PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il a déclaré la FNATH irrecevable en son intervention et l'a déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [B] [G] le 26 juin 2027 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [B] [G] ;
Dit que la majoration de cette rente sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à M. [B] [G] ;
Avant dire droit, sur l'indemnisation des préjudices de M. [B] [G] :
Ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder Docteur [A] [K], exerçant au [Adresse 6] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01] -
Mèl : [Courriel 1],
inscrite sur la liste de la cour d'appel de Poitiers, avec pour mission de :
convoquer par lettre recommandée avec accusé de réception et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...), ainsi que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle et le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle du 17 février 2021 qui a statué sur ce taux ;
recueillir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et de l'examen clinique circonstancié de M. [B] [G], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
décrire les lésions initiales occasionnées par l'accident du 26 juin 2017, les modalités des traitements et leur évolution ;
évaluer, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse, et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :
le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d'une échelle de 7 degrés,
le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7,
le préjudice d'agrément ;
donner toutes informations de nature médicale permettant d'évaluer le préjudice résultant de la perte de chance ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée ;
dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie ;
donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté ;
dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est-à-dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées ;
donner un avis sur le taux, en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, notamment un médecin ophtalmologue, à charge de joindre son avis au rapport ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime qui pourra les récupérer auprès de M. [O] [Q], employeur ;
Rappelle que M. [B] [G] devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise ;
Dit qu'il appartiendra au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident ;
Dit qu'il appartiendra au service administratif de la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que l'expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;
Condamne M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1], aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [O] [Q], exerçant sous la dénomination Entreprise [1], à verser à M. [B] [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 formulée au profit de la FNATH ;
Déboute M. [O] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [B] [G] dans l'attente du dépôt du rapport ;
Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,