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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 22/02655

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude suite à un harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit respecter les procédures légales, notamment en cas de harcèlement moral. La victime peut obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.

Faits clés

  • Mme [L] a été engagée par la société [1] en CDI en tant que conseiller à la vente polyvalent.
  • Elle a subi un accident du travail le 11 août 2020, entraînant un arrêt de travail prolongé.
  • Mme [L] a dénoncé un harcèlement moral par son employeur par courrier le 8 septembre 2020.
  • Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail lors de deux visites de reprise.
  • La société [1] a notifié son licenciement pour inaptitude le 4 janvier 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [U] [A] épouse [L] de ses demandes pécuniaires au titre du harcèlement moral et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamné la société [1] à verser à Mme [U] [A] épouse [L] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à verser à Mme [U] [A] épouse [L] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral, - 9 642 euros brut à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. Condamne la société [1] à payer à Mme [U] [A] épouse [L], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [1], dirigée par M. [Z] [O] [K] (selon l'extrait K bis de l'entreprise versé aux débats) et ayant son siège social dans la commune de [Localité 3], a pour activité la distribution d'articles de bricolage et d'équipements de la maison sous l'enseigne [2]. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 27 août 2019, Mme [U] [A] épouse [L] a été engagée par la société [1] en qualité de conseiller à la vente polyvalent. Après avoir été affectée quelques mois au secteur outillage, Mme [L] était nommée conseiller à la vente polyvalent au secteur cuisine. La société [1] employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale du bricolage (IDCC 1606). Mme [L] faisait l'objet d'un arrêt de travail pour les périodes du 12 au 20 janvier 2020 et du 28 avril au 20 juin 2020. Le 11 août 2020, Mme [L] était victime d'un accident du travail en heurtant le coin d'un meuble en exposition lors de la descente d'un carton avec l'aide d'un client. Du 12 août au 30 novembre 2020, Mme [L] a été placée de manière continue en arrêt de travail en raison de cet accident du travail. Par courrier du 8 septembre 2020, Mme [L] a dénoncé auprès de son employeur le harcèlement moral dont elle s'estimait être victime. Le 9 septembre 2020, Mme [L] a porté plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] contre son employeur pour harcèlement moral. Les parties n'ont pas informé la cour des suites de cette plainte. Lors d'une visite de reprise du 1er décembre 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [L], y précisant que celle-ci était 'inapte à son poste. Inapte à tout poste dans l'entreprise'. Lors d'une seconde visite de reprise du 2 décembre 2020, le médecin du travail a émis un second avis d'inaptitude à l'égard de Mme [L], y précisant à nouveau que celle-ci était 'inapte à son poste. Inapte à tout poste dans l'entreprise'. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 30 décembre 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 octobre 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon aux fins notamment d'annulation de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle s'estimait être victime. Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a : Condamné la société [1] à verser à Mme [L] la somme de 227,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 22,78 euros brut de congés payés afférents, Condamné la société [1] à payer à Mme [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Mme [L] du surplus de ses demandes, Débouté la société [1] de ses autres demandes reconventionnelles, Condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, y compris les éventuels frais de recouvrement. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 22 septembre 2022, l'avis de réception étant respectivement signé par la salariée et la société [1] les 3 et 1er octobre 2022. Le 21 octobre 2022, Mme [L] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [L] demande à la cour de': Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité due par la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 200 euros et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau, Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - 9 642 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [L] indique qu'à compter du mois d'avril 2020, elle était contrainte quotidiennement par l'employeur de rester sur son lieu de travail le temps que les caissières terminent le comptage de leur caisse, ce qui leur prenait, selon ses dires, entre 15 et 30 minutes. Elle précise qu'il en était de même pour ses collègues vendeurs. Se fondant exclusivement sur les journées mentionnées dans ses écritures (p.7) au cours desquelles elle était demeurée 30 minutes sur son lieu de travail à attendre la fin du comptage, elle estime avoir réalisé 7,5 heures supplémentaires en avril 2020 et 14 heures supplémentaires entre le 