Cour d'appel, 4ème chambre, 23 avril 2026 — n° 25/00295
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les modalités de licitation d'un bien immobilier en indivision ?
Principe retenu
La licitation d'un bien immobilier en indivision doit respecter les droits de chaque indivisaire et peut être ordonnée par le juge en cas d'impossibilité de jouir du bien. L'évaluation de la part indivise doit être effectuée par un expert judiciaire.
Faits clés
- Mme [Q] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Niort
- Le jugement a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Q]
- Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer la valeur de vente d'une maison
- Mme [Q] doit racheter la part indivise de M. [I] au plus tard le 30 avril 2025
- Des mesures d'astreinte ont été prévues en cas de non-libération des lieux
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Sur la compétence de la juridiction statuant en application de l'article 815-6 du code civile,
confirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence du président du tribunal judiciaire de Niort,
Au fond,
Infirme la décision en ce qu'elle a :
- enjoint à M. [I] de signer tout acte de licitation du bien immobilier sis [Adresse 10], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] évalué par M. [G] pour le rachat de sa part indivise par Mme [Q] qui supportera l'intégralité du coût de cet acte (émoluments, honoraires, frais du notaire [W] taxes) ;
- dit que l'évaluation de la part indivise revenant à M. [I] sera opérée sur la base de la valeur fixée par M. [G] déduction à faire du solde des prêts immobiliers restant dus au jour de la licitation par signature de l'acte notarié ;
- dit qu'à défaut de la conclusion définitive [W] notariée de la licitation par Mme [Q] rachetant la part de M. [Z] [I] au plus tard le 30 avril 2025, il sera opéré la vente du bien libre de toute occupation à titre de mesure urgente alors que l'impossibilité pour chacun des indivisaires de jouir du bien est contraire à l'intérêt commun de l'indivision ;
- dit qu'il appartiendra au notaire instrumentant d'établir un compte d'administration comportant en recette l'indemnité de jouissance revenant à l'indivision au titre de l'occupation exclusive par Mme [Q] à compter du départ de M. [I] [W] au débit l'indemnité lui revenant au titre du remboursement des prêts immobiliers, les taxes foncières en ce compris l'éventuelle indemnité revenant à M. [I] pour le paiement de celles-ci [W] toutes autres dépenses justifiées au titre de l'entretien ou la conservation du bien, les frais [W] honoraires de l'expert judiciaire M. [G] [W] les frais [W] honoraires de l'association désignée pour conclure la vente ;
- dit que le notaire sera autorisé à conserver le solde de ce compte d'administration jusqu'à accord des indivisaires sur sa répartition ou toute décision de justice en opérant le partage ;
- désigné l'association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, demeurant à [Localité 3], [Adresse 7] avec faculté de délégation de la mission à l'effet de représenter M. [I] [W] Mme [Q] pour conclure tous les mandats de diagnostics techniques, de vente au taux de commission maximum de 5 %, promesses de ventes [W], actes authentiques de vente avec pouvoir de choisir le notaire instrumentaire auprès de tout professionnel de son choix afférent du bien sis [Adresse 11]), cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] à compter du 31 mai 2025 ;
- fixé le prix minimum de vente du bien à la valeur qui sera évaluée par M. [G] expert judiciaire ;
- enjoint Mme [Q] de libérer les lieux à compter du 30 juin 2025 passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard [W] ce, pendant quatre vingt dix jours, payable à M. [I], délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le président du tribunal qui se réserve le contentieux de l'astreinte ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Q] d'avoir libéré les lieux à compter du 30 juin 2025, M. [Z] [I] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l'assistance de la force publique ;
- dit que le notaire en charge de la vente pourra opérer la distribution du prix de plein droit à concurrence des droits indivis de chaque indivisaire sauf à retenir un montant représentant le solde débiteur du compte d'administration de l'indivision, le montant revenant à l'intermédiaire [W] le montant revenant aux prêteurs immobiliers ;
- rappelé que les prix retirés ne sont pas indivis [W] qu'en conséquence chaque indivisaire détient une quote part du prix fixé par ses droits indivis ;
statuant à nouveau des chefs réformés,
déboute M. [I] de ses demandes,
confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- désigné M. [G] demeurant à [Adresse 12], expert judiciaire ([Courriel 1]) à l'effet d'évaluer la valeur de vente de la maison en fixant son prix, sise [Adresse 13], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3];
- désigné Mme [S] [H], ([Courriel 2]) en sa qualité de conciliateur, [W] lui impartissant un délai de 3 mois à compter de la date du présent jugement ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens [W] dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamne M. [I] aux dépens d'appel ainsi qu'à verser la somme de 2.000 euros à Mme [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
autorise la Scp [A] [C] [W] [O] [N] à recouvrer ce dont elle aura fait l'avance dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président [W] par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
Exposé du litige
