Cour d'appel, 3ème ch spéciale, 23 avril 2026 — n° 25/02254
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et les conséquences d'une demande d'indemnisation suite à une détention provisoire?
Principe retenu
La détention provisoire peut donner lieu à une demande d'indemnisation si elle est jugée excessive ou injustifiée. Le préjudice moral et la perte de chance d'occuper un emploi peuvent être pris en compte dans l'évaluation de l'indemnisation.
Faits clés
- M. [Z] [U] a été placé en détention provisoire du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025.
- Il a été mis en examen pour viol par conjoint avec usage d'une arme et violences par conjoint.
- Une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue le 14 février 2025.
- La chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu partiel et ordonné sa mise en liberté immédiate le 20 juin 2025.
- M. [Z] [U] a demandé une indemnisation pour préjudice moral et perte de chance d'emploi.
Articles cités
article 149 du code de procédure pénale
article 150 du code de procédure pénale
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Laissons les dépens de l'instance à la charge du Trésor public.
Allouons à M. [Z] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de trois mille euros (3 000 €) au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
Le Greffier
Amélie TORRESAN
Le Président de chambre
Patrick CASTAGNE
Exposé du litige
PROCEDURE
Par requête déposée et enregistrée le 13 août 2025 (instance enrôlée sous le n° 25-2254), M. [K] [B] [Z] [U] a saisi le Premier président de la cour d'appel de Pau, sur le fondement des articles 149 à 150, R 26 à R40-22 du code de procédure pénale, d'une demande de réparation du préjudice subi en lien avec la détention provisoire dont il a fait l'objet du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 au sein du centre pénitentiaire de [Etablissement 1].
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 à laquelle les conseils de M. [Z] [U] et de l'Agent judiciaire de l'Etat ont déposé leur dossier, en l'absence du Ministère public dont les réquisitions écrites avaient été transmises le 25 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 octobre 2025, M. [Z] [U] demande au Premier président :
- de déclarer recevable son recours indemnitaire ;
- de fixer la période de détention indemnisable à 583 jours, du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 ;
- de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer les sommes de :
> 37 000 € au titre de la réparation de la perte de chance d'occuper un emploi ;
> 100 000 € en réparation du préjudice moral ;
> 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose, en substance :
- que le 15 novembre 2023, il a été mis en examen des chefs de viol par conjoint avec usage ou menace d'une arme, tentative de viol par conjoint et violences par conjoint commises en présence d'un mineur et placé en détention provisoire ;
- que la détention provisoire a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 novembre 2024, confirmée par arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau du 3 décembre 2024 ;
- que le 14 février 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, requalification et mise en accusation des chefs de viol sur conjoint avec usage ou menace d'arme et violences par conjoint commises en présence d'un mineur ;
- que, par arrêt du 20 juin 2025, devenu définitif, la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé un non-lieu partiel et l'infirmant pour le surplus, dit n'y avoir lieu à poursuivre des autres chefs retenus par cette décision et ordonné sa mise en liberté immédiate ;
- que sa requête est recevable pour avoir été régularisée dans les 6 mois de la date à laquelle la décision de non-lieu est devenue définitive.
- sur sa demande en réparation de perte de chance d'occuper un emploi:
> qu'il occupait, depuis le 28 août 2018, un emploi salarié de saisonnier agricole régulièrement renouvelé, son incarcération constituant la cause exclusive de la rupture du contrat (pour abandon de poste) ; que pour l'année 2023, il avait été engagé pour une période courant du 2 mai au 26 novembre ;
> que la proposition d'indemnisation de l'Etat ( sur la base de 4 mois pour 2024 et 1 mois pour 2025) ne peut être retenue au regard de ses périodes d'emploi effectif antérieures telles que déterminables à l'examen de ses relevés bancaires ;
> qu'il justifie de sa capacité à retrouver un emploi dès sa remise en liberté par la production d'un contrat saisonnier conclu le 27 juin 2025 ;
> que sur la base d'un revenu mensuel de 1 950,94 € par mois (moyenne des 3 derniers mois précédant l'interpellation), d'une durée d'incarcération de 19 mois, il est fondé, compte-tenu du caractère sérieux de la perte de chance d'occuper un emploi, à solliciter une indemnité de 37 000 €.
- sur sa demande d'indemnisation du préjudice moral :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête :
La requête en réparation a été déposée le 13 août 2025, soit moins de six mois après la date à laquelle l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juin 2025 est devenu définitif et elle sera déclarée recevable, en application de l'article 149-2 du code de procédure pénale.
Sur la demande en réparation de la perte de chance d'occuper un
emploi :
Le préjudice résultant de la perte de l'emploi doit être réparé dès lors qu'il est en l'espèce constant et non contesté ; que M. [Z] [U], en suite de son incarcération, a été licencié pour abandon de poste, ce dont il résulte que la détention est la cause première et déterminante de la rupture du contrat de travail.
Il incombe au demandeur de justifier de la perte de chance d'exercer une activité rémunérée pendant la période de détention ou de trouver un emploi postérieurement à sa libération, la chance perdue de continuer à occuper un emploi rémunérateur devant être évaluée en considération de ce qu'avait été antérieurement l'activité du requérant.
