Motifs :
L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
En l'espèce, il apparait que pour convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 29 janvier 2026 a considéré que la collaboration insuffisante de Madame [V] à la procédure de redressement, ainsi que l'absence de pièces justificatives de sa situation notamment comptables ne permettaient pas d'envisager la poursuite de l'activité en vue d'établir un plan de redressement.
Il apparait toutefois que le passif de l'entreprise individuelle de Madame [V] est limité, qu'elle ne génère pas de dettes nouvelles, qu'elle bénéficie d'un portefeuille de 23 mandats et est dans l'attente de deux commissions relatives à des promesses de vente.
Dès lors qu'un doute subsiste concernant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, les moyens invoqués par Madame [V] à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 janvier 2026 par le tribunal de commerce de Poitiers.
S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers,
statuant par ordonnance réputée contradictoire :