SUR QUOI
[N] [I] est décédée le [Date décès 1] 2019, à [Localité 8], laissant pour lui succéder ses deux enfants : [E] [H] et Mme [W] [Z], nés de son union avec M. [C] [H].
En secondes noces, elle avait épousé M. [X] [A] sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts (ancienne communauté légale) sans contrat de mariage préalable, lequel avait adopté, par adoption simple (jugement du 25 octobre 1994), Mme [W] [T]. [X] [A] est décédé, quant à lui, le [Date décès 2] 2018.
L'ouverture de la succession d'[N] [I] a été faite par Me [O], notaire à [Localité 7] qui a dressé l'acte de notoriété, la déclaration de succession et le projet d'acte de liquidation et partage de la succession.
En l'absence de règlement amiable de la succession, Mme [W] [T] a, par acte du 15 avril 2021, fait assigner son frère, M. [E] [H] aux fins, notamment, d'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage et de fixation de créances.
A la demande de M. [E] [H], le juge de la mise en état a ordonné, par décision du 16 mars 2022, une expertise judiciaire afin de valoriser le patrimoine immobilier composant la succession.
Le rapport a été déposé le 17 octobre 2022.
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Sur la créance réclamée par Mme [W] [T] au titre du quasi-usufruit
M. [Z] fait valoir que sa soeur ne rapporte pas la preuve que sa mère défunte aurait bénéficié au décès de son mari d'une créance en usufruit sur les comptes bancaires de la communauté à hauteur de 146.849,28 euros, qu'elle en aurait usé et qu'elle en devrait le retour puisqu'elle est décédée ; le tribunal a fait une appréciation erronée des faits en considérant que cette créance devait être fixée au passif de la succession de la défunte sans avoir matériellement constaté l'existence de cette créance ; sa soeur ne produit en effet ni la convention de quasi-usufruit, ni la preuve de l'encaissement de l'intégralité des fonds communs par la défunte ; à cela, s'ajoute la jurisprudence de l'administration fiscale qui conteste ces créances de restitution en l'absence de convention de quasi-usufruit ; en l'espèce, aucune convention n'a été enregistrée entre le défunt et son héritière, Mme [I] ; la seule production d'une déclaration fiscale n'est pas suffisante. Il ajoute que rien ne prouve que Mme [I] ait profité de ces sommes, ni que Mme [W] [T] ne les ait pas récupérées auprès de sa mère avant qu'elle ne décède ; en outre, il n'existe aucun lien successoral entre lui et le mari en secondes noces de sa mère ; sa soeur est la seule héritière de celui-ci et celle-ci ne justifie d'aucun appauvrissement réel.
Mme [W] [T] fait valoir qu'au décès de M. [A], l'actif de communauté comprenait divers montants et notamment sur des comptes joints dont il faut alors ne retenir que la moitié, que sa mère a eu l'usufruit de ces sommes et qu'à ce jour, elle est aujourd'hui, en sa qualité de seule héritière de M. [A], créancière de la succession au titre du quasi-usufruit exercé par la défunte sur ces liquidités et ce, à hauteur de 146.849,28 euros ; la jurisprudence citée par l'appelant n'est pas applicable à l'espèce car, ici, il ne s'agit que de biens consomptibles et non de valeurs mobilières ; ces biens sont par nature consomptibles par le premier usage ; la créance de restitution est en l'espèce clairement établie par la déclaration de succession de M. [A] et par les bordereaux de situations des comptes et inventaire des avoirs dressés par les établissements bancaires au décès de M. [A] et qui laissent apparaître les sommes présentes sur les comptes du défunt sur lesquels Mme [I] avait l'usufruit.
Selon l'article 757 du code civil, 'si l'époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l'usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d'un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.'
En l'espèce, [N] [I] qui a bénéficié d'une donation entre époux reçue le 29 mai 2000 a décidé, au décès de son époux, [X] [A], d'opter pour la totalité en usufruit.
Selon l'article 587 du code civil, 'si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
En l'espèce, il résulte de la déclaration de succession faite au décès de [X] [A] ainsi que des relevés bancaires communiqués par l'intimée, qu'[N] [I] a bénéficié de l'usufruit des sommes détenues sur trois comptes joints (20.937,56 euros à la [2] - pièce 19 - et 10.480,05 et 20.107,67 euros au [3] -pièce 20) et l'usufruit de sommes détenues sur des comptes personnels de [X] [A] (un livret A à la [2] 23.008,97 euros - pièce 19 - et trois comptes au [3] pour un montant total de 72.314,87 euros - pièce 20). La somme globale est de 146.849,28 euros.
La jurisprudence invoquée par l'appelant ne s'applique pas à l'espèce car, comme la Cour de Cassation l'indique, les dispositions de l'article 587 du code civil ne sont pas applicables à l'usufruit portant sur des titres au porteur qui ne sont pas consomptibles par le premier usage, mais s'il s'agit de deniers déposés sur des comptes bancaires, consommables de suite, alors ces dispositions s'appliquent.
L'intimée est donc fondée à solliciter à la succession la restitution des sommes détenues en usufruit par sa mère et dont elle n'avait que la nue-propriété du temps du vivant de celle-ci. Au décès de sa mère, elle se voit récupérer la pleine propriété de ces comptes bancaires et elle est donc en droit d'en solliciter les montants qui y figuraient au jour du décès de son père adoptif, [X] [A].
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [W] [T]
M. [Z] fait valoir qu'il n'a pas pu jouir des biens ; il est établi qu'il n'a pu faire estimer les immeubles indivis que le 4 juin 2020, car Mme [W] [T] s'est accaparée les immeubles indivis et en jouit seule depuis le décès de leur mère en ayant gardé l'usage exclusif des clefs ; son conseil a dû en solliciter l'accès par lettre officielle du 14 avril 2020 ; il n'a donc pu obtenir un double des clés auprès du notaire et faire établir une estimation de la valeur des biens indivis que le 4 juin 2020, de sorte qu'il est patent qu'il n'a pu jouir de droit ou de fait de l'usage des biens indivis du [Date décès 1] 2019 au 4 juin 2020 ; il apporte la preuve des faits qu'il allègue.
Mme [W] [T] fait valoir que M. [Z] soutient qu'il aurait été empêché jusqu'en juin 2020 de jouir des biens immobiliers formant l'actif successoral mais il n'en est rien ; l'appelant ne parlait plus à M. [A] et à sa mère Mme [I] depuis plus de 20 ans ; il ne s'est pas préoccupé de sa mère des années durant alors que celle-ci était très diminuée suite à un AVC ; l'appelant croit à présent pouvoir tirer argument de ce qu'il ne disposerait pas d'un double des clés de la maison de sa défunte mère ; or, c'est sans difficulté qu'il a pu récupérer les clés auprès du notaire, Maître [O], pour faire procéder à l'évaluation du bien, ce qu'il reconnaît parfaitement ; il ne démontre pas, par ailleurs, qu'elle aurait usé ou joui de manière exclusive du bien indivis et en aurait empêché l'accès ou l'utilisation aux autres indivisaires, s'ils l'avaient souhaité.
Selon l'article 815-9 du Code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. À défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du Tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »