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Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 23 avril 2026 — n° 26/00224

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de légalité d'un placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile ?

Principe retenu

Le placement en rétention administrative d'un étranger doit être justifié par des motifs légaux et doit respecter les droits fondamentaux de l'individu. En l'absence de motivation adéquate et de justification de l'examen approfondi de la situation de l'étranger, le recours contre cet arrêté peut être déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. [O] [T] est un ressortissant géorgien né le 12 janvier 1988.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 16 avril 2026.
  • Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable le 13 avril 2026.
  • Il a contesté la régularité de son placement en rétention pour incompétence et défaut d'examen approfondi.
  • Son avocat s'est désisté de son recours lors de l'audience du 21 avril 2026.

Articles cités

article R743-2 du CESEDA

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé à Rennes, le 23 Avril 2026 à 12 heures 15. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [O] [T], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE RENNES N° 152/2026 - N° RG 26/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Avril 2026 à 12 heures 01 pour : M. [O] [T], né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 16 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En présence de Monsieur [E], muni d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de Monsieur [O] [T], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [A] [D], interprète en langue georgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Par jugement du 13 juin 2023 le Tribunal Correctionnel de Rennes a condamné Monsieur [O] [T] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans. Par arrêté du 20 mars 2025 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi. Le 13 septembre 2025 Monsieur [T] a été reconduit à la frontière à sa sortie de détention. Le 13 avril 2026 sa demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'asile du 11 mai 2022 a été déclarée irrecevable. Par arrêté du 16 avril 2026 notifié le même jour à 17 h le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête reçue le 17 avril 2026 à 12 h 06 Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur manifeste d'appréciation au moyen d'un formulaire en cochant les cases correspondant à ces motifs de recours, sans motivation. Par requête du 20 avril 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention. A l'audience du 21 avril 2026 l'avocat de Monsieur [T] s'est désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 21 avril 2026 ce magistrat a déclaré le recours contre l'arrêté de placement irrecevable au visa de l'article R743-2 du CESEDA compte-tenu de l'absence de motivation sur le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation et du désistement de son avocat à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Motivations de la décision

MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable en la forme. Sur le fond, Il ressort de la procédure que le recours contre l'arrêté de placement en rétention n'était pas motivé au sens de l'article R743-2 du CESEDA et en outre qu'en cours d'audience devant le premier juge, Monsieur [T] s'est expressément désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention. Son appel, tendant à ce que l'arrêté de placement en rétention soit déclaré irrégulier est en conséquence irrecevable. A titre surabondant, sur la compatibilité de son état de santé et sur le maintien en rétention, il y a lieu de relever d'une part que contrairement à ce que soutient l'intéressé sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été à nouveau rejetée le 13 avril 2026, sa demande de titre de séjour pour raison médicale a été rejetée le 13 novembre 2022 et il ne justifie pas d'une nouvelle demande, il a vu un médecin à son arrivée au Centre de Rétention qui n'a pas considéré que son état était incompatible avec son maintien en rétention et enfin, il produit un document médical du 22 avril 2026 qui décrit son état et ses traitements, qui mentionne un échange du médecin rédacteur avec le CRA, mais qui ne fait toujours pas état de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. S'agissant du traitement médical, rien ne permet en l'état de juger que les prescriptions du centre [Etablissement 1] ne seront pas respectées dans les jours à venir. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS , Déclarons le recours recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 21 avril 2026,
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