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Cour d'appel, référés premier président, 23 avril 2026 — n° 26/00008

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement en matière de bail d'habitation ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement est irrecevable si la partie requérante ne peut prouver l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision. La situation précaire antérieure à la décision ne constitue pas un motif suffisant.

Faits clés

  • Bail conclu le 1er février 2012 pour un loyer de 650 euros par mois
  • Congé pour motifs légitimes et sérieux signifié le 16 mars 2023
  • Décès de la bailleur le 5 septembre 2023
  • Jugement du 14 avril 2025 constatant la résiliation du bail
  • Demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la locataire

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande de Madame [I] [Q] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 14 avril 2025, Condamnons Madame [I] [Q] à payer à [X] [Z], [B] [Z], [O] [Z], [Y] [Z] et [F] [Z], pris ensemble, la somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [I] [Q], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/35 --------------------------- 23 Avril 2026 --------------------------- N° RG 26/00008 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOGQ --------------------------- [I] [Q] C/ [X] [W] [M] [L], [B] [W] [M] [L], [O] [N] [S] [L], [Y] [N] [S] [L], [F] [W] [M] [L] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt trois avril deux mille vingt six. ENTRE : Madame [I] [Q] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de POITIERS. DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [B] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [O] [Z] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [F] [Z] [Adresse 6] [Localité 6] Non comparant représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Christelle BRAULT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte sous seing privé en date du 1er février 2012, Madame [H] [T] [V] veuve [Z], agissant pour le compte de l'indivision, a donné à bail à Madame [I] [Q] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650,00 euros charges comprises. Par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, Madame [H] [T] [V] veuve [Z], Madame [X] [Z], Monsieur [B] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [Z] et Monsieur [F] [Z] ont fait signifier à Madame [I] [Q] un congé pour motifs légitimes et sérieux ainsi qu'un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et mise en demeure de justifier de l'occupation des lieux, dénoncé à la CCAPEX le 16 mars 2023. Madame [H] [T] [V] veuve [Z] est décédée le 5 septembre 2023, laissant pour lui succéder ses enfants. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023 notifié à la CCAPEX le 31 juillet 2023, les consorts [Z] ont assigné Madame [Q] devant le juge des contentieux de la protection, qui, par jugement en date du 18 mars 2024, a constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de la personne disant être Monsieur [R] [K] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 7] et lui a ordonné de quitter les lieux. Par jugement en date du 14 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment : -Constaté la résiliation du bail en date du 1 er février 2012, conclu entre les consorts [Z] et Madame [I] [Q] portant sur ledit logement à la date du 16 mai 2023 ; -Dit n'y avoir lieu à expulsion compte tenu de la libération des lieux ;

Motivations de la décision

Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conditions sont cumulatives de sorte que si l'une des deux fait défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si: - la partie n'a pas comparu en première instance ; - l'appel concerne une ordonnance de référé ; - la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire ; - la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Madame [I] [Q], qui a comparu en première instance, ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observation sur l'exécution provisoire en première instance. Elle doit donc établir l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision. Or, elle reconnaît dans ses écritures qu'elle bénéficiait d'ores et déjà d'une situation précaire avant le jugement entrepris, les seuls éléments nouveaux concernent des crédits contractés en 2025 pour les réparations de son véhicule pour un remboursement total de 98 euros par mois. Elle n'a saisi la commission de surendettement que très postérieurement à la décision critiquée le 17 décembre 2025, la commission a jugé son dossier recevable le 11 févier 2026. Les sommes dues au titre de la décision litigieuse sont d'ailleurs prises en compte au titre de cette procédure. Dès lors, à défaut de se prévaloir de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, sa demande sera déclarée irrecevable. Comme elle succombe, elle sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
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