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Cour d'appel, 2ème chambre b, 23 avril 2026 — n° 24/09579

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le partage des biens après un divorce sans contrat de mariage?

Principe retenu

Le partage des biens entre époux doit être effectué conformément aux règles du régime matrimonial applicable. En l'absence de liquidation amiable, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour ordonner le partage.

Faits clés

  • Mariage en 1992 sans contrat de mariage
  • Trois enfants issus de l'union, désormais majeurs
  • Divorce prononcé en janvier 2019
  • Jugement de novembre 2022 ordonnant le partage judiciaire des biens
  • Demande de communication de relevés bancaires par M. [V]

Articles cités

article 237 du code civil article 238 du code civil article 1360 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a : - débouté M. [V] de sa demande de communication des relevés bancaires de Mme [Z], ainsi que de sa demande d'astreinte subséquente, Statuant à nouveau, Enjoint avant dire droit à Mme [Z] de justifier du solde au 7 décembre 2015 des trois actifs financiers suivants : - contrat d'assurance-vie long terme [2] n°[Numéro identifiant 2], référence client [Numéro identifiant 2] ; - une adhésion conclue le 25 novembre 1999, la [1] et [5], référence à rappeler selon le courrier : 965 076946 05 / 1 / 21A ; - une adhésion conclue le 13 juin 2007, la [1] et [5], [6], référence à rappeler selon le courrier : 625 605889 01 / 1 / 21A, Y ajoutant, Révoque l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats, Ordonne le renvoi à l'audience de mise en état du 22 septembre 2026 pour les conclusions de la partie qui le souhaite, Fixe la clôture de la procédure au 20 octobre 2026, Ordonne le renvoi pour plaider à l'audience collégiale du 26 novembre 2026, Sursoit à statuer sur les autres demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [K] [Z] et M. [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 7 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment attribué à M. [V] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location. Par jugement du 31 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Lyon a notamment : - prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, - fixé la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date du 7 décembre 2015, - condamné M. [V] à payer à Mme [Z] la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, - débouté M. [V] de sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, - rappelé qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en applications des articles 1360 et suivants du code de procédure civile. Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Mme [Z] a, par acte d'huissier du 26 mai 2021, fait assigner M. [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire. Par jugement du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales de Lyon a : - ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Mme [Z] et M. [V], - ordonné à M. [V] de communiquer les relevés de tous les comptes ouverts à son nom, au 7 décembre 2015, - ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture du 14 avril 2022, - invité les parties dans le cadre d'un partage simple à former leurs demandes et renvoyé l'affaire à la mise en état du 12 décembre 2022 pour conclusions de Me Sandrine Martiniani, avocat de Mme [Z], les conclusions devant être notifiées et transmises au greffe au plus tard le 9 décembre 2022 à minuit, - réservé les dépens. Par conclusions notifiées le 2 mai 2023, Mme [Z] demandait au juge de : - juger qu'elle a fait diligence pour obtenir un partage amiable de la communauté légale ayant existé entre elle et M. [V], - juger qu'un partage amiable n'a pas été possible, - juger que l'actif net de la communauté des ex-époux [Z]-[V] s'élevait à la somme de 176 258,02 euros à la date des effets du divorce, - juger que les droits des parties s'élèvent à la somme de 88 129,01 euros chacune, - lui attribuer les éléments d'actif suivants : * [1] n°[XXXXXXXXXX01] : 1 481,02 euros ; * livret A [1] n°[XXXXXXXXXX02] : 70,78 euros ; * livret d'épargne populaire [1] n°[XXXXXXXXXX03] : 254,27 euros ; * livret développement durable [1] n°[XXXXXXXXXX04] : 279,58 euros ; Soit des attributions d'une valeur totale de 2 085,65 euros, - attribuer à M. [V] les éléments d'actif suivants : * [1] n°[XXXXXXXXXX05] : 2 471,63 euros ; * livret A [1] n°[XXXXXXXXXX06] : 23 181,84 euros ; * livret d'épargne populaire [1] n°[XXXXXXXXXX07] : 8 322,58 euros ; * compte relais [1] n°[XXXXXXXXXX08] : 10 euros ; * livret développement durable [1] n°[XXXXXXXXXX09] ; 3 842,25 euros ; * contrat [1] n°96507901022 / 1 / 21A : 4 212,59 euros ; * contrat [1] n°96507900921 / 1 / 21A : 66 255,59 euros ; * contrat [2] n°63491106100 : 65 875,89 euros ; Soit des attributions d'une