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Cour d'appel, 6ème chambre, 23 avril 2026 — n° 24/08646

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le congé délivré par le bailleur pour reprise des parcelles est-il valide malgré les difficultés économiques du preneur ?

Principe retenu

La validité d'un congé délivré pour reprise de parcelles louées doit être appréciée en fonction des conditions de fond prévues par les articles L411-58 et L411-59 du code rural, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'impact sur l'équilibre économique de l'exploitation du preneur.

Faits clés

  • Bail à ferme signé le 21 mars 1997 pour des parcelles de 28 hectares.
  • Avenant du 23 juin 2004 réduisant la superficie louée à 25 hectares.
  • Congé délivré le 5 avril 2023 pour reprise des parcelles à effet au 10 novembre 2024.
  • Demande en nullité du congé introduite par Mme [Q] le 26 juin 2023.
  • Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux validant le congé.

Articles cités

article L411-58 du code rural article L411-59 du code rural

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement CONDAMNE Mme [Q] aux dépens d'appel REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant contrat en date du 21 mars 1997, M. [I] [V] et Mme [T] [D] ont consenti à Mme [R] [G] épouse [Q] un bail à ferme portant sur des parcelles situées à [Localité 2], d'une superficie totale de 28 hectares 28 ares et 68 centiares, comprenant des bâtiments d'exploitation. Par avenant du 23 juin 2004, à effet du 1er juillet 2004, la superficie louée a été réduite à 25 hectares 9 ares et 9 centiares, le bail étant résilié en ce qui concerne les biens suivants situés à [Localité 2] : - les bâtiments d'exploitation situés sur les parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - la partie de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 2] dont le preneur avait la jouissance - une surface de 8 ares 80 centiares à prendre sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] et de 9 ares 30 centiares sur celle cadastrée section AB n° [Cadastre 3]. En 2009, les époux [V] ont procédé au partage de leurs terres entre leurs enfants et leur fils, M. [E] [V], a reçu une partie des terres louées à Mme [Q], d'une superficie totale de 10 hectares 99 ares et 5 centiares (arrondie à 11 hectares). Une procédure collective a été ouverte à l'égard de Mme [Q] par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 7 novembre 2013. Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a arrêté un plan de continuation de l'exploitation. Par jugement en date du 13 mars 2017, le tribunal a autorisé les époux [Q] à constituer le GAEC [Q]. Par acte de commissaire de justice en date 5 avril 2023, M. [V] a fait délivrer à Mme [Q] un congé aux fins de reprise pour exploiter les parcelles lui appartenant, d'une superficie de 11 hectares, au bénéfice de son épouse, Mme [W] [U], à effet au 10 novembre 2024. Par requête en date du 26 juin 2023, Mme [Q] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Nantua d'une demande en nullité de ce congé. Le 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a rendu un jugement portant modification du plan de redressement et dit que la date du paiement des échéances restant dûes par le GAEC était reportée d'une année à compter de la 9ème échéance incluse. Par jugement en date du 5 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - validé le congé délivré le 5 avril 2023 par M. [E] [V] à Mme [R] [G] épouse [Q] - dit qu'en conséquence, le bail à ferme arrive à échéance le 11 novembre 2024 - ordonné à Mme [Q] de libérer les parcelles visées par le congé situées à [Localité 2] - dit qu'à défaut de départ volontaire, il sera procédé à l'expulsion de Mme [Q], ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin - rejeté la demande d'astreinte - condamné Mme [Q] à payer à M. [V] une indemnité d'occupation égale au montant annuel du fermage exigible - condamné Mme [Q] aux dépens de l'instance - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile - écarté l'exécution provisoire - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, le 14 novembre 2024. Elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires statuant à nouveau, - de prononcer l'annulation du congé - de dire qu'elle bénéficiera d'un maintien dans l'exploitation des parcelles pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans - de condamner M. [V] aux dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] demande à la cour : - de confirmer le jugement - de condamner Mme [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Motivations de la décision

