Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/04288
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la perte du dossier médical sur la responsabilité d'un établissement de santé ?
Principe retenu
La perte du dossier médical peut constituer une faute de l'établissement de santé, entraînant une perte de chance pour les victimes d'établir la responsabilité de cet établissement dans la survenance d'un préjudice corporel.
Faits clés
- Accouchement d'un enfant avec anomalies du rythme cardiaque
- Extraction instrumentale due à une dystocie des épaules
- Lésion sévère du plexus brachial droit de l'enfant
- Perte du dossier médical par l'hôpital
- Demande d'indemnisation par les parents pour préjudice corporel et moral
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Q] [H] et Mme [R] [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [H], des demandes de provision dirigées contre M. [I] [Y] ;
- L'infirme en ce qu'il a débouté M. [Q] [H] et Mme [R] [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [H], des demandes de provision dirigées contre la société Hôpital privé [Etablissement 1] et les a condamnés aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
- Juge que la perte du dossier médical fautive imputable à la société Hôpital privé [Etablissement 1] a généré au détriment de M. [Q] [H], de Mme [R] [L] et de leur fille mineure [M] [H] une perte de chance de 30 % de pouvoir établir la responsabilité de cet établissement de santé et de M. [I] [Y] dans la survenance du préjudice corporel de cette enfant, en lien avec son atteinte au plexux brachial ;
- Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], pris en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [M] [H], la somme provisionnelle de 30.000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel;
- Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], la somme provisionnelle de 1.000 euros chacun, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral, en sus de l'indemnité allouée ci-après au titre du manquement au devoir d'information ;
- Déclare la demande indemnitaire formée au titre du manquement de M. [I] [Y] à son devoir de secours recevable et rejette la fin de non-recevoir élevée par l'intéressé sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [I] [Y] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], la somme provisionnelle de 7.000 euros chacun, en indemnisation de leur préjudice moral né du manquement au devoir d'information ;
- Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à supporter les dépens de l'instance en référé-provision, de la procédure de 1ère instance et du présent appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Frédérique Truffaz, avocate, s'agissant des dépens de l'instance d'appel ;
- Condamne la société Hôpital privé [Etablissement 1] à payer à M. [Q] [H] et Mme [R] [L], ensemble, la somme de 8.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Exposé du litige
* * * * *
EXPOSE
De l'union de M. [R] [L] et M. [Q] [H] (les consorts [H]) est issue l'enfant [M] [H], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8].
L'accouchement a été pratiqué par M. [I] [Y], obstétricien exerçant à titre libéral au sein de l'hôpital privé [Etablissement 2] (l'hôpital ou l'établissement de soin), avec le concours de Mme [C] [P], sage-femme salariée par cet établissement.
Des anomalies du rythme cardiaque f'tal se sont manifestées en cours de travail, à raison desquelles le personnel de santé a décidé de procéder à une extraction instrumentale.
La situation s'est trouvée aggravée par la survenance d'une dystocie des épaules, ayant justifié le recours à des manoeuvres techniques de type Mac Roberts et/ou Jacquemier, possiblement accompagnées d'une pression sur la zone utérine ou sub-pubienne.
L'enfant a souffert, ensuite de cet accouchement, d'une lésion sévère du plexus brachial droit ayant justifié plusieurs interventions chirurgicales ayant respectivement consisté en :
- une libération du plexus, avec ostéotomie de clavicule, neurotisation du nerf sus scapulaire par le nerf spinal et ostéosynthèse de la clavicule, réalisée en juin 2011 ;
- une neurotisation du biceps par nerf ulnaire et du brachial antérieur par nerf médian, réalisée en juin 2012 ;
- une arthrolyse de l'épaule droite réalisée en septembre 2014.
L'enfant a cependant conservé des séquelles fonctionnelles significatives, consistant en un raccourcissement de l'avant-bras, une atrophie de l'épaule et du bras, et des troubles de la coordination et de la posture.
Mme [L] et M. [H] ont demandé la communication du dossier médical de l'accouchement en mai 2015.
Par courriers des 19 et 21 mai 2015, l'hôpital privé [Etablissement 2] leur a adressé un extrait du registre des naissances et un 'résumé de grossesse' établi par le même praticien, en faisant connaître que le dossier médical avait été égaré lors de son archivage.
Par ordonnances des 09 février 2016 et 04 juillet 2017, le juge des référés a confié une mesure d'expertise médicale au professeur [U] en qualité d'expert gynécologue et au docteur [G] en qualité de sapiteur pédiatre.
