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Cour d'appel, 4ème chambre, 23 avril 2026 — n° 24/02288

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de partage d'une succession en cas de désaccord entre les copartageants ?

Principe retenu

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, le juge peut être saisi pour tenter une conciliation et statuer sur les points de désaccord. Le tribunal peut homologuer l'état liquidatif ou renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Faits clés

  • Appel interjeté par Mme [A] [O] contre un jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle
  • Ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [Z] [O] et Mme [L] [B] [G] [F]
  • Vente sur licitation d'un bien immobilier avec mise à prix de 420.000 euros
  • Indemnité d'occupation fixée à 1.100 euros mensuels à la charge de Mme [A] [O]
  • Demande d'annulation du testament de Mme [L] [F] rejetée

Articles cités

article 1373 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, confirme la décision déférée, Y ajoutant, déboute Mme [A] [O] de sa demande d'annulation du testament établi par Mme [L] [F] veuve [O] en date du 3 novembre 2020, déclare irrecevable ses demandes de donner acte ou de condamnation à justifier devant le notaire de relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes de Mme [L] [F] veuve [O], condamne Mme [A] [O] aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4.000 euros à Mme [U] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. BELLIN D. BAILLARD

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration au greffe du 30 septembre 2024, Mme [A] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 26 juillet 2024 par lequel le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 4] (Autriche) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (17) et de Mme [L] [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (Gironde) et veuve de M. [P] [Z] [O], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] ; - désigné Me [J], notaire à [Localité 5] ; - désigné M. Lapraz en qualité de juge chargé de surveiller les opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de La Rochelle sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera dressé par Maître Verluise, avocate au Barreau de La Rochelle- Rochefort sur la mise à prix de 420.000 euros avec faculté immédiate de baisse à défaut d'enchères du quart de l'immeuble ci-après désigné : * Sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] , une maison d'habitation comprenant entrée, salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, petit cellier, couloir, wc, quatre chambres, garage, jardin figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha08a25ca. Le bien forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Etablissement 1] ». Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 1er février 1994 et 29 avril 1994. L'ensemble des pièces constitutives du lotissement , dont l'arrêté susvisé, a été déposé au rang des minutes de Maître [E], notaire à [Localité 7] , le 10 mai 1994 publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 18 mai 1994, volume 1994 P, numéro 3054 ; - désigné la Sas Aurik , huissiers de Justice à [Localité 5] ou tout autre huissier territorialement compétent à l'effet de dresser le procès-verbal de description et d'assurer la visite des biens mis en vente ; - fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la charge de Mme [A] [O] à la somme de 1.100 euros mensuels. Suivant ses dernières conclusions, Mme [A] [O] sollicite de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [P] [Z] [O], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 4] (Autriche) et décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (17) et de Mme [L] [B] [G] [F], née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6] (Gironde) et veuve de M. [P] [Z] [O], décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] ; - désigné Maître [J] , notaire à [Localité 5] ; - désigné M. Lapraz en qualité de juge chargé de surveiller les opérations ; Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, - ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la Barre du Tribunal Judiciaire de La Rochelle sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera dressé par Maître Daphné Verluise, avocate au Barreau de La Rochelle-Rochefort sur la mise à prix de 420.000 euros avec faculté immédiate de baisse à défaut d'enchères du quart de l'immeuble ci-après désigné : * Sur la commune de [Localité 2] [Adresse 1] , une maison d'habitation comprenant entrée, salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, petit cellier, couloir, wc, quatre chambres, garage, jardin figurant au cadastre section AM n° [Cadastre 1], [Adresse 3], pour une surface de 00ha08a25ca. Le bien forme le lot n°3 du lotissement dénommé « [Etablissement 1] ». Le lotissement a été autorisé par un arrêté délivré par Monsieur le Maire de [Localité 2] en date du 1er février 1994 et 29 avril 1994.