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme [W] de délai non discutées, Mme [Q] a interjeté appel le 6 février 2025, d'un jugement rendu le 21 novembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Niort ayant notamment :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Q] ;
- désigné M. [G] demeurant à [Adresse 3] [Localité 5], [Adresse 4], expert judiciaire ([Courriel 1]) à l'effet d'évaluer la valeur de vente de la maison en fixant son prix, sise [Adresse 5] à [Localité 6], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 2] ;
- enjoint à M. [I] de signer tout acte de licitation du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 7] ([Localité 8], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] évalué par M. [G] pour le rachat de sa part indivise par Mme [Q] qui supportera l'intégralité du coût de cet acte (émoluments, honoraires, frais du notaire [W] taxes);
- dit que l'évaluation de la part indivise revenant à M. [I] sera opérée sur la base de la valeur fixée par M. [G] déduction à faire du solde des prêts immobiliers restant dus au jour de la licitation par signature de l'acte de notarié ;
- dit qu'à défaut de la conclusion définitive [W] notariée de la licitation par Mme [Q] rachetant la part de M. [Z] [I] au plus tard le 30 avril 2025, il sera opéré la vente du bien libre de toute occupation à titre de mesure urgente alors que l'impossibilité pour chacun des indivisaires de jouir du bien est contraire à l'intérêt commun de l'indivision ;
- dit qu'il appartiendra au notaire instrumentant d'établir un compte d'administration comportant en recette l'indemnité de jouissance revenant à l'indivision au titre de l'occupation exclusive par Mme [Q] à compter du départ de M. [I] [W] au débit l'indemnité lui revenant au titre du remboursement des prêts immobiliers, les taxes foncières en ce compris l'éventuelle indemnité revenant à M. [I] pour le paiement de celles-ci [W] toutes autres dépenses justifiées au titre de l'entretien ou la conservation du bien, les frais [W] honoraires de l'expert judiciaire M. [G] [W] les frais [W] honoraires de l'association désignée pour conclure la vente ;
- dit que le notaire sera autorisé à conserver le solde de ce compte d'administration jusqu'à accord des indivisaires sur sa répartition ou toute décision de justice en opérant le partage ;
- désigné l'association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire, demeurant à [Localité 3], [Adresse 7] avec faculté de délégation de la mission à l'effet de représenter M. [I] [W] Mme [Q] pour conclure tous les mandats de diagnostics techniques, de vente au taux commission maximum de 5 %, promesses de ventes [W], actes authentiques de vente avec pouvoir de choisir le notaire instrumentaire auprès de tout professionnel de son choix afférent du bien sis [Adresse 8] [Localité 7] ([Localité 8], cadastré B [Cadastre 1] [W] B [Cadastre 3] à compter du 31 mai 2025 ;
- fixé le prix minimum de vente du bien à la valeur qui sera évaluée par M. [G] expert judiciaire ;
- enjoint Mme [Q] de libérer les lieux à compter du 30 juin 2025, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard [W] ce, pendant quatre vingt dix jours, payable à M. [I], délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le président du tribunal qui se réserve le contentieux de l'astreinte ;
- dit qu'à défaut pour Mme [Q] d'avoir libéré les lieux à compter du 30 juin 2025, M. [Z] [I] pourra poursuivre son expulsion forcée en requérant tout huissier de justice de son choix qui pourra demander l'assistance de la force publique ;
- dit que le notaire en charge de la vente pourra opérer la distribution du prix de plein droit à concurrence des droits indivis de chaque indivisaire sauf à retenir un montant représentant le solde débiteur du compte d'administration de l'indivision, le montant revenant à l'intermédiaire [W] le montant revenant aux prêteurs immobiliers ;
Motivations de la décision
SUR QUOI
De l'union entre Mme [Q] [W] M. [I] sont issus deux enfants :
- [T], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9],
- [B], né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 9].
Les parties sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé à [Adresse 9].
Par décision en date du 15 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a fait droit à une demande d'ordonnance de protection [W] a notamment pris les mesures suivantes :
- interdisons à M. [I] de recevoir ou de rencontrer Mme [Q], ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- interdisons à M. [I] de recevoir ou de rencontrer [T] [W] [B], ainsi que d'entrer, en relation avec eux de quelque façon que ce soit,
- interdisons à M. [I] de détenir ou de porter une arme,
- disons que la jouissance du logement familial est attribuée à Mme [Q],
- disons que M. [I] doit quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine d'expulsion,
- constatons que Mme [Q] [W] M. [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [B].
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Niort a maintenu l'exercice conjoint de l'autorité parentale pour [B], sa résidence au domicile maternel, réservé les droits de visite [W] d'hébergement du père à l'égard de [B], dit que le père devra verser à la mère une contribution à l'entretien [W] à l'éducation de [B] de 190 euros par mois.
Par assignation en date du 20 mars 2024, M. [I] a saisi le président du tribunal judiciaire de Niort sur le fondement de l'article 815-6 du code civil.
Sur la compétence du président du tribunal judiciaire en application de l'article 815-6 du code civil
L'article 815-6 du Code civil dispose :
'Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs [W] aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.'