23 juin et le 8 août 2020, soit un total de 21,5 heures supplémentaires. Elle réclame ainsi la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 227,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 22,78 euros de congés payés afférents. A l'appui de ses allégations, Mme [L] se réfère aux éléments suivants : - une attestation et un courrier par lesquels Mme [W] [P], employée de la société en qualité de vendeuse, a indiqué que l'employeur avait contraint ses vendeurs à rester dans le magasin jusqu'à ce que les caissières aient terminé leur travail 'par solidarité' pendant '20 minutes par jour et par personne' et que ces heures supplémentaires effectuées depuis avril 2020 n'étaient pas payées. Mme [P] y précisait avoir démissionné de son emploi à une date non précisée, - une attestation par laquelle M. [E] [I], employé de la société en qualité de vendeur, a confirmé que les vendeurs de la société [1] étaient tenus de rester sur leur lieu de travail une demi-heure tous les soirs 'par solidarité' sans être rémunérés. M. [I] y précisait avoir démissionné de son emploi le 19 septembre 2020, - une attestation par laquelle M. [X] [C], ancien salarié de la société, a indiqué que l'employeur refusait de payer les heures supplémentaires dues (sans autre précision). Il se déduit de ce qui précède que Mme [L] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société [1], qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés. En premier lieu, la société [1] reproche à Mme [L] d'avoir fondé sa demande pécuniaire sur un décompte forfaitaire quotidien de 30 minutes de travail accomplies en sus de ses horaires de travail sur la période concernée alors qu'elle indique dans ses écritures que, compte tenu de la pratique reprochée à l'employeur, elle devait rester quotidiennement entre 15 et 30 minutes sur son lieu de travail. Cependant, il ressort des conclusions d'appel de la salariée qu'elle a seulement retenu, au titre de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, les journées au cours desquelles elle avait accompli, selon ses dires, 30 minutes de travail en sus de ses horaires de travail, excluant dès lors les journées durant lesquelles elle était restée moins de 30 minutes sur son lieu de travail. Par suite, la société [1] ne peut reprocher à la salariée d'avoir fondé sa demande pécuniaire sur l'accomplissement quotidien de 30 minutes de travail en sus de ses horaires et de manière forfaitaire. En second lieu, la société [1] soutient que seuls les responsables de secteur devaient rester sur leur lieu de travail le temps que les caissières terminent le comptage de leurs caisses. A l'appui de ses allégations, la société [1] se fonde exclusivement sur l'attestation par laquelle Mme [H] [R], responsable du secteur décoration et supérieur hiérarchique de Mme [L], a indiqué que 'chaque collaborateur peut partir dès que le magasin est fermé et qu'il n'y a plus de clients. Même si les caissières n'ont pas terminées leurs fins de caisse, ce sont les responsables de secteur ou M. [K] qui restent jusqu'à ce que les collaborateurs soient tous partis. Il n'y a pas d'obligation à ce qu'ils restent sauf s'il le veulent bien que ce soit le midi ou le soir'. La cour constate que : - d'une part, l'attestation de Mme [R] est contredite par les déclarations constantes de Mme [L] corroborées par celles de deux anciens vendeurs de la société [1] (Mme [P] et M. [I]) qui affirment que l'employeur a contraint les vendeurs à demeurer sur leur lieu de travail le temps que les caissières terminent le comptage de leur caisse, - d'autre part, il n'est nullement justifié par l'employeur (qui assure le contrôle des heures de travail effectuées) que les vendeurs de la société [1] (et notamment Mme [L]) ne devaient pas demeurer à sa disposition et pouvaient ainsi vaquer à leurs occupations et quitter le magasin à la fermeture de celui-ci quand bien même les caissières n'avaient pas fini leur comptage. Par suite, la cour considère que, comme l'affirme Mme [L] et nonobstant l'attestation de Mme [R], l'employeur a donné pour instruction aux vendeurs à compter du mois d'avril 2020 de rester sur leur lieu de travail le temps que les caissières terminent leur comptage et ce, pour une durée n'excédant pas trente minutes par jour. Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli les heures supplémentaires réclamées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à la salariée les sommes de 227,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 22,78 euros de congés payés afférents. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Mme [L] expose que la pratique de l'employeur consistant à imposer aux vendeurs de demeurer sur leur lieu de travail le temps que les caissières terminent le comptage de leurs caisses sans que ce temps de travail leur soit rémunéré s'analyse en un travail dissimulé. Elle soutient que l'élément intentionnel se déduit de la généralisation de cette pratique à l'égard de l'ensemble des salariés, de la persistance de cette pratique pendant plusieurs années malgré les plaintes de salariés et de l'importance du nombre d'heures impayées pour tous les salariés. Elle réclame ainsi la somme de 9 642 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
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