valeur totale de 174 172,37 euros, En conséquence, - condamner M. [V] à lui payer une soulte de 86 043,36 euros, outre 280 euros à titre de remboursement des frais bancaires exposés par elle, En tout état de cause, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur l'étendue de la saisine de la cour : L'article 562 du code de procédure civile prévoit que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Il y a lieu de relever que M. [V] et Mme [Z] n'invoquent dans la discussion aucun élément quant à la recevabilité de l'appel, en dépit de la demande formée par Mme [Z] tendant à juger l'appel irrecevable. Dès lors la cour n'examinera pas cette prétention en application de l'article 954 du code de procédure civil sus visé. La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d'appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur : - la production, avant dire droit et sous astreinte, des relevés de trois comptes bancaires par Mme [Z] - la médiation - le recel de communauté - les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la demande de production, avant dire droit et sous astreinte, des relevés de trois comptes bancaires par Mme [Z] : S'agissant de la demande de communication de pièces avant dire droit, Mme [Z] verse aux débats : - un relevé de compte n°11, à son seul nom, édité le 30 novembre 2015, mentionnant notamment les soldes suivants au 27 novembre 2015 : * 2 481,83 euros sur le [1] n°[XXXXXXXXXX01] * 70,78 euros sur le livret A n°[XXXXXXXXXX02] * 204,27 euros sur le LEP n°[XXXXXXXXXX03] * 279,58 euros sur le LDD n°[XXXXXXXXXX04] - un relevé de compte n°12, à son seul nom, édité le 28 décembre 2015, mentionnant notamment les soldes suivants au 24 décembre 2015 : * 1 704,77 euros sur le [1] n°[XXXXXXXXXX01] * 570,78 euros sur le livret A n°[XXXXXXXXXX02] * 254,27 euros sur le LEP n°[XXXXXXXXXX03] * 279,58 euros sur le LDD n°[XXXXXXXXXX04]. Mme [Z] justifie également des relevés n°1 à n°6 relatifs à ces quatre comptes, respectivement édités les 28 janvier 2015, 2 mars 2015, 30 mars 2015, 28 avril 2015, 28 mai 2015 et 29 juin 2015. Si le premier juge a débouté M. [V] de sa demande avant dire droit de communication de pièces, au motif qu'il ne versait aux débats aucune pièce au soutien de sa demande, il y a lieu de relever que celui-ci produit désormais, à hauteur d'appel, les éléments suivants : - un courrier du 20 février 2015, adressé au seul nom de Mme «[K] [V]» par [4], intitulé «Situation annuelle au 31/12/2014 de votre contrat Figures Libres», mentionnant notamment que le montant total de l'épargne net de frais au titre de ce contrat souscrit le 9 juillet 1999 s'élevait à 3 159 euros au 31 décembre 2014 (contrat n°8043831704, proposition d'assurance n°140500, référence client [Numéro identifiant 1]) ; - un «relevé épargne» adressé au seul nom de «Mme [V] [K]» par [3], mentionnant que le total de l'épargne au 31/12/2014 s'élevait à 23 045,61 euros au titre d'un contrat d'assurance-vie long terme [2] n°[Numéro identifiant 2] (référence client [Numéro identifiant 2]) ; - un «bulletin de situation au 31 décembre 2013», adressé au seul nom de «Mme [K] [V]» par la [1] et [5], mentionnant notamment un capital de 65 709,40 euros au 31 décembre 2013 au titre d'une adhésion conclue le 25 novembre 1999 (référence à rappeler selon le courrier : 965 076946 05 / 1 / 21A) ; - un «bulletin de situation au 31 décembre 2013», adressé au seul nom de «Mme [K] [V]» par la [1] et [5], portant l'intitulé [6], mentionnant notamment un capital de 2 794,08 euros au 31 décembre 2013 au titre d'une adhésion conclue le 13 juin 2007 (référence à rappeler selon le courrier : 625 605889 01 / 1 / 21A). Si Mme [Z] indique avoir spontanément versé les relevés de ses comptes bancaires, M. [V] démontre néanmoins que les relevés [1] relatifs au [1] n°[XXXXXXXXXX01], au livret A n°[XXXXXXXXXX02], au LEP n°[XXXXXXXXXX03] et au LDD n°[XXXXXXXXXX04] ne constituent pas l'intégralité des avoirs financiers de son ex-épouse. M. [V] est ainsi fondé à solliciter, avant dire droit, la communication des éléments relatifs aux quatre autres actifs dont il démontre l'existence à hauteur d'appel. Il limite néanmoins la demande qu'il forme à hauteur d'appel aux relevés des trois comptes équivalents aux siens, visant spécifiquement «deux comptes à la [1] et un compte à [3]», excluant dès lors le contrat Figures Libres souscrit auprès d'[4]. Il appartient en conséquence à Mme [Z] de produire tous éléments justifiant du solde de ces actifs au 7 décembre 2015, date des effets du divorce. Il n'y a en revanche pas lieu d'ordonner une astreinte. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces formée par M. [V]. Il convient par ailleurs, dans l'attente des justificatifs que doit produire Mme [Z], de surseoir à statuer sur les autres demandes.
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