MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'»
En outre, selon les dispositions de l'article R142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
En l'espèce, Mme [J] [X], salariée de l'association [Adresse 3] en qualité d'animatrice éducatrice socio-culturelle, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019 accompagnée d'un certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec difficultés au travail ».
Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux prévisible d'IP ayant été évalué à au moins 25 %, la CPAM de [Localité 1] a transmis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis, le dossier de Mme [J] [X],
Le 3 décembre 2020, le [2] région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants « Il s'agit d'une femme de 60 ans, animatrice culturelle dans une maison de vie citoyenne, qui présente une pathologie caractérisée à type de dépression ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 05.11.2018.
La date de première constatation médicale est le 05.11.2018 (arrêt de travail).
Son dossier est soumis au [2] au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteinte d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25 %.
Cette salariée déclare être éducatrice spécialisée et travaille depuis 1993 comme animatrice et accompagne des personnes bénéficiaires du RSA dans le cadre de démarches administratives et de la vie quotidienne. Elle est Travailleur Handicapé pour raisons médicales.
Elle précise accompagner les seniors depuis 2015 jusqu'à l'arrivée de la nouvelle directrice en mars 2018 et que cette dernière aurait d'emblée et de façon très autoritaire, voulu imposer de nouvelles règles à l'équipe éducative.
Elle indique avoir sollicité un rendez-vous pour préciser sa fiche de poste sans réponse et que les réunions d'équipe avec des critiques sévères formulées sont douloureusement vécues.
Dès avril 2018, elle voit apparaître des troubles du sommeil, et des oppressions thoraciques le matin pour se rendre au travail.
Après un mois de vacances en mai, elle présente à la reprise des troubles digestifs qui vont persister jusqu'en août et justifier une hospitalisation de 3 jours.
La salariée confie une persistance des tensions au travail avec une aggravation de ses troubles du sommeil et thoracique ; le médecin traitant établit un arrêt de travail en novembre.
Le président de la structure précise connaître depuis longtemps la salariée et dit qu'elle n'a pas voulu ou n'a pas pu s'adapter à l'arrivée des nouvelles directions qui ont posé un cadre managériale.
Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 10.07.2020.
L'ingénieur conseil ayant été entendu.
Le comité considère qu'il est mis en évidence dans ce dossier des antécédents médicaux et des facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de Mme [J] [X], le tribunal judiciaire a, par jugement du 12 août 2022, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir son avis.
Le 30 mai 2023, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Ainsi, il indique « Ce dossier instruit par la CPAM de [Localité 1], a précédemment été étudié par le [2] de Nouvelle-Aquitaine le 3 décembre 2020 lequel n'avait pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [J] [X] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 1], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le [4] avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [J] [X].
L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants:
Madame [J] [X], âgée de 58 ans au moment de la demande, présente un «'syndrome anxio dépressif majeur en lien avec des difficultés au travail'» tel que décrit dans le CMI du 5 novembre 2018 du Dr [A] [H].
Madame [J] [X] exerce la profession d'animatrice-éducatrice socio-culturelle au sein d'une Maison de Vie Citoyenne depuis le 1er août 1993 en contrat à durée indéterminée.
Elle n'est plus exposée au risque depuis le 5 novembre 2018 suite à un arrêt de travail.
Le CRRMP d'Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 10 juillet 2020 ainsi que l'avis du médecin sapiteur psychiatre, le Dr [O] [I], daté du 17 mars 2020.
L'analyse attentive du dossier médico administratif ne fait pas état de contraintes psycho organisationnelles en référence aux "critères de GOLLAC".
A ce titre, le [4] considère que :
En l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [2], il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée.