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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/02296

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle et de prise en charge par la CPAM ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite la preuve d'un lien direct entre la pathologie et l'exposition professionnelle. En cas de refus de prise en charge, le salarié peut contester la décision devant la Commission de Recours Amiable et, si nécessaire, saisir le tribunal judiciaire.

Faits clés

  • Déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019
  • Certificat médical initial mentionnant un syndrome anxio-dépressif majeur
  • Refus de prise en charge par la CPAM après avis défavorable du CRRMP
  • Contestations successives devant la CRA et le tribunal judiciaire
  • Avis défavorable du médecin désigné par le tribunal

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne le 5 juillet 2024; Statuant de nouveau, DIT que la maladie de Mme [J] [X] décrite dans le certificat médical du 5 novembre 2018 est d'origine professionnelle et doit être prise en charge par la CPAM de [Localité 1] au titre de la législation sur les risques professionnels; RENVOIE Mme [J] [X] devant la CPAM de [Localité 1] pour la liquidation de ses droits; CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à verser à Mme [J] [X] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [X] [Q], salariée de l'association [Adresse 3] en qualité d'animatrice éducatrice socio-culturelle, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019. La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec difficultés au travail ». S'agissant d'une maladie hors tableau et le taux d'incapacité permanente prévisible ayant été évalué à au moins 25 % par le médecin-conseil, la caisse a après enquête, transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le 3 décembre 2020, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable, estimant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis. Par décision du 8 décembre 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 25 janvier 2021, Mme [J] [X] [Q] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 23 février 2021, la [1] a rejeté sa demande. Par requête du 24 avril 2021, reçue au greffe le même jour, Mme [J] [X] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de rejet de la CRA. Par jugement avant dire droit du 12 août 2022, le tribunal a désigné le [2] de la région Toulouse Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie décrite dans le certificat médical du 5 novembre 2018 et le travail habituel de la salariée. Le 30 mai 2023, le [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': Rejeté le recours formé par Mme [J] [X] [Q], Confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 29 janvier 2019, Condamné Mme [X] [Q] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] [X] [Q] le 10 juillet 2024. Le 2 août 2024, Mme [J] [X] [Q] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [J] [X] [Q], appelante, demande à la cour d'appel de : Réformer en sa totalité le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bayonne le 5 juillet 2024, En conséquence, Condamner la CPAM de [Localité 1] à prendre en charge la maladie déclarée le 5 novembre 2018 par Mme [J] [X] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, Condamner la CPAM de [Localité 1] à payer à Mme [J] [X] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon ses conclusions reçues au greffe le 10 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 juillet 2024 refusant la prise en charge de la maladie de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels, Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [X],

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'» En outre, selon les dispositions de l'article R142-17-2 du même code, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » En l'espèce, Mme [J] [X], salariée de l'association [Adresse 3] en qualité d'animatrice éducatrice socio-culturelle, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 janvier 2019 accompagnée d'un certificat médical initial du 5 novembre 2018 mentionnant un «'syndrome anxio-dépressif majeur en lien avec difficultés au travail ». Cette maladie ne figurant pas dans un tableau de maladies professionnelles et le taux prévisible d'IP ayant été évalué à au moins 25 %, la CPAM de [Localité 1] a transmis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) pour avis, le dossier de Mme [J] [X], Le 3 décembre 2020, le [2] région Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants « Il s'agit d'une femme de 60 ans, animatrice culturelle dans une maison de vie citoyenne, qui présente une pathologie caractérisée à type de dépression ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial est daté du 05.11.2018. La date de première constatation médicale est le 05.11.2018 (arrêt de travail). Son dossier est soumis au [2] au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteinte d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25 %. Cette salariée déclare être éducatrice spécialisée et travaille depuis 1993 comme animatrice et accompagne des personnes bénéficiaires du RSA dans le cadre de démarches administratives et de la vie quotidienne. Elle est Travailleur Handicapé pour raisons médicales. Elle précise accompagner les seniors depuis 2015 jusqu'à l'arrivée de la nouvelle directrice en mars 2018 et que cette dernière aurait d'emblée et de façon très autoritaire, voulu imposer de nouvelles règles à l'équipe éducative. Elle indique avoir sollicité un rendez-vous pour préciser sa fiche de poste sans réponse et que les réunions d'équipe avec des critiques sévères formulées sont douloureusement vécues. Dès avril 2018, elle voit apparaître des troubles du sommeil, et des oppressions thoraciques le matin pour se rendre au travail. Après un mois de vacances en mai, elle présente à la reprise des troubles digestifs qui vont persister jusqu'en août et justifier une hospitalisation de 3 jours. La salariée confie une persistance des tensions au travail avec une aggravation de ses troubles du sommeil et thoracique ; le médecin traitant établit un arrêt de travail en novembre. Le président de la structure précise connaître depuis longtemps la salariée et dit qu'elle n'a pas voulu ou n'a pas pu s'adapter à l'arrivée des nouvelles directions qui ont posé un cadre managériale. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 10.07.2020. L'ingénieur conseil ayant été entendu. Le comité considère qu'il est mis en évidence dans ce dossier des antécédents médicaux et des facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'». Suite à la contestation de Mme [J] [X], le tribunal judiciaire a, par jugement du 12 août 2022, désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, afin de recueillir son avis. Le 30 mai 2023, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Ainsi, il indique « Ce dossier instruit par la CPAM de [Localité 1], a précédemment été étudié par le [2] de Nouvelle-Aquitaine le 3 décembre 2020 lequel n'avait pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [J] [X] et son travail habituel. Cette décision génère un contentieux. Le TJ de [Localité 1], statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, désigne le [4] avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de Madame [J] [X]. L'examen des pièces du dossier médico-administratif relève les éléments suivants: Madame [J] [X], âgée de 58 ans au moment de la demande, présente un «'syndrome anxio dépressif majeur en lien avec des difficultés au travail'» tel que décrit dans le CMI du 5 novembre 2018 du Dr [A] [H]. Madame [J] [X] exerce la profession d'animatrice-éducatrice socio-culturelle au sein d'une Maison de Vie Citoyenne depuis le 1er août 1993 en contrat à durée indéterminée. Elle n'est plus exposée au risque depuis le 5 novembre 2018 suite à un arrêt de travail. Le CRRMP d'Occitanie a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 10 juillet 2020 ainsi que l'avis du médecin sapiteur psychiatre, le Dr [O] [I], daté du 17 mars 2020. L'analyse attentive du dossier médico administratif ne fait pas état de contraintes psycho organisationnelles en référence aux "critères de GOLLAC". A ce titre, le [4] considère que : En l'absence de nouvel élément apporté au dossier depuis le précédent [2], il n'est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée.
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