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Cour d'appel, 6ème chambre, 23 avril 2026 — n° 24/09244

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la péremption d'un commandement de payer valant saisie immobilière ?

Principe retenu

La péremption d'un commandement de payer valant saisie immobilière entraîne l'extinction de la procédure de saisie. En l'absence de justification de prorogation ou de suspension des effets du commandement, celui-ci est considéré comme périmé.

Faits clés

  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 mars 2018
  • Montant total de la créance : 383.688,23 euros
  • Absence de déféré au commandement par M. [N] et Mme [Y]
  • Cession de créance du Crédit Foncier de France à la société Intrum Debt Finance AG
  • Jugement du 31 décembre 2019 déclarant recevable l'intervention de la société Intrum

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant dans les limites de la cassation, Déclare irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [Y] aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir et déchoir la société Intrum du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde; Statuant par dispositions nouvelles, Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018; Constate en conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société Intrum à l'encontre de M. [N] et Mme [Y]; Constate que les demandes aux fins d'infirmation du jugement sont devenues sans objet Condamne la société Intrum aux dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2020; Rejette les demandes respectives de la société Intrum ainsi que de M. [N] et Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES: Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2018, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [K] [N] et Mme [R] [Y] un commandement valant saisie des biens et droits immobiliers sis sur la commune d'[Localité 4], [Adresse 2], cadastrés section AP n°[Cadastre 1] pour 5 ares et 54 centiares et n°[Cadastre 2] pour 2 ares et 16 centiares, formant le lot n°B du lotissement autorisé suivant arrêté de non-opposition à déclaration préalable du maire d'[Localité 5] en date du 22 mai 2022 ainsi que de toute construction y édifiée afin d'obtenir le paiement de la somme totale de 383.688,23 euros arrêtée au 30 octobre 2017 outre intérêts et frais postérieurs en vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique de prêt du 26 septembre 2013. M. [N] et Mme [Y] n'ayant pas déféré à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 mai 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a fait assigner M. [N] et Mme [Y] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains. Suivant acte sous seing privé du 6 juillet 2018, le Crédit Foncier de France a cédé à la société Intrum Debt Finance AG (la société Intrum) sa créance à l'égard de M. [N] et Mme [Y] en vertu du prêt susvisé. Par jugement du 31 décembre 2019, le juge de l'exécution a: -déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs demandes relatives a la caducité et à la nullité du commandement de payer valant saisie, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leur demande relative à la nullité de la déchéance du terme, -prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y] auprès de la société Intrum, venant aux droits du Crédit Foncier de France, -ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, -ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -réservé les autres demandes et notamment la demande de vente amiable et les dépens, -dit que l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience du vendredi 21 février 2020 à 14 heures. Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Chambéry a: -réformé le jugement mais seulement en ce qu'il a : prononcé la nullité des clauses de stipulation d'intérêts insérées dans le contrat de crédit souscrit par M. [N] et Mme [Y], ordonné la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, le taux applicable à chaque échéance étant celui défini par la Banque de France pour la date d'exigibilité de chacune des échéances, ordonné la production par la société Intrum d'un décompte faisant application de ces dispositions, -débouté M. [N] et Mme [Y] de leurs contestations relatives au taux d'intérêt contractuel, -débouté M. [N] et Mme [Y] du surplus de leurs demandes, -fixé la créance de la société Intrum à la somme de 358.452,02 euros, arrêtée au 30 octobre 2017 en principal, frais et intérêts, outre frais de procédure, -renvoyé la procédure au juge de l'exécution de [Localité 6] pour qu'il soit statué sur l'opportunité d'une orientation en vente amiable et sur la taxation des frais de poursuite, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] à payer la somme de 2.000 euros à la société Intrum au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -condamné in solidum M. [N] et Mme [Y] aux dépens d'appel. Par arrêt du 4 avril 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de M. [N] et Mme [Y], a:

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: sur les limites de la cassation: Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. M. [N] et Mme [Y] soulèvent in limine litis: -la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière pour défaut de publication d'un jugement le prorogeant, -l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir, et à défaut, -la nullité du commandement du fait du non respect des conditions de remboursement du prêt et du tableau d'amortissement, -la déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde. La Cour de cassation n'a pas cassé les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 19 novembre 2020 qui ont déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Intrum et rejeté les contestations de M. [N] et Mme [Y] relatives au taux d'intérêt contractuel. L'arrêt du 19 novembre 2020 ayant autorité de la chose jugée sur ces points, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [N] et Mme [Y] aux fins de voir déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Intrum pour défaut de qualité à agir et voir déchoir la société Intrum du droit aux intérêts contractuels du fait de l'application de l'année lombarde. sur demande tendant à voir prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018: M. [N] et Mme [Y] font valoir que: -si le commandement du 29 mars 2018, publié le 16 mai 2018, a été prorogé par jugement du 21 février 2020, ce jugement n'a pas été publié en marge du commandement, -aucun autre jugement de prorogation n'a été publié, de telle sorte que le commandement considéré est devenu caduc. La société Intrum ne répond pas à ce moyen. Aux termes de l'article R.321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication (et non plus deux ans comme antérieurement) , il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. Le défaut de publication d'une décision suspendant ou prorogeant les effets du commandement est sanctionné par la péremption et non la caducité de ce commandement en application des articles R.321-20 à R.321-22 du même code. L'article R.321-20 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution modifié par décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 étant applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, il régit les effets du commandement du 29 mars 2018, même si celui-ci est antérieur à son entrée en vigueur. Un certificat du service de la publicité foncière de Thonon-les-Bains du 11 août 2020, déjà produit devant la cour d'appel de Chambéry, fait état du dépôt le 2 mars 2020 d'un jugement du 21 février 2020 prorogeant la validité du commandement valant saisie publié le 16 mai 2018. Les effets de ce commandement ont donc été prorogés pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 2 mars 2020 en application de l'article R.321-20 alinéa 1 modifié du code des procédures civiles d'exécution susvisé. Néanmoins, la société Intrum ne justifie par aucune pièce de ce que les effets du commandement ont été prorogés ou suspendus à l'issue du délai de cinq ans de la publication du jugement de prorogation, soit à compter du 2 mars 2025. Il convient dès lors de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 29 mars 2018 et par voie de conséquence l'extinction de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de M. [N] et Mme [Y]. Dans ces conditions, les demandes d'infirmation du jugement formées par les débiteurs devant la cour deviennent sans objet. Compte tenu de la solution apportée au litige, la société Intrum sera condamnée in solidum aux dépens de première instance ainsi que d'appel, y compris les dépens de l'arrêt cassé, et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à M. [N] et Mme [Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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