SUR CE : Mme [Q] soutient que le congé est nul car il ne respecte pas les conditions de fond prescrites par l'article L411-59 du code rural pour l'exercice du droit de reprise. M. [V] soutient les conditions de fond de la reprise sont réunies et que les contestations de Mme [S] ne sont pas justifiées. **** L'article L.411-58 du code du rural dispose que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé. L'article L.411-59 de ce code énonce que : Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Mme [Q] fait valoir en premier lieu que Mme [V] n'habite pas sur les lieux de l'exploitation à [Localité 2] mais avec sa famille en [Localité 3] et [Localité 4], lieu où son mari exerce son activité professionnelle de dentiste équin, que la maison décrite par le constat de commissaire de justice le 22 février 2024 est une résidence secondaire située à proximité de celle des parents de M. [V], que le fait qu'elle ait mentionné dans sa requête l'adresse d'[Localité 2] qui était celle qui figurait sur le congé et que M. [V] ait réceptionné la convocation envoyée à cette adresse ne signifie pas que la condition de résidence est remplie et que les autres parcelles d'une superficie totale de 5,75 hectares dont il est indiqué qu'elles vont être exploitées en même temps que celles d'[Localité 2] sont situées à [Localité 5] (71) à 140 kilomètres de distance. M. [V] fait valoir sur ce point que son épouse et lui-même sont bien domiciliés à [Localité 2] où ils occupent une maison héritée de la famille de M. [V], qu'ils ont vendu leur maison d'[Localité 6] en [Localité 3] et [Localité 4] pour venir vivre à [Localité 2], ont fait faire des travaux à [Localité 2] et ont déclaré leur nouvelle domiciliation aux services fiscaux, qu'il n'a jamais caché que le projet de Mme [V] comportera deux sites d'exploitation, notamment pour les ovins qui feront une transhumance entre la [Localité 3] et [Localité 4] ([Localité 5]) en période hivernale et [Localité 2] en période estivale et que le siège de l'exploitation est situé à [Localité 2]. M. [V] produit aux débats : - l'attestation notariée datée du 16 septembre 2022 de vente d'une maison rénovée située [Adresse 3] à [Localité 7]) dont il était propriétaire avec son épouse - la déclaration préalable déposée à la mairie d'[Localité 2] pour la création d'un garage, d'une clôture et d'un emplacement de stationnement sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 2] - l'accusé de réception délivré par la direction générale des finances publiques du changement d'adresse postale enregistré le 9 janvier 2023, au nom de M. [E] [V], [Adresse 2] à [Localité 2] - une facture internet fibre au nom de M. [E] [V], [Adresse 2] à [Localité 2], datée du 23 août 2023 - trois certificats d'immatriculation de véhicules au nom de Mme [W] [V], [Adresse 4], datés du 24 octobre 2017, du 21 novembre 2022 et du 3 avril 2023 - un procès-verbal dressé le 22 février 2024 par Maître [N], huissier de justice associé, requis par Mme [W] [V] à l'effet de constater que le logement situé [Adresse 2] à [Localité 2] comprend tous les équipements et aisances permettant de l'habiter, dont il ressort que la pièce principale est équipée (évier, gazinière, réfrigérateur etc...), que le poêle à bois est allumé, que les luminaires fonctionnent, de même que les appareils électro-ménagers, qu'il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, qu'à l'étage, on trouve une chambre et une salle de bains contenant des effets personnels. M. [V] établit, au moyen de ces éléments, que son épouse et lui-même occupent une maison d'habitation située à [Localité 2], près des terres reprises. Certes, la page de garde de l'étude prévisionnelle rédigée par Proagri le 5 mars 2024, après une visite effectuée le 29 février 2024, aux termes de laquelle il est exposé que Mme [W] [V] souhaite s'installer en tant que chef d'exploitation, comporte l'adresse suivante : Mme [W] [V], [Adresse 5]. M. [V] indique à cet égard dans ses conclusions qu'il ne conteste pas que son épouse et lui-même sont propriétaires de biens sur la commune de [Localité 5], précisant que ceux-ci sont destinés à la location saisonnière. Dans la mesure où le projet d'agrandissement de Mme [V] consiste à répartir l'exploitation sur les deux communes, soit onze hectares à [Localité 2] (01), lieu des parcelles visées par le congé pour reprise et siège de l'exploitation, et cinq hectares à [Localité 5] (71), qu'il est prévu que les bêtes seront transportées d'un lieu à l'autre, selon la saison et qu'il n'est pas démontré que les époux [V] ont fixé leur résidence à [Localité 5], [Adresse 6], les pièces apportées par M. [V] démontrent que la condition relative à l'occupation par Mme [V] d'une habitation située à proximité du fonds repris, [Adresse 2] à [Localité 2], permettant l'exploitation personnelle dudit fonds, est remplie. Par ailleurs, Mme [V] justifie de la possession d'un brevet de technicien supérieur de comptabilité et gestion délivré le 24 juin 2019 et d'un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole délivré le 18 avril 2023, si bien que la condition de capacité professionnelle agricole du repreneur prescrite par l'article L 411-59 du code rural est également remplie. Mme [Q] affirme que Mme [V] n'a pas la qualité d'exploitante agricole car la superficie des terres reprises est inférieure à la surface minimale d'assujettissement de 15 hectares et que M. [V] ne démontre pas que la gestion de l'exploitation par son épouse va nécessiter plus de 23 heures de travail par semaine, puisque pendant cinq mois, les animaux vont se trouver en [Localité 3] et [Localité 4] pour la période d'hivernage et ne pourront pas recevoir des soins quotidiens si l'exploitante réside réellement à [Localité 2], tandis que l'agnelage du troupeau à [Localité 5] n'est pas compatible avec un lieu de résidence aussi éloigné qu'[Localité 2]. L'arrêté préfectoral du 12 août 2016 fixant le seuil de surface relatif à la protection sociale des professions agricoles dispose que la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 15 hectares en zone défavorisée de montagne et piedmont. Or, à la suite de la réunion des deux superficies d'exploitation, ce seuil d'assujettissement se trouve dépassé, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'exploitation personnelle de Mme [V] va nécessiter ou non plus de 23 heures de travail par semaine, étant observé que celle-ci a la possibilité de se faire aider de sa fille en ce qui concerne les parcelles situées à [Localité 5], M.
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