MOTIFS
Sur la procédure
La SCI Le Bateau-Lavoir, appelante, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « faire application des dispositions des articles 210-2 du code de commerce et juger que la société Clé Céleste n'a plus aujourd'hui qu'un siège de complaisance et est restée radiée du Registre de commerce. »
La SARL Clé Céleste, dans le dispositif de ses conclusions, demande à la cour de « constater la subsistance de [sa] personnalité morale. »
M. [S] ne se prononce pas sur ce point.
Réponse de la cour :
La cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande par ces chefs du dispositif des conclusions de l'appelante, et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer.
Sur les conventions entre les parties
L'article L.145-5 du code de commerce, relatif à la durée du bail commercial, porte les dispositions suivantes :
« Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre [relatif au bail commercial] à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.
Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.
Lorsque le bail est conclu conformément au premier alinéa, un état des lieux est établi lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles, et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. »
En l'espèce, le tribunal, pour requalifier en bail commercial statutaire le bail du 07 mai 2019 qualifié de bail précaire, a considéré que la convention précédente du 18 septembre 2017 s'analysait comme un bail commercial dérogatoire expirant le 18 septembre 2018, que, après cette date, la locataire est restée dans les lieux, et que le courrier du 02 août 2019 par lequel la bailleresse lui a fait savoir qu'elle considérait qu'elle occupait les lieux sans titre était tardif comme postérieur au délai d'un mois fixé par l'article L.145-5. Le tribunal en a déduit qu'il s'était donc opéré un nouveau bail commercial, et que le deuxième bail précaire conclu le 07 mai 2019 par les mêmes parties concernant le même local était soumis au statut des baux commerciaux, et devait être requalifié en bail commercial classique.
La SCI le Bateau-Lavoir, bailleresse, non-comparante en première instance, à l'appui de sa demande principale d'infirmation du jugement sur ce point, soutient que, par la convention du 18 septembre 2017, Mme [P] s'est engagée à une occupation précaire d'un an du local et a reconnu que les engagements étaient provisoires dans l'attente de la conclusion de l'acquisition du local.
La SCI soutient avoir résilié cette convention précaire du 18 septembre 2017 par courrier recommandé du 19 novembre 2018 en raison du défaut de paiement des loyers, puis avoir, le 07 mai 2019, consenti un bail commercial précaire d'une durée de 24 mois à la SARL Clé Céleste constituée par Mme [P]. La SCI soutient avoir dénoncé et résilié cette convention précaire du 07 mai 2019 par courrier du 02 août 2019, en raison du défaut de paiement des loyers.
La SCI affirme ensuite que la SARL Clé Céleste n'a pas justifié du respect de l'obligation d'assurance du local.
La SCI déduit de ces circonstances que le bail précaire du 07 mai 2019 ne peut être requalifié en bail commercial.
La SARL Clé Céleste, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, constate que la SCI n'avance aucun argument à l'appui de sa demande d'infirmation. Elle soutient que, comme l'a retenu le tribunal, à compter de l'expiration de la convention du 18 septembre 2017, la bailleresse l'a maintenue dans les lieux, et lui a proposé la signature d'un bail commercial précaire à compter du 07 mai 2019. Elle affirme avoir en conséquence occupé le local de façon continue jusqu'à son expulsion irrégulière, en particulier pendant la fermeture temporaire nécessitée par la réalisation de travaux de mise en conformité. Elle soutient donc que, du fait qu'elle est restée dans les lieux au-delà de l'expiration de la convention du 18 septembre 2017, dérogatoire au statut des baux commerciaux, et ce sans opposition de la bailleresse, s'est opéré un nouveau bail soumis au statut, en application de l'article L.145-5. Elle soutient que la bailleresse, non seulement ne s'est pas opposée à son maintien dans les lieux, mais lui a demandé d'effectuer les démarches de mise en conformité des lieux et d'obtention de l'autorisation administrative d'ouverture au public. Elle affirme que le bail dérogatoire initial a été tacitement prolongé sous la forme d'un bail commercial statutaire, qui ne pouvait donc prendre fin que par un congé donné par le locataire ou par le bailleur, en respectant un préavis.
La SARL soutient ensuite que le bail du 07 mai 2019 doit être requalifié en bail commercial statutaire, en ce qu'il lui a été imposé par la bailleresse et qu'il contrevient aux dispositions de l'article L.145-5, en l'absence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties entre l'autorisation de réouverture et la conclusion de ce bail, d'état des lieux, et de mention dans le contrat du versement d'une somme de 8.000 euros, et au regard de l'augmentation du loyer, contraire à la modicité du loyer d'un bail précaire.
Réponse de la cour :
La cour constate liminairement qu'il ressort de l'ensemble des éléments du débat que les parties ont admis implicitement, ce qui a été retenu par le tribunal, que, la convention du 18 septembre 2017 ayant été conclue par Mme [P] en tant que représentante d'une SARL en formation qu'elle a ensuite fondé, s'agissant de la SARL Clé Céleste, cette dernière s'est alors substituée à elle, avec l'accord implicite de la bailleresse, qui dans les termes du contrat du 07 mai 2019 conclu avec cette société a expressément visé la convention du 18 septembre 2017, et a considéré que la SARL était débitrice des loyers dus en exécution de cette dernière convention. La cour considère donc que les parties ont convenu que la SARL s'était substituée à Mme [P] dès sa création.
La SCI ne conteste pas avoir, par la convention du 18 septembre 2017, loué à Mme [P] le local en question, aux fins, prévues contractuellement, qu'elle sous-loue la salle à des associations à titre précaire et qu'elle crée « une société d'exploitation dont elle serait majoritaire et gérante, ayant comme objet l'exploitation et gestion de cette salle dans le cadre d'organisation d'événementiels ».
Il s'en déduit, comme l'a retenu le premier juge et comme la SCI ne le conteste d'ailleurs pas, que la convention en question, au regard des dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce, rentre dans le champ d'application du chapitre du code de commerce relatif au bail commercial, le local loué étant destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce.