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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
M. [X] [I] et Mme [T] [F] épouse [I] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (Ain).
M. [N] [V] et Mme [T] [K] épouse [V] ont été propriétaires jusqu'au 25 mai 2023, date à laquelle ils ont revendu celle-ci, de la maison voisine, située [Adresse 4] [Localité 8].
Les époux [I] s'étant plaints de l'existence d'infiltrations d'eau usée en provenance du fonds des époux [V], sous le mur de séparation des deux propriétés et dans leur collecteur d'eau de pluie, débouchant dans un puits perdu situé dans leur verger, une expertise amiable a été organisée par leur compagnie d'assurances et les parties ont signé un protocole d'accord, le 30 juin 2021.
Par lettre officielle de leur avocat du 5 octobre 2021, M. et Mme [I] ont signalé à l'avocat des époux [V] que ces derniers n'avaient pas exécuté les travaux prévus dans le protocole et qu'ils avaient constaté une aggravation de l'écoulement d'eau dans le canal jouxtant leur garage depuis l'été 2021.
Une réunion d'expertise s'est tenue le 7 décembre 2021 donnant lieu à un rapport dressé par le cabinet Saretec le 8 décembre 2021.
Un protocole d'accord a été signé le 7 décembre 2021 entre Mme [V] et M. [I], dans les termes suivants :
Suite au litige lié à une fuite sur évacuation enterrée de la propriété [V], il est convenu les modalités ci-après :
M. [I] s'engage à déplacer les tuiles stockées sur le mur [V] avant le 15 janvier 2022.
M. [I] laissera l'accès à sa propriété au maçon de Mme [V].
Mme [V] s'engage à faire intervenir son maçon avant le 1er mars 2022 pour réparer la fuite.
Ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 5 septembre 2022, déclarée exécutoire sur minute.
L'ordonnance a également été signifiée à M. et Mme [V], par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023.
Le 14 mars 2023, M. et Mme [I] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le juge de l'exécution de [Localité 9] pour s'entendre condamner in solidum ceux-ci 'à une astreinte provisoire'.
Au dernier état de la procédure, M. et Mme [I] se sont désistés de leur demande en fixation d'une astreinte. Ils ont demandé au juge de l'exécution de condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
M. et Mme [V] ont formé une demande reconventionnelle aux fins de condamnation des époux [I] à leur rembourser diverses sommes et à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 17 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- pris acte du désistement par M. et Mme [I] de leur demande " tendant à entendre condamner solidairement M. et Mme [V] à astreinte provisoire après que ces derniers aient exécuté les obligations mises à leur charge selon protocole d'accord du 7 décembre 2021 "
- déclaré irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [I]
- débouté M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée à l'encontre de M. [V],
- condamné Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [V] en paiement de la somme de 910 euros au titre du remboursement de la facture de la société [O] et de celle de 2 057 euros au titre de remboursement de la facture de la société Muttoni
- débouté M. et Mme [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné in solidum M. et Mme [V] à payer à M. et Mme [I] la somme de
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, le 31 octobre 2024.
Ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau,
- de débouter M.