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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/04951

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences pour les cautions solidaires en cas de liquidation judiciaire de la société emprunteuse ?

Principe retenu

Les cautions solidaires sont tenues de régler les dettes de la société en liquidation judiciaire dans la limite de leur engagement. En cas de mise en demeure, elles doivent s'acquitter de la somme due au titre de leur obligation de paiement du passif social.

Faits clés

  • Constitution de la société civile immobilière OEF le 08 février 2010.
  • Souscription de plusieurs prêts immobiliers auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel.
  • Cautions solidaires de MM. [P], [T] et [W] [N] pour un prêt de 220.132 euros.
  • Cessation des remboursements des prêts à partir de 2014.
  • Liquidation judiciaire simplifiée de la société OEF prononcée le 19 décembre 2019.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Rejette les fins de non-recevoir opposées aux demandes reconventionnelles de M. [W] [N] et déclare ces prétentions recevables ; - Confirme le jugement prononcé le 07 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, Y ajoutant : - Condamne M. [W] [N] aux dépens de l'instance d'appel ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE La société civile immobilière OEF a été constituée le 08 février 2010 entre M. [P] [N] et ses enfants [W], [H] et [T] [N]. Le capital social a été réparti à parts égales entre les quatre associés et M. [P] [N] désigné gérant statutaire. La société OEF a souscrit les prêts immobiliers suivants auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 2] Haute-[Localité 2] (la banque): - un prêt n°00000333237 d'un montant de 194.369 euros, reçu le 31 mars 2010 en la forme authentique ; - un prêt connexe au précédent, d'un montant de 40.000 euros, reçu le 31 mars 2010 en la forme authentique ; - un prêt n°00000454931 d'un montant de 47.020 euros, reçu le 17 décembre 2010 en la forme authentique ; - un prêt connexe au précédent, d'un montant de 18.852,58 euros, reçu le 17 décembre 2010 en la forme authentique ; - un prêt n°00000563553 d'un montant de 220.132 euros, reçu le 20 octobre 2011 en la forme authentique. MM. [P], [T] et [W] [N] se sont portés cautions solidaires du prêt n°00000563553, dans la limite de 286.171,60 euros chacun. Les échéances des différents prêts ont cessé d'être remboursées à compter de l'année 2014. Par jugements du 16 décembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a procédé à l'adjudication des immeubles de la société OEF, en remboursement de ses dettes. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a placé la société OEF en liquidation judiciaire simplifiée. La banque a déclaré ses créances le 22 janvier 2020, incluant les sommes restant dues au titre des prêts susmentionnés. Par lettres recommandées du 12 février 2020, la banque a mis MM. [P], [W] et [T] [N] en demeure de lui régler chacun la somme de 112.455,60 euros, au titre de leur obligation au paiement du passif social. Par jugements des 12 et 22 novembre 2021, le juge de l'exécution a jugé que l'engagement de caution contracté par M. [W] [N] était manifestement disproportionné à ses capacités financières et que la banque ne pouvait s'en prévaloir. Par assignation signifiée le 17 juin 2020, la banque a fait citer MM. [P], [W] et [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour les entendre condamner, en leur qualité d'associés tenus à la couverture du passif social, à lui payer chacun la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°00000333237, n°00000454931 et n°00000563553. MM. [P] et [T] [N] n'ont pas comparu. M. [W] [N] a plaidé que la banque avait manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde, de prudence et de loyauté à son égard, en sollicitant qu'elle soit condamnée à lui régler une somme de 118.726,13 euros au titre de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme complémentaire de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral. La société NACC est venue aux droits de la banque par suite d'une cession de créances. Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a statué comme suit: - condamne M. [W] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°563553, 333237 et 454931, en sa qualité d'associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021, - condamné M. [P] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°110563553, 333237 et 454931, en sa qualité d'associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021, - condamné M. [T] [N] à payer à la société NACC la somme de 118.726,13 euros au titre des prêts n°110563553 333237 et 454931, en sa qualité d'associé à hauteur de 25 % de la société OEF, selon décompte arrêté au 04 août 2021 ; - débouté M. [W] [N] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties du surplus de leur demande ; - condamné MM. [W] [N], [P] [N] et [T] [N] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande en paiement formée par la société B-Squared Investments Vu les articles 1857 et 1858 du code civil ; En vertu du premier de ces textes, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l'égard des tiers, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Aux termes du second, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. La condition tenant à l'engagement préalable de vaines poursuites contre la société débitrice est réputée satisfaite lorsque celle-ci se trouve placée en liquidation judiciaire et que le créancier a déclaré sa créance. Il est constant en l'espèce que M. [W] [N] est associé au sein de la société civile immobilière OEF, dont il détient 25 % du capital social. Il se trouve tenu à ce titre de supporter le passif social à due proportion. La société B-Squared Investments établit, par la production de décomptes pour chacun des prêts n° 563553, 333237 et 454931, demeurer créancière de la société OEF à concurrence de la somme globale de 474.904,53 euros en principal et intérêts contractuels, arrêtée au 04 août 2021. Elle établit également avoir déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société OEF, par lettre recommandée du 22 janvier 2020. Il s'ensuit que la condition tenant à l'engagement préalable de vaines poursuites contre la société OEF se trouve remplie et que la société B-Squared Investments, venant aux droits de la banque, peut réclamer de M. [W] [N] qu'il lui règle le quart de la somme due, soit 118.726,13 euros, correspondant à sa part dans le capital social de la débitrice principale. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle dirigée contre la société B-Squared Investments Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Vu l'article 71 du même code ; Conformément à l'article 122 susvisé, la fin de fin de non-recevoir s'entend de tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu de l'article 71 du même code, la défense au fond s'entend de tout moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire. M. [N] ne prétend pas exercer l'action en responsabilité contractuelle appartenant à la société OEF, mais une action personnelle dont il soutient qu'elle découle de l'extension par la banque des devoirs de mise en garde, de conseil de loyauté et de prudence, à chacun des associés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre la banque et l'appelant, ni aucune extension volontaire des devoirs contractuels de mise en garde, de conseil, de loyauté et de prudence à la personne de M. [N], revient à contester l'existence du droit personnel invoqué par l'appelant, plutôt que l'intérêt de celui-ci à l'exercer pour le cas où ce droit existerait. Il constitue en conséquence une défense au fond. Le premier juge ayant omis de statuer sur la fin de non-recevoir, il appartient à la cour de réparer cette omission en rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir. Sur le fond de l'action en responsabilité contractuelle exercée par M. [W] [N] Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Conformément à l'article 1165 susvisé, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l'article 1121 du même code. En application de ces dispositions, il n'existe d'action contractuelle qu'entre les personnes obligées l'une envers l'autre par voie conventionnelle ou leurs ayants-droits, dans la limite des obligations souscrites. En l'espèce, il est constant que les emprunts litigieux ont été souscrits par la société OEF et que les obligations nées de ces prêts n'existent qu'entre la banque et ladite société. Il s'ensuit que la société OEF est seule créancière des devoirs de mise en garde, de loyauté et de conseil pesant sur l'organisme de crédit et que la légèreté avec laquelle la banque aurait prétendument accordé les concours litigieux n'engage sa responsabilité contractuelle qu'envers cette société. La situation personnelle de M. [W] [N] n'a pas d'incidence à cet égard : la vulnérabilité, l'inexpérience ou la précarité d'un associé, à les considérer établies, n'ont pas pour conséquence l'extension à sa personne des devoirs contractuels de loyauté, de mise en garde et de conseil. En outre, la circonstance que les offres de prêt désignent MM. [P] [N], [T] [N] et [W] [N] comme représentants de la société OEF et portent la signature des intéressés n'établit nullement que la banque a accepté d'étendre ses devoirs de conseil, de loyauté et de mise en garde à chacun d'eux, pour les constituer créanciers distincts desdites obligations. Au demeurant, le fait qu'un associé soit désigné à tort comme le représentant de la société emprunteuse n'implique pas qu'il devienne, en cette qualité, créancier personnel de ces mêmes obligations. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a rejeté les demandes de M. [N] en tant que formées sur le fondement contractuel. Sur la recevabilité de l'action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par M. [W] [N] Vu les articles 563 et 564 du code de procédure civile ; Conformément au premier de ces textes, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux pour justifier en appel les prétentions précédemment soumises au premier juge. En vertu du second, elles ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait nouveau. M. [N] ne forme aucune prétention nouvelle en cause d'appel, sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ayant été soumise au premier juge en des termes identiques. Il se prévaut en revanche d'un fondement nouveau à l'appui de cette demande, tiré de la responsabilité quasi-délictuelle de la banque. Cette faculté lui est expressément offerte par l'article 563 du code de procédure civile et sa prétention ne s'en trouve aucunement irrecevable. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir et de déclarer la demande reconventionnelle recevable, en tant que fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'intimée, venant aux droits de la banque. Sur le fond de l'action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par M. [W] [N] Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; En vertu de l'article 1382 susvisé, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de ce texte, le manquement d'une personne à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité quasi-délictuelle envers le tiers au contrat auquel il a causé un dommage. Il est constant d'autre part que les organismes de crédit sont tenus de mettre en garde l'emprunteur non averti en cas de risque d'endettement excessif en lien avec la souscription du prêt demandé. La qualité d'emprunteur averti ou non averti d'une société civile s'apprécie en la personne de son représentant légal et non en celle de ses associés.
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