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Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 24/00189

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur les droits à indemnisation et la responsabilité de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est responsable des accidents survenus à ses salariés dans le cadre de leur travail. La réparation des préjudices subis par le salarié est due par la caisse d'assurance maladie, qui peut ensuite se retourner contre l'employeur pour récupérer les sommes versées.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 19 août 2011 lors d'une livraison de carburant
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 39% attribué à Mme [H]
  • Condamnation de la SASU [1] et de la SARL [V] pour violation des obligations de sécurité
  • Constitution de partie civile de Mme [H] déclarée recevable
  • Indemnisation de 800 euros accordée à Mme [H] au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale article 475-1 du code de procédure pénale article 696 du Code de Procédure Civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 8 décembre 2023 ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, CONDAMNE Mme [I] [H] aux dépens engagés en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 19 août 2011, Mme [I] [H], salariée de la SASU [1] en qualité de chauffeur-routier, a été victime d'un accident alors qu'elle livrait du carburant dans l'entreprise [V]-[3]. Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] au titre de la législation professionnelle. Le 1er mars 2013, l'état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente partielle de 35 % lui a été attribué. Suite à son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, ce taux a été porté à 39% par jugement du 12 novembre 2014. Par jugement du 1er décembre 2015, le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné d'une part, la SASU [1] à une amende de 3.000 euros du chef de réalisation d'une opération de chargement, déchargement sans établir un protocole de sécurité et d'autre part la SARL [V]-[3] à une amende de 13.000 euros des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence et de réalisation d'une opération de chargement, déchargement sans établir un protocole de sécurité. Ce même jugement a déclaré la constitution de partie civile de Mme [H] recevable, et déclaré solidairement responsables de son préjudice la SASU [1] et la SARL [V]-[3], condamnées sous cette même solidarité à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Sur l'action pénale, la cour d'appel de Pau a confirmé cette décision par arrêt du 15 décembre 2016. Sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bayonne en ce qu'il a reçu Mme [H] en sa constitution de partie civile mais l'a réformé en ce qu'il avait déclaré les sociétés [V]-[3] et SASU [1] solidairement responsables de son préjudice, la cour d'appel ayant estimé que le tribunal avait statué ultra petita. La cour d'appel a par ailleurs constaté que Mme [H] entendait demander réparation de son préjudice devant la juridiction compétente en matière d'accident du travail et lui a alloué la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la SASU [1]. Par jugement du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': Déclaré recevables les interventions volontaire de M. [S] [P] et de la SA [2], ès qualité d'assureur de la SARL [V]-[3], Dit que l'accident du travail de Mme [H], survenu le 19 août 2011, est dû à une faute inexcusable de la SASU [1], son employeur, Ordonné la majoration maximale de la rente allouée à Mme [H], Dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, sera productive d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonné avant dire droit une expertise judiciaire et commis à cet effet le docteur [B], Dit que la CPAM ferait l'avance des honoraires de l'expert, Déclaré le jugement commun et opposable à la SA [2], ès qualité d'assureur de la SASU [1], à la SARL [V]-[3] ainsi qu'à la SA [2], ès qualité d'assureur de la SARL [V]-[3], Condamné la SASU [1] à verser à Mme [H] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SASU [1] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019. Le 26 avril 2022, le docteur [B] a remis son rapport. Par jugement du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': Débouté Mme [H] de sa demande de contre-expertise, Fixé l'indemnisation complémentaire de Mme [H] comme suit': 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique, 2.927,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