A ce titre, il résulte des justificatifs produits par M. [Z] [U] (bulletins de salaire, relevés de compte bancaire) et des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête de personnalité réalisée dans le cadre de l'information judiciaire que M. [Z] [U] occupait, depuis septembre 2018 et de manière continue, un emploi d'ouvrier agricole dans le cadre de contrats saisonniers à durée déterminée, régulièrement renouvelés mais ne couvrant pas l'intégralité de chaque exercice annuel, l'intéressé percevant pendant ses mois d'inactivité des allocations de chômage.
Il apparaît ainsi, à la lecture de ses relevés bancaires, qu'il a exercé cette activité pendant 8 mois en 2019, 10 mois en 2020, 7 mois en 2021, 8 mois en 2022 et 6 mois à la date de son incarcération, en 2023.
La perte de chance de continuer à occuper un emploi salarié du fait de l'incarcération doit être considérée comme certaine et doit être évaluée, compte-tenu de la permanence et de la régularité de l'activité professionnelle de M. [Z] [U], à 85 %, étant observé, s'agissant de sa capacité et de sa détermination à travailler, que l'intéressé justifie avoir signé, dès le 27 juin 2025, un contrat saisonnier à durée déterminée.
Le principe de réparation intégrale imposant de tenir compte de l'absence de perception (dont la réalité, antérieurement à l'incarcération, est établie par les relevés bancaires produits aux débats) d'indemnités de chômage pendant les périodes d'inactivité (résultant du caractère saisonnier de l'activité professionnelle de M. [Z] [U]), l'indemnisation doit s'opérer non sur la base du nombre de mois effectivement travaillés par an avant incarcération mais sur une année entière.
L'assiette de la perte de chance sera évaluée, par référence aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail, à la moyenne mensuelle des rémunérations en 2023, soit
1919,34 €.
Sur la base d'une durée de détention de 19 mois et d'une perte de chance évaluée à 80 %, il sera alloué à M. [Z] [U] une indemnité de 30 997 €.
Sur la demande en réparation de préjudice moral :
L'existence pour M. [Z] [U] d'un préjudice moral en lien direct son incarcération et sa détention pendant une période de 583 jours est incontestable et non contestée en son principe même.
S'agissant du 'choc carcéral' invoqué par M. [Z] [U], il doit être apprécié en considération de l'absence d'incarcérations antérieures (le casier judiciaire ne fait état que d'une seule condamnation antérieure , soit une ordonnance pénale du 9 septembre 2022 l'ayant condamné à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pour une durée de 3 mois pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique), de la nature criminelle des faits pour lesquels il avait été mis en examen et de l'importance de la peine encourue à ce titre.
Les conséquences de l'incarcération sur sa vie familiale sont également établies en raison de la rupture de ses relations avec son enfant, âgée de 6 ans à la date de son incarcération, à l'égard de laquelle l'exercice exclusif de l'autorité parentale a été confié à la mère dans le cadre de la procédure de divorce engagée par celle-ci, étant considéré que la reprise des liens avec l'enfant et le rétablissement de M. [Z] [U] dans ses droits parentaux ne peuvent être instantanés et impliqueront un processus lent et complexe, compte-tenu du contexte conjugo/parental.
Par ailleurs, s'agissant des relations avec sa propre famille et ses proches restés en Equateur, il n'est pas sérieusement contestable que, nonobstant les autorisations téléphoniques accordées dans le cadre carcéral, la détention a nécessairement eu un impact négatif sur les liens familiaux et amicaux dont le maintien a été rendu plus difficile et sommaire.
S'agissant des conditions de détention de M. [Z] [U] au centre de détention de [Localité 1] de [Localité 2], si celui-ci verse aux débats divers éléments établissant l'existence d'un taux important de surpopulation carcérale au sein de cet établissement durant sa période de détention, sa situation personnelle pendant sa détention, telle que résultant des éléments du dossier (affectation dans une cellule partagée avec un seul co-détenu, au demeurant hispanophone, absence de preuve de brimades, menaces ou violences exercées à son encontre, inscription au module 'respecto', accès normal aux soins) amène à relativiser leur effet aggravant du préjudice moral résultant de l'incarcération.
En considération de ces éléments, le préjudice moral résultant pour M. [Z] [U] de la détention provisoire subie du 15 novembre 2023 au 20 juin 2025 sera évalué à la somme de 50 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
L'équité commande d'allouer à M. [Z] [U], en application de l'article 700 du code de procédure civile., la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, aptrès en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressor t:
Déclarons recevable la requête en indemnisation présentée par M. [K] [B] [Z] [U].
Allouons à M. [Z] [U] les sommes de :
- trente mille neuf cent quatre vingt sept euros (30 997 €) en réparation de la perte de chance d'occuper un emploi pendant la durée de sa détention provisoire ;
- cinquante mille euros (50 000 €) en réparation du préjudice moral résultant de son incarcération.
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