MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [M] dans les rapports caisse/employeur, prononcée par le tribunal judiciaire de Versailles, ne faisait pas obstacle à son action récursoire dans le cadre de l'action de M. [M] en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, conformément à l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, qui était applicable au litige.
Elle souligne qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation citée en première instance, et réitérée depuis lors, ce principe s'applique sans distinction quant au motif d'inopposabilité.
La société [1] réplique pour sa part que, comme l'ont retenu les premiers juges, l'action récursoire de la caisse ne demeure possible que lorsque l'inopposabilité a été prononcée à l'égard de l'employeur pour des raisons de forme (irrégularité de la procédure d'instruction) et non pour des raisons de fond (absence de caractère professionnel de l'accident ou de la maladie).
Elle ajoute que la jurisprudence récente citée par la caisse est inapplicable au cas d'espèce.
Sur ce :
A titre liminaire, il n'appartient pas à la caisse de demander la mise hors de cause de M. [M] et du FIVA.
Il résulte des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime bénéficie respectivement d'une majoration de la rente et d'une réparation de ses préjudices, qui sont avancées par la caisse et récupérées par cette dernière auprès de l'employeur dans le cadre d'une action récursoire.
Cette action récursoire s'étend aux frais afférents à la réparation des préjudices, notamment les frais d'expertise ou les éventuelles provisions (2e Civ., 14 février 2013, n°12-13.775).
L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l'irrégularité de la procédure, ayant conduit à la prise en charge, par la caisse au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle (2e Civ., 24 mai 2017, n°16-17.726 ; 2e Civ., 7 avril 2022, n°20-20.066)
Cette jurisprudence, rendue au visa des articles L.452-2, L.452-3 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, a été étendue aux cas où l'inopposabilité est prononcée au motif que l'accident ou la maladie ne revêt pas de caractère professionnel (2e Civ., 26 novembre 2020, n°19-21.890 ; 2e Civ., 9 janvier 2025, n°22-24.397 ; 2e Civ., 26 juin 2025, n°23-16.183).
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 2 avril 2021, déclaré la prise en charge de la maladie de M. [M] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [2], pour absence de preuve du respect de la condition du tableau 30bis des maladies professionnelles, donc pour une raison de fond (bien-fondé de la décision de prise en charge).
Pour autant, conformément à la jurisprudence précitée, et en vertu du principe d'indépendance des rapports caisses/assurés et caisses/employeurs, M. [M] ne pouvait être privé de son action en reconnaissance de faute inexcusable en raison d'une inopposabilité de la prise en charge de sa maladie professionnelle dans les rapports caisse/employeur, et ce, quel que soit le motif de cette inopposabilité.
Par voie de conséquence, la CPAM de la Charente-Maritime ne saurait davantage être privée de son action récursoire, découlant de cette action en reconnaissance de la faute inexcusable.
C'est donc à tort que la société [1] continue à se prévaloir de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022 et considère que l'action récursoire de la caisse ne demeure possible qu'en cas d'inopposabilité pour irrégularité de la procédure dans la reconnaissance de la maladie professionnelle, alors que le principe d'indépendance des rapports, applicable en matière de faute inexcusable, ne se limite pas à cette seule hypothèse.
Ce jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de la CPAM de la Charente-Maritime.
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Partie perdante, la société [1] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.