MOTIFS
I/ Sur la demande de contre-expertise médicale
Mme [I] [H] sollicite une contre-expertise à laquelle les autres parties ayant conclu de ce chef s'opposent.
La comparaison entre la mission confiée au docteur [B] par le jugement du 25 juin 2021 et le rapport d'expertise permet de constater que l'expert a répondu à l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée.
Par ailleurs, il a répondu à l'ensemble des points soulevés dans son dire par le conseil de Mme [I] [H] et notamment sur l'affaissement des voutes plantaires et la nécessité du port de semelles orthopédiques ainsi que sur les lombalgies chroniques. Il sera ajouté que l'appelante produit des pièces médicales sur ces deux points de sorte que la cour d'appel dispose, le cas échéant, des éléments nécessaires pour apprécier la totalité du préjudice de Mme [I] [H]
Enfin, les évaluations des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément peuvent être discutées par les parties devant la cour d'appel qui tranchera les contestations au vu des pièces produites.
La mesure de contre-expertise n'apparaît donc pas nécessaire et ce d'autant que l'accident est très ancien (19 août 2011) de sorte qu'une nouvelle mesure d'instruction ne viendrait que retarder l'indemnisation du préjudice de Mme [I] [H] étant précisé qu'une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence éventuelle des parties dans l'administration de la preuve.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il rejette la demande de contre-expertise.
II/ Sur l'indemnisation de la faute inexcusable
Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
A l'examen de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, les frais d'assistance aux opérations d'expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, les frais d'assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [B] que suite à l'accident du travail, Mme [I] [H] a présenté des traumatismes des deux genoux consistant en :
genou droit :
- une fracture-enfoncement du plateau tibial avec contusion osseuse
- une rupture du ligament croisé antérieur,
- une lésion des deux ligaments collatéraux
- une rupture de la corme postérieure du ménisque externe
genou gauche : réactivation des anomalies dégénératives et séquelles d'un précédent accident.
Mme [I] [H] était âgée de 39 ans lors de l'accident et de 41 ans lors de la consolidation.
A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent ne sont pas discutées et seront donc confirmées.
A/ Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les dépenses de santé futures
Il a été rappelé ci-dessus que seuls les préjudices non couverts par le livre IV sont indemnisables. Cette règle s'applique pour les dépenses de santé actuelles ou futures même prises en charge ou couvertes partiellement.
Or, il résulte des factures produites en pièces 32 et 33 que Mme [I] [H] a reçu des soins consistant en des semelles orthopédiques et des séances kinésithérapie. Il n'est pas contesté que ces dépenses sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale s'agissant de frais médicaux, paramédicaux, chirurgicaux ou encore d'appareillage. A ce titre, le renouvellement éventuel tant des semelles que des séances de kinésithérapie qui seront prises en charge par la caisse constitue également une dépense couverte par le livre IV. Par conséquent, elles ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
2. Sur l'assistance tierce-personne
Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation.
Les parties ne discutent pas l'évaluation de l'aide humaine retenue ainsi par l'expert :
1 heure par jour pendant 64 jours
4 heures hebdomadaires pendant dix semaines
soit un total de 104 heures.
En revanche, elles discutent le taux horaire retenu par le tribunal, Mme [I] [H] sollicitant un taux de 25 euros par heure et les autres parties ayant conclu de ce chef, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 20 euros.
Il sera relevé que l'aide humaine a porté sur les activités ménagères et sur les déplacements et a été apportée par la famille de l'appelante.
Compte tenu de la nature de l'aide apportée et de l'état de la victime pendant cette période, le coût horaire de 20 € retenu par le premier juge est adapté.
Le préjudice a donc été correctement évalué par le tribunal à la somme de 2.080 euros (soit 104 h x 20 €).
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
3. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il convient en premier lieu de relever que les demandes de Mme [I] [H] sont ambiguës, celle-ci sollicitant l'indemnisation de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle tout en faisant valoir :
l'impossibilité de terminer sa formation de moniteur conducteur de poids lourds
la perte d'emploi après un licenciement pour inaptitude
la perte conséquente de revenus et ses conséquences sur ses droits à retraite
la dévalorisation professionnelle.
Or, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle en raison notamment de la diminution des revenus, de la perte d'emploi et des droits à la retraite ou encore de la diminution de la valorisation sur le marché du travail est déjà indemnisée par la rente majorée que la victime ne conteste pas percevoir.