Motivations de la décision

MOTIFS I/ Sur la demande de contre-expertise médicale Mme [I] [H] sollicite une contre-expertise à laquelle les autres parties ayant conclu de ce chef s'opposent. La comparaison entre la mission confiée au docteur [B] par le jugement du 25 juin 2021 et le rapport d'expertise permet de constater que l'expert a répondu à l'ensemble de la mission qui lui avait été confiée. Par ailleurs, il a répondu à l'ensemble des points soulevés dans son dire par le conseil de Mme [I] [H] et notamment sur l'affaissement des voutes plantaires et la nécessité du port de semelles orthopédiques ainsi que sur les lombalgies chroniques. Il sera ajouté que l'appelante produit des pièces médicales sur ces deux points de sorte que la cour d'appel dispose, le cas échéant, des éléments nécessaires pour apprécier la totalité du préjudice de Mme [I] [H] Enfin, les évaluations des souffrances endurées, des préjudices esthétique et d'agrément peuvent être discutées par les parties devant la cour d'appel qui tranchera les contestations au vu des pièces produites. La mesure de contre-expertise n'apparaît donc pas nécessaire et ce d'autant que l'accident est très ancien (19 août 2011) de sorte qu'une nouvelle mesure d'instruction ne viendrait que retarder l'indemnisation du préjudice de Mme [I] [H] étant précisé qu'une telle mesure ne peut avoir pour effet de suppléer la carence éventuelle des parties dans l'administration de la preuve. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu'il rejette la demande de contre-expertise. II/ Sur l'indemnisation de la faute inexcusable Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l'employeur. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. A l'examen de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, les frais d'assistance aux opérations d'expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, le préjudice d'agrément, les frais d'assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [B] que suite à l'accident du travail, Mme [I] [H] a présenté des traumatismes des deux genoux consistant en : genou droit : - une fracture-enfoncement du plateau tibial avec contusion osseuse - une rupture du ligament croisé antérieur, - une lésion des deux ligaments collatéraux - une rupture de la corme postérieure du ménisque externe genou gauche : réactivation des anomalies dégénératives et séquelles d'un précédent accident. Mme [I] [H] était âgée de 39 ans lors de l'accident et de 41 ans lors de la consolidation. A titre liminaire, il sera constaté que les dispositions relatives au déficit fonctionnel permanent ne sont pas discutées et seront donc confirmées. A/ Sur les préjudices patrimoniaux 1. Sur les dépenses de santé futures Il a été rappelé ci-dessus que seuls les préjudices non couverts par le livre IV sont indemnisables. Cette règle s'applique pour les dépenses de santé actuelles ou futures même prises en charge ou couvertes partiellement. Or, il résulte des factures produites en pièces 32 et 33 que Mme [I] [H] a reçu des soins consistant en des semelles orthopédiques et des séances kinésithérapie. Il n'est pas contesté que ces dépenses sont couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale s'agissant de frais médicaux, paramédicaux, chirurgicaux ou encore d'appareillage. A ce titre, le renouvellement éventuel tant des semelles que des séances de kinésithérapie qui seront prises en charge par la caisse constitue également une dépense couverte par le livre IV. Par conséquent, elles ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de sa demande au titre des dépenses de santé futures. 2. Sur l'assistance tierce-personne Ce poste de préjudice prend en compte les dépenses liées à la réduction d'autonomie entre le dommage et la consolidation. Les parties ne discutent pas l'évaluation de l'aide humaine retenue ainsi par l'expert : 1 heure par jour pendant 64 jours 4 heures hebdomadaires pendant dix semaines soit un total de 104 heures. En revanche, elles discutent le taux horaire retenu par le tribunal, Mme [I] [H] sollicitant un taux de 25 euros par heure et les autres parties ayant conclu de ce chef, sollicitant la confirmation du jugement qui a retenu un taux horaire de 20 euros. Il sera relevé que l'aide humaine a porté sur les activités ménagères et sur les déplacements et a été apportée par la famille de l'appelante. Compte tenu de la nature de l'aide apportée et de l'état de la victime pendant cette période, le coût horaire de 20 € retenu par le premier juge est adapté. Le préjudice a donc été correctement évalué par le tribunal à la somme de 2.080 euros (soit 104 h x 20 €). Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 3. Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle Il convient en premier lieu de relever que les demandes de Mme [I] [H] sont ambiguës, celle-ci sollicitant l'indemnisation de la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle tout en faisant valoir : l'impossibilité de terminer sa formation de moniteur conducteur de poids lourds la perte d'emploi après un licenciement pour inaptitude la perte conséquente de revenus et ses conséquences sur ses droits à retraite la dévalorisation professionnelle. Or, il convient de rappeler que l'incidence professionnelle en raison notamment de la diminution des revenus, de la perte d'emploi et des droits à la retraite ou encore de la diminution de la valorisation sur le marché du travail est déjà indemnisée par la rente majorée que la victime ne conteste pas percevoir.
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