; que les heures de travail de nuit auraient dû donner lieu à une majoration de 25 % (soit un taux horaire de 7,632 €) conformément à ce que prévoit la convention collective et donc 1,53 € de majoration par heure de travail effectuée de nuit (7,632 ' 6,1056) ; que compte tenu des plannings il a effectué, a minima 147,50 heures de travail de nuit (2.5 heures x 59 = 147,5), et aurait ainsi dû percevoir a minima, 225,68 € brut de majoration et 22,56 € de congés payés sur majoration d'heures de nuit ; que l'employeur reconnait une anomalie mais conteste le montant, affirmant que seule la somme de 195,07 € serait due et 19,50 € de congés payés afférents reconnaissant un travail de nuit à hauteur de 127,5 h et non 147,5h, soit un désaccord portant sur une somme de 30,61 € brut de rappel de salaire ; qu'il s'interroge sur le fait que l'employeur ait produit aux débats un planning différent de celui qu'il lui avait remis et relève que l'Inspection du Travail a déjà procédé à des rappels de réglementation notamment sur l'absence de majoration des heures de nuit concernant cet employeur.
La convention collective applicable prévoit une majoration de 25% du salaire perçu par heure travaillée entre 20h00 et 6h00 et le bénéfice d'un temps de repos au profit du salarié d'une journée lorsque le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile, 2 journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile. Ce temps est déterminé prorata temporis pour les travailleurs de nuit dont le contrat est conclu ou rompu en cours d'année.
Il ressort des conclusions de première instance de l'employeur versées par le salarié que l'employeur confirme que le salarié travaillait bien de 3h30 à 10h30 lorsqu'il était du matin.
Le salarié produit des plannings dont il ressort qu'il a effectué 147,50 heures de travail de nuit (2.5 heures x 59 = 147,5). En première instance, l'employeur a reconnu avoir involontairement omis d'appliquer la majoration des heures de nuit, tout en minimisant le volume des heures concernées.
La cour ne dispose pas des plannings produits par l'employeur en première instance et celui-ci n'a pas conclu en cause d'appel, de sorte qu'il sera tenu compte du planning produit par le salarié.
Au regard du taux horaire brut applicable (6.1056 €), il y a dès lors de condamner l'employeur à verser à l'apprentis la somme de 225,68 € brut au titre de la majoration des heures de nuit, le jugement étant infirmé.
Sur le manquement de l'employeur à ses obligations
S'agissant des durées minimales de repos
Le salarié affirme que les durées minimales de repos n'ont pas été respectées par l'employeur ; qu'il l'a d'ailleurs alerté à ce sujet le 4 juin 2023 en précisant bien que son Médecin lui avait bien précisé de faire attention à son genou à la suite à son accident du travail ; que l'employeur ne lui a pas laissé de choix, occasionnant une rechute de son accident du travail puis la rupture de son contrat.
Il relève que l'employeur ne conteste pas la teneur du SMS produit aux débats et que le planning versé aux débats par l'employeur ne correspond pas aux autres plannings produits tant par le salarié que l'employeur, qui ne comportent aucun horaire, contrairement à celui produit par l'employeur dans le cadre de l'examen de cette question ; qu'il ne l'a pas signé, a été établi pour les besoins de la cause et le conteste. Il ajoute que lors de l'enquête réalisée par l'inspection du travail, il avait été relevé que l'employeur ne disposait pas d'un décompte individuel de la durée du travail.
Il ajoute que la Cour de cassation a récemment rappelé que le seul fait qu'un salarié n'ait pas bénéficié de son droit de repos quotidien constitue un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ouvrant droit à réparation et qu'il est légitime à demander l'allocation d'une somme de 1.500 € de dommages et intérêts pour manquement aux durées minimales de repos.
Selon l'article L3131-1 du Code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. Selon l'article L.3132-2 du Code du travail le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un total de trente-cinq heures consécutives.
Monsieur [L] produit un SMS du 4 juin dans laquelle il reproche à son employeur de ne pas respecter la durée minimale de repos de 11 heures entre ses jours de travail de samedi et dimanche, ce à quoi il a été répondu par son interlocuteur que celui-ci rencontrait une difficulté car cette semaine, un collègue étant à l'école.
Il s'avère que le salarié n'a finalement pas travaillé le week-end du 10-11 juin, puisqu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 juin. Ce n'est donc pas la méconnaissance du temps de repos, qu'il n'a pas subi, qui peut avoir causé la rechute du motif de son arrêt de travail. Faute de lien entre le manquement invoqué et le préjudice, la demande sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
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