MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la société [1] fait valoir que la CPAM de la Vienne ne l'a pas fait bénéficier de la prorogation des délais de consultation visée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Elle reproche au jugement déféré, tout en ayant constaté que cette ordonnance était applicable en l'espèce, de l'avoir déboutée de sa demande d'inopposabilité au motif qu'elle a pu effectivement consulter le dossier et émettre des observations, alors que le respect du principe du contradictoire et le respect du délai supplémentaire prévu par l'ordonnance susvisée n'est pas conditionné à l'existence d'un grief.
La CPAM de la Vienne réplique que l'absence de respect des délais dérogatoires liés à la crise sanitaire ne saurait avoir pour effet d'entraîner l'inopposabilité de sa décision de prise en charge, dès lors que cela n'a occasionné aucun grief à l'égard de l'employeur.
Elle souligne qu'en l'occurrence, la société [1] a consulté deux fois le dossier sur 'QRP', soit le 15 avril et le 17 août 2020, et a également émis des observations à deux reprises, par courriers du 27 avril et du 20 mai 2020.
Sur ce :
L'article R.461-9 du code de la Sécurité sociale, régissant les procédures d'instruction des maladies professionnelles depuis le 1er décembre 2019, prévoit que la caisse dispose d'un délai de 120 jours francs pour instruire la maladie, et qu'au plus tard 100 jours à compter de l'ouverture de l'instruction, elle met à disposition de la victime et de l'employeur le dossier recueilli lors de cette instruction.
La victime et l'employeur disposent alors d'une période de dix jours francs pendant laquelle ils peuvent consulter les pièces du dossier et émettre des observations, suivie d'une période indéterminée durant laquelle ils peuvent consulter le dossier sans émettre d'observations.
L'article R.461-10 du même code, applicable en cas de saisine d'un CRRMP, prévoit que la caisse dispose d'un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour rendre une décision et fixe une nouvelle période de mise à disposition du dossier d'instruction de 40 jours francs. Au cours des 30 premiers jours, la victime et l'employeur peuvent consulter et compléter le dossier et émettre leurs observations. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations leur restent ouvertes.
Ces dispositions mettent à la charge de la caisse une obligation d'information, dont il est constant que le manquement envers l'employeur entraîne l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La Cour de cassation précise néanmoins que le caractère insuffisant de la seconde période (dite de 'consultation passive') visée par l'article R.461-9 ne constitue pas un manquement à l'obligation d'information (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826).
Elle précise en outre que seule l'inobservation du second délai de dix jours francs visé par l'article R.461-10 est sanctionnée par l'inopposabilité (2e Civ. 5 juin 2025, n° 23-11.391).
Enfin l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, applicable aux procédures de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, dispose que le délai global de mise à disposition dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, par son premier courrier du 20 janvier 2020 lors de l'ouverture de l'instruction du dossier de M. [N], la CPAM de la Vienne a informé la société [1], de la possibilité de consulter les pièces du dossier et émettre des observations entre le 14 avril 2020 et le 27 avril 2020, ce que la société a fait puisqu'il ressort
de l'historique 'QRP' versé par la caisse qu'elle a consulté le dossier une première fois le 15 avril 2020, et émis ses observations par courrier du 27 avril 2020.
Puis, par son second courrier du 28 avril 2020, lors de la saisine du CRRMP, elle a informé l'employeur de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu'au 29 mai 2020 puis uniquement de le consulter et émettre des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 9 juin 2020, ce que l'employeur a fait puisqu'il a émis un second courrier d'observations le 20 mai 2020 et a consulté le dossier pour la dernière fois le 17 août 2020.
Il ressort de ces éléments que la caisse s'est acquittée de son obligation d'information à l'égard de la société [1], conformément aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
S'il est exact que les courriers précités ne mentionnent pas de prorogation des délais de consultation au regard de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, force est de constater, ainsi que l'ont noté les premiers juges, qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'employeur, puisque ce dernier a pu consulter le dossier et émettre ses observations à chacune des deux étapes de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [N].
Si la Cour de cassation retient traditionnellement que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à la caisse n'est pas soumise à l'existence d'un grief (2e Civ., 7 juillet 2016, n°15-20302 ; 2e Civ.24 janvier 2019, n°18-11349), il convient de préciser que cette jurisprudence se fonde sur l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019. Elle ne saurait être étendue au cas spécifique des prorogations de délais fixés à titre provisoire et exceptionnel par l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, précisément dans le but de garantir l'effectivité des procédures d'instruction des risques professionnels dans un contexte de crise sanitaire.
De surcroît, et en tout état de cause, si la société appelante fait valoir que le manquement aux délais précités constitue en soi un grief, peu important qu'elle ait pu consulter le dossier durant un délai écourté, force est de constater qu'elle ne démontre pas en quoi elle aurait disposé d'un délai de mise à disposition du dossier M. [N] insuffisant, puisqu'il ressort de l'historique 'QRP' qu'elle a consulté les pièces du dossier pour la dernière fois le 17 août 2020, soit bien au-delà de la date butoir du 9 juin 2020 mentionnée dans le courrier de la caisse du 28 avril 2020.
Or l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 énonce que le délai global de mise à disposition du dossier est prorogé de vingt jours en matière de maladies professionnelles, sans viser spécifiquement une des périodes de consultation énoncées aux articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Au cas présent, l'instruction de la demande de M. [N] a donné lieu à la saisine d'un CRRMP le 28 avril 2020, pour laquelle le délai global de mise à disposition du dossier est fixé à 40 jours francs à compter de cette saisine, auquel il convient d'ajouter 20 jours de prorogation.
En l'occurrence, ce dossier était toujours consultable par l'employeur le 17 août 2020, soit 110 jours francs après la saisine du CRRMP.
Ainsi, bien que le courrier de la caisse du 28 avril 2020 ne lui a fait part de la possibilité de consulter le dossier que jusqu'au 9 juin 2020, soit pendant 40 jours francs, sans mention d'une quelconque prorogation, l'employeur a, de manière effective, pu continuer de le consulter pendant une période prolongée, nettement supérieure à 20 jours.