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l'article 815-6 du code civil d'autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis pourvu qu'une telle mesure soit justifiée par l'urgence [W] l'intérêt commun.(1ere Civ, 4 décembre 2013, n°12-20.158, Publié).
Cette compétence propre du président de la juridiction, applicable à toutes formes d'indivision, ne fait pas obstacle à la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer au fond sur la liquidation conformément à l'article L 213-3 2° du code de l'organisation judiciaire qui dispose que ce magistrat connaît 'du divorce, de la séparation de corps [W] de leurs conséquences, de la liquidation [W] du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité, [W] des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence'.
La compétence du président du tribunal selon la procédure accélérée au fond est destinée à autoriser un indivisaire à prendre les mesures urgentes que l'intérêt commun commande afin notamment de préserver le bien indivis ou sa valeur.
Il résulte de cette analyse que le président du tribunal judiciaire de Niort était bien compétent pour statuer sur l'assignation déposée le 20 mars 2024 par l'intimé.
Sur le fond
Sur l'intérêt commun :
Au soutien de sa demande [W] suivant ses conclusions devant la cour, M. [I] estime qu'il est de l'intérêt commun de vendre l'immeuble indivis soulevant le fait qu'il ne bénéficie pas du bien [W] assure le réglement d'un loyer parallèlement ainsi que de la moitié des impôts fonciers.
Il estime que Mme [Q] n'a pas réalisé les démarches pour procéder à l'acquisition du bien commun contrairement à ses dires.
Il résulte cependant des propres pièces transmises par M. [I] que des échanges sont intervenus entre les parties jusqu'en août 2023 dans lesquels il est clairement évoqué la volonté de Mme [Q], acceptée de M. [I], de conserver le bien commun où elle vit avec les enfants du couple.
Les messages officiels entre avocats des parties évoquent la recherche d'avis de valeur, le réglement d'une éventuelle indemnité d'occupation (sur laquelle Mme [Q] indique être d'accord sous réserve de la propre indemnité d'occupation due par l'intimé), sur le partage par moitié des impôts fonciers.
Ces échanges témoignent d'une gestion proposée classique des comptes d'administration de l'indivision avant la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Il résulte également des pièces communiquées que M. [I] a obtenu du juge des contentieux de la protection le 21 mai 2021 la suspension durant deux années de ses obligations à l'égard des organismes de crédit, dont celui portant sur l'acquisition de l'immeuble commun auprès de la [1].
Depuis lors Mme [Q] assume l'intégralité de ce crédit ce qui n'est pas contesté.
La lecture des pièces des parties permet aussi de constater que si Mme [Q] n'a sans doute pas entrepris, comme le relève l'intimé, des démarches d'évaluation du bien fin 2023, la situation de l'appelante doit être analysée dans le contexte de violences vraisemblables ayant conduit à la délivrance d'une ordonnance de protection en 2021 [W], un an [W] demi plus tard, à une décision du juge aux affaires familiales réservant encore les droits de visite du père.
Ces éléments de contexte, ajoutés aux revendications entre les ex-concubins d'autres biens communs (dont les véhicules automobiles), permettent nécessairement de relativiser les reproches de M. [I] face à l''inertie' supposée de Mme [Q] [W] son refus 'dommageable' de mettre fin à l'indivision.
Les parties ont toutes deux signé un mandat de recherche de financement en juin 2024, signe manifeste de leur volonté commune de procéder à une liquidation de leurs intérêts.
Enfin Mme [Q] a vu fixr la résidence des enfants, dont l'aîné présente un handicap, au domicile commun qui est notamment adapté à la situation de cet enfant majeur comme le constate l'expert.
M. [I] ne soutient pas par conséquent, au titre de l'intérêt commun à être autorisé à procéder seul à la licitation du bien, que le seul fait de demeurer dans l'indivision sans autre frais que ceux inhérents aux comptes d'administration de l'indivision ou de son propre logement qu'il assumerait en tout état de cause.
Mme [Q] expose quant à elle un intérêt personnel [W] familial, assumé financièrement, de conserver le bien, domicile des enfants depuis son acquisition, pour s'opposer à la vente.
Il n'existe dès lors pas d'intérêt commun au sens de l'article 815-6 du Code civil.
Sur l'urgence
L'article susvisé impose en outre pour fonder la compétence du président du tribunal de caractériser l'urgence des mesures qu'il ordonne, condition cumulative à la précédente.
En l'espèce M. [I] rappelle à ce titre de nouveau qu'il assume une partie des taxes foncières [W] que Mme [Q] retarde par son inertie la liquidation de l'indivision.
Il a été précédemment rappelé les circonstances de la séparation des concubins [W] la nature de leurs relations depuis, comme d'ailleurs des enfants avec leur père, venant éclairer les conditions possibles de cette liquidation [W] sa mise en oeuvre.
L'imputabilité du temps écoulé depuis 2021 [W] l'introduction de l'instance dont appel ne peut dans ces conditions unilatéralement être de la seule responsabilité de l'appelante.
En outre le réglement par M.
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