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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/00629

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les contrats à durée déterminée de Mme [D] peuvent-ils être requalifiés en contrat à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales ne sont pas respectées. En l'espèce, les contrats de Mme [D] ont été jugés conformes aux dispositions légales.

Faits clés

  • Mme [D] a été embauchée par la société [1] sous trois contrats à durée déterminée.
  • Le dernier contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant.
  • Mme [D] a reçu plusieurs avertissements pour des infractions aux consignes de travail.
  • Elle a contesté ces avertissements et a saisi le conseil de prud'hommes.
  • La demande de requalification a été rejetée par le jugement du 15 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la pièce n°31 produite par Mme [X] [D], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [X] [D] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [X] [D] a été embauchée par la société [1] dans le cadre de trois contrats à durée déterminée. Le 22 mars 2018, un premier contrat à durée déterminée à temps partiel a été conclu, en qualité de conductrice de transport en commun, groupe 9 - 140 V - échelle 6 - échelon 1, en remplacement de Mme [I] absente pour maladie. Le contrat a pris fin le 12 octobre 2020 au terme de l'absence de Mme [I]. Le 20 octobre 2020, un deuxième contrat à durée déterminée à temps complet a été conclu, pour les mêmes fonctions, en remplacement de M. [R] absent pour maladie. Le contrat a pris fin le 5 janvier 2021 au terme de cette absence. A compter du 23 février 2021, un troisième contrat à durée déterminée a été conclu à temps partiel, pour les mêmes fonctions, en remplacement de Mme [I]. Par avenant du 15 octobre 2021, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. L'avenant prévoyait une rémunération brute de base de 1 212,21 euros pour un horaire de 1099,20 heures annuelles, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 24 heures de travail effectif. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La mission de la salariée était de réaliser des transports à la demande selon des plannings qui lui étaient communiqués la veille. Le 25 avril 2022, Mme [D] ne s'est pas présentée à son poste de travail. Elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 27 avril 2022. Le 27 avril 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé le 9 mai 2022. Le 24 mai 2022, Mme [D] a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une infraction aux consignes relatives à l'exécution des services. Par courrier du 7 juin 2022, la salariée a contesté la sanction disciplinaire prise à son encontre et a informé la DIRECCTE. Le 9 mars 2023, Mme [D] a reçu un deuxième avertissement, pour avoir refusé de réaliser un transport le 4 février 2023. Par courrier du 1er avril 2023, elle a contesté cette décision et a de nouveau informé la DIRECCTE. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation des avertissements et en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a : Débouté Mme [D] de ses demandes d'annulation des avertissements du 24 mai 2022 et du 9 mars 2023, Débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi, Débouté Mme [D] de sa demande en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Débouté Mme [D] de sa demande au titre d'indemnité de 1.608,79 euros de requalification, de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, Dit et jugé que l'ancienneté de Mme [D] au sein de la société [2] est acquise à compter du 23 février 2021, Constaté que le nombre d'heures complémentaires effectuées par Mme [D] ne dépasse pas la limite autorisée d'un tiers, Constaté que les heures complémentaires effectuées par Mme [D] n'ont pas eu pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail, Débouté Mme [D] de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, Débouté Mme [D] de sa demande au titre de rappel de salaire de 30.085,56 euros au titre du rappel de salaire sur la base du temps plein, Débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Débouté Mme [D] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir, Débouté Mme [D] de sa demande de délivrance de bulletins de paie sous astreinte, Débouté la société [2] de sa demande de paiement de 2.500 euros par Mme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la pièce n°31, et sur les pièces n°33 à 40 de Mme [D] : Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il en résulte que seules peuvent avoir valeur de preuve, les documents obtenus par des moyens légalement admissibles. Par ailleurs l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux parties le respect de l'égalité des armes afin d'assurer l'effectivité du droit de chacun au procès équitable ; ainsi les preuves produites devant un juge doivent être recueillies loyalement pour être admissibles. Il appartient à la cour d'appliquer ces principes en arbitrant le conflit entre les droits en présence, à savoir, en présence d'un enregistrement de propos obtenu à l'insu de la personne les ayant tenus, le droit au respect de la vie privée d'une part, et les droits de la défense d'autre part. L'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En l'espèce, la pièce n°31 produite par Mme [D] est un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice le 21 octobre 2024, retranscrivant un enregistrement audio d'une conversation téléphonique que Mme [D] indique avoir eue le 7 novembre 2024 avec M. [P], formateur au sein de la société [1]. Mme [D] estime que cette pièce est recevable, et que la société [1] n'a ni intérêt ni qualité à invoquer une violation de la vie privée de M. [P] qui n'est pas partie à la procédure. Elle ajoute que ce mode de preuve est absolument nécessaire dans l'exercice du droit de la défense dans la mesure où sans cela, la salariée ne pourrait valablement prouver les difficultés rencontrées dans le fonctionnement du logiciel utilisé pour les transports et dans la planification des trajets. La société [1] soulève l'irrecevabilité de cette pièce comme étant obtenue de manière déloyale et ne remplissant pas les conditions posées par la jurisprudence pour la rendre néanmoins recevable. Elle fait valoir que Mme [D] pouvait solliciter ses collègues pour qu'ils attestent des faits dont elle entend rapporter la preuve. Sur ce, La cour estime que cette pièce a été obtenue en violation du droit à la vie privée d'un salarié de la SPL [1] car ce dernier a vu ses propos enregistrés à son insu par Mme [D], et il s'agit de propos tenus au sujet de l'activité professionnelle des deux intéressés au sein de la SPL [1]. Cette dernière avait donc qualité et intérêt à invoquer la déloyauté du mode de preuve. De plus, il était loisible à Mme [D] d'obtenir par voie de témoignages la preuve des éléments qu'elle entend faire ressortir de la conversation litigieuse ; ainsi cette production de la pièce n°31 n'était pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve. La pièce n°31 produite par Mme [D] sera donc déclarée irrecevable, par ajout au jugement entrepris. La société [1] demande par ailleurs de "constater" qu'aucune demande n'est rattachée aux pièces n°33 à 40 de la salariée. Néanmoins, la cour rappelle que les demandes tendant à "donner acte", "constater" ou "prendre acte" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. Cette demande ne sera donc ni reprise ni écartée dans le dispositif de l'arrêt, car elle relève des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt. Sur les avertissements disciplinaires : Il résulte de l'article L1331-1 du code du travail que : "Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération." L'article L1333-1 du code du travail dispose que : "En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié." En l'espèce, Mme [D] conteste les deux avertissements disciplinaires qui lui ont été notifiés, elle demande à la cour de les annuler et de lui allouer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Il est rappelé que Mme [D] occupait un poste de conductrice de bus dans le cadre d'un service de "transport à la demande", faisant l'objet d'une planification précise par la centrale de réservation de l'entreprise. Sur l'avertissement du 24 mai 2022 : Mme [D] a été sanctionnée, après avoir été convoquée par courrier en date du 27 avril 2022 à un entretien préalable qui a eu lieu le 9 mai 2022, pour les motifs suivants : « Le lundi 25 avril 2022, alors que vous deviez effectuer le service 7360B, vous ne vous êtes pas présentée à votre prise de service à 6h33. Après avoir constaté votre absence, le renfort terrain présent ce jour vous a contactée afin de connaître les raisons de votre retard. Vous l'avez informé ne pas vous sentir bien et que vous ne viendriez pas travailler. Toutefois, vous n'avez pas respecté la procédure en vigueur au sein de notre entreprise et n'avez pas prévenu l'astreinte de votre absence. Ceci a causé de forts désagréments, notamment la suppression d'un service [Localité 6]. De plus, au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé certaines règles à respecter sur les services de Transport à la Demande (TAD). En effet, les clients inscrits doivent joindre obligatoirement la centrale de réservation lorsqu'ils souhaitent annuler leur réservation. Le fait que vous ayez donné aux clients l'habitude de vous contacter directement engendre une désorganisation du service non négligeable aussi bien pour vos collègues que pour les clients. Vous avez expliqué au cours de cet entretien que désormais vous demandiez systématiquement aux clients de joindre la centrale de réservation. Nous espérons que vous poursuivrez dans ce sens. De plus, nous avons constaté une différence de kilomètres parcourus les jours où vous êtes affectée à un service en comparaison avec les journées où d'autres collègues effectuent ce même service. Si un changement d'itinéraire doit intervenir, il est indispensable que vous préveniez immédiatement la centrale de réservation. De plus, vous devez respecter le circuit établit par le logiciel, sauf si modification validée par la centrale de réservation. Vous nous avez expliqué que certains arrêts n'existent pas dans le logiciel, par conséquent, vous ne préveniez pas systématiquement la centrale de réservation des modifications. Or, une procédure vous a été communiquée contenant les autorisations particulières pour des arrêts non intégrés dans le logiciel. Vous avez également été informée que pour toute nouvelle autorisation particulière, il suffisait que la centrale de réservation soit informée et valide le nouvel arrêt. Nous vous demandons désormais de respecter cette procédure en vigueur.
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