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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/01809

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par M. [B] [G] peut-elle être reconnue comme professionnelle au sens de la législation en vigueur ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite de prouver que celle-ci est directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié. En l'absence de preuves suffisantes, la demande de prise en charge peut être rejetée.

Faits clés

  • M. [B] [G] a déclaré une maladie professionnelle le 30 mars 2022.
  • La maladie déclarée est une névralgie cervico-brachiale.
  • La CPAM a refusé la prise en charge après avis défavorable du CRRMP.
  • M. [B] [G] a contesté la décision de la CRA, qui a également rejeté sa demande.
  • Le tribunal a demandé un avis motivé sur le lien entre la maladie et le travail de M. [B] [G].

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, après en avoir délibéré, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024, Statuant de nouveau, DEBOUTE M. [B] [G] de l'ensemble de ses demandes en ce compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M [B] [G] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [B] [G], salarié du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de gardien-concierge, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 faisant état de «'névralgies cervico-brachiales droites en C7 et 8'». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2023 mentionnant cette pathologie. S'agissant d'une maladie hors tableau et le taux d'incapacité prévisible ayant été estimé à au moins 25 %, la CPAM de [Localité 1] a, après enquête, transmis le dossier au Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le 25 octobre 2022, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par courrier du 28 octobre 2022, la caisse a notifié à M. [B] [G] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 16 décembre 2022, M. [B] [G] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 27 janvier 2023, la CRA a rejeté la demande de M. [B] [G]. Par requête du 24 mars 2023, reçue au greffe le même jour, M. [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la CRA. Par jugement avant dire droit du 10 novembre 2023, le tribunal a désigné le [1] de la région Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 29 mars 2022 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de M. [B] [G]. Le 29 janvier 2024, le [2] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': Déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [G] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 30 mars 2022, Ordonné la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] le 30 mars 2022, Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 27 mai 2024. Par lettre recommandée du 24 juin 2024, reçue au greffe le 25 juin suivant, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 14 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 5 mars 2026, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions reçues par courriel le 15 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement du 24 mai 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire de Bayonne, Statuant à nouveau : Débouter Monsieur [B] [G] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, Confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [B] [G] Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B] [G], intimé, demande à la cour d'appel de': Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 24 mai 2024 et portant le numéro RG 23/00113, Débouter la CPAM de [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de maladie professionnelle, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'». En outre, selon les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. » M. [B] [G], salarié du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] en qualité de gardien-concierge, a adressé à la CPAM de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 30 mars 2022 et accompagnée d'un certificat médical initial du 29 mars 2023 faisant état de «'névralgies cervico-brachiales droites en C7 et 8'». Il n'est pas contesté que cette pathologie n'est pas désignée par un tableau de maladies professionnelles et que l'incapacité permanente partielle prévisible a été estimée à au moins 25% par le médecin-conseil de la caisse. C'est donc à juste titre que la caisse a saisi pour avis le [1] de Nouvelle Aquitaine. Dans son avis du 25 octobre 2022, le CRRMP de [Localité 5] Aquitaine a indiqué que : « Les membres du [1], après avoir pris connaissance de l'intégralité du dossier soumis, établissent les observations suivantes : Une pathologie caractérisée à type de névralgies cervico-brachiales droites chez un homme de 50 ans, affection soumise au [1] car ne relevant d'aucun tableau de maladies professionnelles. Le dossier de l'assuré est soumis au [1] au titre de l'alinéa 7 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l'ayant estimé atteint d'une incapacité partielle permanente prévisible d'au moins 25 %. Une date de première constatation médicale fixée au 20/12/2021 (date indiquée sur le Certificat Médical Initial). La profession déclarée est gardien concierge depuis le 15/03/2013 pour un ensemble immobilier à temps plein. Les tâches décrites consistent à entretenir les immeubles, nettoyer, faire les petits travaux de réparation, entretenir les espaces verts,gérer les poubelles... Il met surtout en avant les travaux d'entretien d'espaces verts comme exposant sur une très grande propriété. Les emplois antérieurs à 2013 étaient moins sollicitant selon l'assuré. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 12/07/2022. Le comité considère qu'il s'agit d'une pathologie multifactorielle et que l'activité professionnelle décrite est variée et ne met pas en évidence d'hyper sollicitations spécifiques du rachis cervical. En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ». Suite à la contestation du refus de prise en charge notifié par la caisse, M [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne qui par jugement du 8 septembre 2023 a saisi pour avis le [2]. Le 29 janvier 2024, le [2] a rendu l'avis suivant : «'Le dossier a été initialement étudié par le [3] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 25/10/2022. Suite à la contestation de la victime, Le Tribunal judiciaire de Bayonne dans son Jugement du 10/11/2023 désigne le [4] avec pour mission de : De recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical initial du 29 mars 2022 a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : névralgie cervico-bracchiale droite en C7 et 8 latéralité droite avec une date de première constatation médicale fixée au 20/12/2021 (date indiquée sur le CMI). Il s'agit d'un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Gardien / concierge depuis le 15 mars 2013 d'une copropriété de 55 locaux sur 6 360 m2 de trottoirs, parking et espaces verts. Il réalise les tâches suivantes : entretien courant (électricité...), entretien des espaces verts, conciergerie et vider les sacs poubelle (3 fois par semaine). L'assuré insiste sur l'entretien des espaces verts qui re présente un gros volume de travail et un travail physique par tous les temps (taille de haie, passage du souffleur, port d'herbe coupée). Le [2] a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 12 juillet 2022. Compte-tenu de l'ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie considère qu'il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par la victime et la pathologie dont il se plaint, à savoir « une névralgie cervico-brachiale droite avec atteinte C7-C8 ». Il ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge "en maladie professionnelle" au titre de l'article L 461.1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale du régime général.'». Les deux avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches du salarié, des déclarations et pièces, les deux comités ont exclu tout lien direct et essentiel. Si la cour d'appel n'est pas liée par ces avis, il appartient à M [B] [G] qui conteste les avis et la décision de refus de prise en charge, de justifier d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et ses conditions de travail. En premier lieu, il sera relevé qu'outre, le certificat médical initial, M [B] [G] produit les pièces médiales suivantes : une décision de prise en charge de la maladie professionnelle «'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit'» en date du 18 juillet 2022,
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