Les experts ont déposé leur rapport le 15 janvier 2018.
Les 18 et 21 janvier 2019, M. [H] et Mme [L], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille [M], ont fait citer devant le tribunal de grande instance de Lyon M. [I] [Y], la société Hôpital privé [Etablissement 1], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam), et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM), demandant au tribunal de reconnaître la responsabilité du praticien hospitalier et de l'établissement de soin, et de les condamner solidairement à leur verser deux provisions de 50.000 et 30.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel et de leur préjudice moral, ou subsidiairement de condamner l'Oniam à leur verser ces sommes au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a débouté M. [H] et Mme [L] de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.
Le tribunal a essentiellement retenu :
- que la perte du dossier médical conduisait à un renversement de la charge probatoire et qu'il incombait aux défendeurs de démontrer la conformité de la prise en charge aux règles de l'art ;
- que l'exercice par la sage-femme d'une expression utérine (terme désignant la pression exercée sur la zone abdominale ou sub pubienne de la parturiente) était admis par les parties, sans que leurs déclarations contradictoires ou le rapport d'expertise ne permettent d'en déterminer l'intensité exacte ;
- qu'une telle pratique était constitutive d'un manquement aux règles de l'art et aux données acquises de la science à la date de l'accouchement, de sorte que la faute du praticien hospitalier et de l'établissement de santé s'en trouvait caractérisée ;
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire, sur les circonstances factuelles de l'accouchement :
L'engagement de la responsabilité des professionnels et établissements de santé nécessite, sauf cas particulier, la démonstration d'une faute en relation causale avec le dommage corporel. Il convient en conséquence de rechercher et décrire les éléments connus et certains entourant la naissance de [M] [H].
La perte du dossier médical de l'accouchement, admise par l'Hôpital privé [Etablissement 1], complique ces recherches, quoique les éléments contemporains de l'accouchement ne soient pas inexistants.
Le premier consiste dans les indications portées au registre des naissances : ' dystocie des épaules' et 'ventouse'.
Le second consiste dans les notes de suivi de grossesse du docteur [Y], dont les experts rappellent la teneur. Ces notes font mention, à la date de l'accouchement, de la nécessité de pratiquer une extraction mécanique par ventouse en raison d'une anomalie du rythme cardiaque foetal, puis de la survenance d'une dystocie des épaules, traitée par une manoeuvre de Jacquemier.
Ces indications se retrouvent à l'identique dans les éléments transmis le 18 mai 2015 par l'obstétricien, pour satisfaire la demande de communication du dossier médical formée par Mme [L].
Sur la foi de ces indications et des déclarations des parties, les experts judiciaires résument les circonstances et le déroulement de l'accouchement de la manière suivante :
' Le suivi de la grossesse a été effectué de façon habituelle. Mme [L] ne présentait pas pendant la grossesse d'éléments pouvant faire craindre la survenue d'une dystocie des épaules au moment de l'accouchement, notamment absence de diabète et de macrosomie f'tale. Cette dystocie étant de façon générale le plus souvent imprévisible.
Au moment de l'accouchement, cette dystocie est survenue après une extraction instrumentale par ventouses indiquée par la survenue d'anomalies du rythme cardiaque f'tal après environ 30 minutes d'efforts expulsifs. Cette extraction instrumentale était justifiée.
Une expression utérine a été probablement réalisée : d'intensité modérée selon le docteur [Y] et Mme [P] [sage-femme], très forte selon Mme [H].
Les man'uvres réalisées lors de la survenue de la dystocie des épaules : man'uvre de Mac Roberts (hyperflexion des cuisses sur le bassin avec appui sus pubien) puis man'uvre de Jacquemier (abaissement du bras postérieur) sont les man'uvres habituellement recommandées.
Le seul point qui prête à discussion dans la prise en charge au moment de l'accouchement est donc la réalisation de l'expression utérine. De façon générale, cette man'uvre était réalisée de façon assez courante avant 2007. Les recommandations de la Haute Autorité de Santé publié en 2007 (donc antérieures à l'accouchement) concluent à l'absence d'indication médicalement validée pour réaliser une expression abdominale. Dans le cas présent, cette man'uvre a été probablement réalisée. Il est cependant impossible de déterminer si elle a été pratiquée de façon douce (version des soignants) ou très forte (version des plaignants)'.
Les consorts [H] contestent la quasi-totalité des éléments retenus par les experts, à savoir la survenance d'anomalies du rythme foetal cardiaque, la réalisation d'une manoeuvre de Mac Roberts en prélude à la réalisation d'une manoeuvre de Jacquemier, ainsi que la réalisation d'une manoeuvre de Jacquemier proprement dite.
