COUR D'APPEL DE RENNES
N° 152/2026 - N° RG 26/00224 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNEC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel de la Cimade reçu le 22 Avril 2026 à 12 heures 01 pour :
M. [O] [T], né le 12 Janvier 1988 à [Localité 1] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Solenn LOUIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 16 heures 35 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de Monsieur [E], muni d'un pouvoir, représentant la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [O] [T], assisté de Me Solenn LOUIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Avril 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de Mme [A] [D], interprète en langue georgienne ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 13 juin 2023 le Tribunal Correctionnel de Rennes a condamné Monsieur [O] [T] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 10 ans.
Par arrêté du 20 mars 2025 le Préfet de l'Orne a fixé le pays de renvoi.
Le 13 septembre 2025 Monsieur [T] a été reconduit à la frontière à sa sortie de détention.
Le 13 avril 2026 sa demande de réexamen de la décision de rejet de sa demande d'asile du 11 mai 2022 a été déclarée irrecevable.
Par arrêté du 16 avril 2026 notifié le même jour à 17 h le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête reçue le 17 avril 2026 à 12 h 06 Monsieur [T] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention pour incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen approfondi de sa situation et erreur manifeste d'appréciation au moyen d'un formulaire en cochant les cases correspondant à ces motifs de recours, sans motivation.
Par requête du 20 avril 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.
A l'audience du 21 avril 2026 l'avocat de Monsieur [T] s'est désisté de son recours contre l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 21 avril 2026 ce magistrat a déclaré le recours contre l'arrêté de placement irrecevable au visa de l'article R743-2 du CESEDA compte-tenu de l'absence de motivation sur le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation et du désistement de son avocat à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.