Motivations de la décision

SUR QUOI De l'union de M. [P] [Z] [O] et de Mme [L] [F],sont issues [A] [O] et [U] [O]. M. [P] [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2019 et la dévolution successorale s'établissait comme suit : - Mme [L] [F], conjointe survivante : donataire du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ; - Mme [A] [O] et Mme [U] [O], ses filles, : héritières ensemble pour le tout soit divisément chacune pour la moitié, sauf les droits de l'épouse. A la suite du décès de Mme [L] [F] le [Date décès 2] 2022, la dévolution successorale s'établit comme suit : - Mme [A] [O] et Mme [U] [O], habiles à porter héritières ensemble pour le tout soit divisément chacune pour la moitié, sauf l'effet des dispositions testamentaires. Aux termes d'un testament olographe fait à [Localité 5] le 3 novembre 2020, Mme [L] [F] a institué pour légataire de la quotité disponible sa fille Mme [U] [O]. L'original des dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [T] [S], notaire à [Localité 7]. Sur l'annulation du testament établi par Mme [F] veuve [O] en date du 3 novembre 2020 Mme [A] [O] considère que ce testament a été établi alors que sa mère ne disposait pas des capacités mentales pour y procéder et a été dicté sous l'influence de sa soeur. Elle estime que la rédaction et l'écriture mêmes du testament établissent l'état d'insanité de leur mère. Néanmoins la seule lecture du testament permet de constater qu'il comporte l'ensemble des éléments permettant d'en comprendre le sens et la portée ainsi que la date et la signature de l'intéressée conformément aux dispositions gouvernant la rédaction de ce type d'acte. Si en septembre 2020 il était indiqué que Mme [F], alors hospitalisée en centre de soins pour personnes âgées au Centre Hospitalier de [Etablissement 2], présentait une fragilité cognitive et un état anxieux lié avec les difficultés familiales et les relations entre soeurs, il était aussi noté que la patiente n'avait pas souhaité la mise en place d'une mesure de protection, exprimant ainsi une volonté claire non critiquée par le médecin l'examinant. Suivant attestation du 18 novembre 2020, le Dr [I] [N], praticien hospitalier du centre hospitalier où se trouvait de nouveau la défunte, atteste en outre que celle ci 'dispose de ses facultés intellectuelles dans le cadre d'un acte de vente'. L'appelante et sa mère ont enfin échangé plusieurs lettres depuis son admission en maison de retraite en septembre 2019 jusqu'à son décès en mai 2022 ; parmi ces courriers (pièce 8 de l'intimée) en figure un manuscrit, datant de 2021, qui fait état sans ambiguité du souhait de sa rédactrice de connaître les intentions de sa fille quant à la maison (occupée par elle) alors qu'elle souhaite la vendre depuis quelque temps. Les allégations de Mme [A] [O] sur la supposée insanité de sa mère ne sont par ailleurs étayées de sa part par aucuns éléments contraires ou commencements de preuve de cet état. La demande d'expertise n'est dès lors pas fondée, ce type d'investigations n'ayant pas pour vocation de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile. Mme [A] [O] estime enfin que ce testament a été établi sous l'influence de sa soeur, voire sous sa dictée. Elle n'en rapporte pas plus la preuve alors que les observations médicales rappelées plus haut démontrent au contraire que Mme [F] avait pleinement conscience de la situation familiale et des relations sororales difficiles qui certes influaient sur son humeur mais non sur sa compréhension ou son analyse de la situation et des enjeux. La demande tendant à voir annuler le testament établi par Mme [F] veuve [O] le 3 novembre 2020 sera par conséquent rejetée. Sur la procédure de liquidation partage et sa recevabilité Il résulte de la pièce 12 communiquée par l'intimée que Maitre [S], notaire chargée de la succession, atteste le 14 juin 2023 que le 19 septembre 2022 un inventaire a bien eu lieu en présence des parties et de leurs conseils mais que le dialogue avait été compliqué avec l'appelante et que depuis la situation est bloquée. Le notaire indique que différentes tentatives sous différentes formes (mails, courriers, échanges sur place) ont été réalisées pour la mise en vente du bien, le rachat par l'appelante de la part de l'intimée. En novembre 2022, le conseil de Mme [A] [O] a ensuite indiqué au notaire que celle-ci refusait de vendre. Le 7 février 2023, l'officier ministériel a adressé au conseil de l'appelante un courrier émanant de celui de l'intimée sans réponse depuis. Le notaire indique que les seules réponses apportées par Mme [A] [O] étaient 'farfelues' (vente à un groupe hôtelier qui l'employerait comme salariée, co-location avec sa soeur...). Le notaire conclut enfin que 'la seule solution est de vendre la maison mais que cela est rendu impossible à ce jour par (sa) soeur qui de plus occupe la maison sans contribuer aux charges'. Ces éléments circonstanciés, datés, démontrent le refus persistant de l'appelante de parvenir à la liquidation amiable de la succession de leur mère ainsi que les diligences entreprises par l'intimée pour y parvenir au sens de l'article 1360 du code de procédure civile. L'appelante ne développe aucun élément de droit sur la vente sur licitation du bien immeuble dépendant de la succession en application de l'article 815 du code civil pas plus que sur la valeur du bien de mise à prix retenue qu'elle estime inférieure sans en justifier. La décision de première instance sera dès lors entièrement confirmée. Sur l'indemnité d'occupation L'appelante ne conteste pas occuper l'immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 2], depuis le décès de sa mère, voire y demeurer dès 2010 avec l'accord de leurs parents, selon elle. Si elle invoque le fait que Mme [U] [O] disposait également des clefs et pouvait donc s'y rendre, il ressort seulement des propres conclusions de l'appelante qu'elle aurait remis un jeu de clefs à sa soeur au décès de leur père 'afin qu'elle puisse rendre visite à la mère le matin, la concluante travaillant le matin'. Mme [U] [O] conteste avoir été destinataire des clefs lui permettant l'accès à l'immeuble dont il apparaît, en revanche explicitement, des courriers entre l'appelante et sa mère que cette dernière souhaitait le vendre après son entrée en maison de retraite confirmant la position affirmée des deux parents avant leur décès. Les relations établies entre Mme [A] [O] et sa soeur mais également auparavant entre elles et ses parents dès 2016 (courrier de M. [P] [O] en date du 5 août 2017 à Mme [C]) démontrent de la part de l'appelante un volonté de demeurer dans cet immeuble et atteste enfin d'une attitude d'opposition interdisant une quelconque occupation partagée avec sa soeur après le décès de leur mère. Mme [A] [O] est par conséquent redevable d'une indemnité d'occupation que le premier juge a justement fixée sans que l'appelante, une nouvelle fois, ne produise à hauteur d'appel les moyens de la contester dans son montant. Sur les rapports et dettes de l'indivision successorale L'appelante sollicite de la cour qu'il lui soit 'donné acte de ce qu'elle justifiera devant le notaire liquidateur de sa qualité de créancière de l'indivision successorale notamment au titre de l'entretien de l'immeuble indivis et ce, en application de l'article 864 du code civil et qu'il appartiendra à l'intimée de justifier devant le notaire liquidateur de tous les relevés bancaires depuis 2019 et procurations des comptes bancaires de Mme [L] [O], sous réserve de la sanction de recel successoral de l'article 778 du même code'. Il appartiendra sur ce point au notaire chargé de la succession d'établir les comptes de la succession dont seules les contestations sont suceptibles d'être tranchées par la juridiction compétente conformément à l'article 1373 du code de procédure civile qui dispose :
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