Ils ne souscrivent qu'à l'existence d'une expression utérine réalisée par Mme [C] [P], dont ils indiquent qu'elle a été particulièrement intense, par apposition des genoux de la sage-femme sur l'abdomen de la parturiente.
M. [Y] affirme pour sa part que des anomalies du rythme cardiaque foetal sont survenues en cours d'accouchement, ayant justifié le recours à une extraction mécanique par ventouse, au cours de laquelle s'est produite une dystocie des épaules, traitée par une manoeuvre de Mac Roberts en première intention, suivie de la réalisation fructueuse d'une manoeuvre de Jacquemier, ayant permis de dégager l'enfant. Il indique ne pas se souvenir de l'expression utérine évoquée par les parents de l'enfant, mais conteste en tout cas qu'elle ait été pratiquée de la manière intense évoquée par Mme [L] et explique qu'elle a consisté tout au plus dans l'appui sus pubien accompagnant l'hyperflexion des cuisses sur le bassin dans le cadre de la manoeuvre de Mac Roberts, dont il rappelle qu'il revêt un aspect licite.
Entendue par les experts, la sage-femme a indiqué ne pas conserver le souvenir de l'accouchement, mais a cependant précisé que, en cas d'extraction instrumentale, elle se plaçait habituellement à côté de la parturiente et plaçait ses mains sur le fond utérin pour le maintenir sans exercer de forte pression et que, en cas de dystocie des épaules, elle aidait la patiente à réaliser une hyperflexion des cuisses sur le bassin avec une pression sus pubienne (manoeuvre de Mac Roberts), en se mettant parfois à genou sur la table pour effectuer cette manoeuvre, en accord avec l'obstétricien, mais sans jamais placer le genou sur l'abdomen de la parturiente.
SUR CE
La mention d'une anomalie du rythme cardiaque foetal dans les notes personnelles de M. [Y], contemporaines de l'accouchement, suffit à établir la réalité des troubles cardiaques à raison desquels il a décidé de pratiquer une extraction mécanique. La cour observe au surplus qu'il n'y aurait eu strictement aucune raison documentée de pratiquer une extraction mécanique si ce n'avait été l'apparition de ces troubles. La survenance de l'anomalie du rythme cardiaque foetale est donc avérée.
La mention dans les notes de l'obstétricien de la réalisation d'une manoeuvre de Jacquemier suffit de la même manière à établir la réalité de ce geste technique.
En revanche, aucun élément ne confirme ou n'infirme les déclarations de M. [Y] s'agissant de la réalisation d'une manoeuvre de Mac Roberts (flexion des jambes sur le bassion de la parturiente accompagnée d'une pression sub pubienne modérée) en amont de la manoeuvre de Jacquemier.
Or, ce point n'est pas indifférent, dès lors que les règles de l'art imposent la réalisation d'une manoeuvre de Mac Roberts en cas de dystocie des épaules, en amont de la manoeuvre de Jacquemier, et que la recommandation de la Haute Autorité de Santé, publiée en janvier 2007, précise que la réalisation d'une expression abdominale (définie comme l'application d'une pression sur le fond de l'utérus, avec l'intention spécifique de raccourcir la durée de la 2ème phase de l'accouchement) est à proscrire de manière générale, mais demeure licite, par voie d'exception, dans le cadre de la réalisation de la manoeuvre de Mac Roberts.
L'incertitude demeure également quant à la survenance et l'intensité de l'expression utérine évoquée par Mme [L], l'intéressée décrivant une expression très intense avec application des genoux de la sage-femme sur son bassin, tandis que la sage-femme et M. [Y] indiquent ne pas se souvenir d'une quelconque expression utérine et précisent que celle-ci n'a pu survenir que dans le cadre de la manoeuvre de Mac Roberts, avec application d'une pression modérée.
La contre-expertise sollicitée par les consorts [H] [L] ne pourra lever ces incertitudes ni pallier de quelque manière que ce soit l'absence du dossier médical.
C'est donc à l'aune de ces éléments parcellaires qu'il convient d'examiner la responsabilité des professionnel et établissement de santé intimés, sans qu'il y ait lieu à plus amples mesures d'instruction.
Sur la responsabilité de M. [Y] à raison de manquements aux règles de l'art entourant l'accouchement :
Vu l'article R. 4127-45 du même code, dans sa rédaction immédiatement antérieure au décret n°2012-694 du 07 mai 2012 ;
Conformément à l'article L.
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