SUR CE :
L'arrêt du 4 juillet 2024 a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution élevée par les époux [N].
Cette disposition est donc revêtue de l'autorité de la chose jugée et la demande formée dans les dernières conclusions de la banque tendant à voir déclarer ladite contestation irrecevable est elle-même irrecevable.
Les époux [N] demandaient au juge de l'exécution, à titre principal, la mainlevée de l'acte de saisie-attribution au motif de l'imprécision du décompte de la créance à recouvrer et des erreurs contenues dans ce décompte, à titre subsidiaire, la production d'un décompte rectifié.
Avant de statuer sur le montant de la créance à recouvrer en principal, intérêts échus et frais à la date du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 30 novembre 2022, la cour a demandé à la banque de justifier du calcul des intérêts réclamés dans l'acte de saisie à hauteur de
206 898,14 euros, en fonction des dates des versements effectués par les débiteurs, soit directement, soit au moyen des sommes saisies dans le cadre de précédentes mesures d'exécution (notamment les quatre saisies-attribution mentionnées dans l'arrêt avant-dire droit et les saisies immobilières).
La banque produit en pièce 14 un décompte conforme à celui qui lui a été demandé par la cour faisant apparaître, en regard des règlements incluant les sommes précédemment saisies (dont elle fournit le détail dans sa pièce 7 notamment), le calcul des intérêts après imputation desdits règlements à leur date sur le principal de la condamnation et les intérêts échus, avec capitalisation.
La somme de 35 000 euros reçue par le créancier après la vente par adjudication d'un bien immobilier à [Localité 9] figure sur ce décompte à la date du 8 décembre 2021.
La banque n'a reçu le produit de la vente par adjudication d'un autre bien situé à [Localité 9]
(73 765,75 euros) que par chèque Carpa daté du 17 janvier 2023, de sorte que cette somme ne pouvait être déduite des causes de la saisie-attribution pratiquée antérieurement, le 30 novembre 2022.
Il ressort de ce décompte qu'à la date de la saisie-attribution du 30 novembre 2022, les époux [N] restaient devoir à la banque, en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2015, la somme totale en principal et intérêts de 160 511,66 euros, soit
388 384,60 euros au titre de la condamnation en principal + 159 402,40 euros au titre des intérêts échus au taux de 3,599 % avec capitalisation - 387 275,34 euros au titre des versements intervenus, imputés comme il a été dit ci-dessus.
Il convient en conséquence de réduire les causes de la saisie-attribution à ladite somme de
160 511,66 euros, en principal et intérêts échus, arrêtée au 30 novembre 2022, qui n'est pas discutée au demeurant par les époux [N] dans leurs dernières conclusions.
L'article L111-8 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution énonce qu'à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
La saisie-attribution du 30 novembre 2022 vise le recouvrement de frais d'exécution à hauteur d'une somme totale de 5 919,80 euros.
Les époux [N] ne justifient pas de ce que les mesures d'exécution forcée antérieures au 30 novembre 2017 étaient prescrites aux dates auxquelles elles ont été pratiquées, de sorte que leur demande tendant à ce que les frais antérieurs au 30 novembre 2017 soient déclarés prescrits '(5 ans)' n'est pas fondée et doit être rejetée.
La banque a produit la copie des actes de signification de l'arrêt de condamnation et des jugements rendus par le juge de l'exécution, d'un commandement aux fins de saisie-vente, d'un procès-verbal de saisie-vente, des mesures de saisie-attribution, des actes de dénonciation des saisies-attribution, des demandes d'information, des actes de signification des certificats de non-contestation, ce qui donne bien un total de 5 919,80 euros.
Les époux [N] estiment que seuls peuvent leur être réclamés les frais des procès-verbaux de saisie-attribution et que les autres actes dont le coût leur est imputé pour un total de
3 165,11 euros ne sont pas des actes d'exécution.
Toutefois, les actes critiqués sont préalables ou consécutifs à la mise en oeuvre des mesures d'exécution qui ont dû être pratiquées par la banque afin de parvenir au recouvrement des condamnations prononcées en sa faveur, de sorte que les frais afférents étaient nécessaires aux dates où ils ont été exposés.
En conséquence, la saisie-attribution est justifiée pour la somme de 160 511,66 euros, en principal et intérêts échus au 30 novembre 2022, et pour celle de 5 919,80 euros en frais d'exécution, outre le coût de la mesure de saisie-attribution de 324 euros (115,77 +113,87 + 94,36) et l'émolument proportionnel de 338,24 euros. Les causes de la saisie doivent être réduites à la somme totale de 167 093,70 euros en principal, intérêts et frais, arrêtée au 30 novembre 2022.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel et les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel seront rejetées.