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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/03681

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de renouvellement d'un bail commercial et les conséquences d'un refus de renouvellement ?

Principe retenu

Le renouvellement d'un bail commercial est soumis à des conditions spécifiques, notamment l'immatriculation du preneur au registre du commerce. En cas de refus de renouvellement, le preneur peut demander une indemnité d'éviction.

Faits clés

  • M. [G] [Y] a pris à bail commercial deux locaux pour un commerce de bijouterie en 1993.
  • La SARL Secoïa a notifié un refus de renouvellement de bail en 2015 en raison de l'absence d'immatriculation de M. [Y].
  • La SARL Espace Bijoux a contesté ce refus devant le tribunal de grande instance de Lyon.
  • Un jugement a été rendu en avril 2022 concernant la contestation du non-renouvellement.
  • Une expertise a été ordonnée pour évaluer l'indemnité d'éviction.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, mixte, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel à l'encontre du jugement prononcé le 14 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon, - Confirme le jugement rendu en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la SARL Secoïa et déclaré la société Espace Bijoux recevable en son action, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Condamne la SARL Espace Bijoux à verser à la SARL Secoïa la somme de 359,01 euros euros HT au titre de l'arriéré des charges pour les années 2013 à 2016 incluses, - Déboute la SARL Secoïa du surplus de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation et des charges, - Déboute la SARL Secoïa de sa demande en résiliation du bail, - Dit que la SARL Secoïa doit une indemnité d'éviction à la SARL Espace Bijoux ; - Sursoit à statuer sur la fixation du quantum de l'indemnité d'éviction, - Ordonne une expertise à cette fin, - Commet pour y procéder M. [H] [Z] Schneider International [Adresse 4] ; Avec pour mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire, de : * se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, * visiter les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire, * rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant : 1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas : - d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial, - de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, 2) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert, - Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 1ère chambre section A de la cour d'appel de Lyon avant le 15 décembre 2026; - Fixe à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SARL Espace Bijoux à la régie de la cour d'appel de Lyon au plus tard le 15 juin 2026, avec une copie de la présente décision ; - Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; - Dit que le conseiller de la mise en état chargé de l'affaire est délégué au contrôle de cette expertise ; - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 décembre 2026, - Réserve les demandes au titre de l'indemnité d'éviction, des dépens et des frais irrépétibles. Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 23 avril 2026. Le greffier Le président S. Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par actes du 28 décembre 1993, M. [G] [Y] a pris à bail commercial deux locaux contigus situés [Adresse 3] à [Localité 3], l'un loué par Mme [O], s'agissant d'un magasin et d'un sous-sol, et l'autre par Mme [E], s'agissant d'un magasin. Les locaux constituent deux lots d'une même copropriété. Ces deux baux avaient pour destination l'exploitation d'un commerce de bijouterie, horlogerie et accessoires, et prenaient effet au 1er janvier 1994 pour se terminer le 31 décembre 2002. A compter du 25 novembre 1994, M. [Y] a exercé son activité sous la forme de la SARL Espace Bijoux. Par acte du 25 juin 2002, l'association Les Petits Frères des Pauvres venant aux droits de Mme [O] et de Mme [E] a fait délivrer un congé avec offre de renouvellement à « M. [G] [Y] Espace Bijoux ». Le 28 novembre 2002, la SARL Secoïa est devenue propriétaire des deux locaux commerciaux. Par acte du 18 juin 2003, un avenant aux deux baux a été signé aux fins de renouveler les baux commerciaux échus, de les fusionner en un seul bail commercial prenant effet au 1er avril 2003 pour se terminer au 31 décembre 2012, moyennant un loyer annuel de 8.798,36 euros hors charges et hors taxes. Le preneur est mentionné comme par une mention dactylographiée comme étant « M. [G] [Y], dénommé le preneur » suivi de la mention manuscrite « représentant la SARL Espace Bijoux ». Par acte d'huissier de justice du 26 juin 2015, M. [Y], tant en sa qualité personnelle qu'en qualité de gérant de la SARL Espace Bijoux, a demandé le renouvellement du bail commercial. Par acte du 23 septembre 2015, la société Secoïa a notifié son refus de renouvellement de bail au motif que M. [Y] n'était pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés. Par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2017, la SARL Espace Bijoux a fait assigner la SARL Secoïa devant le tribunal de grande instance de Lyon, aux fins de contestation du non renouvellement du bail et de paiement d'une indemnité d'éviction. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit : - rejette la fin de non-recevoir pour cause de prescription soulevée par la société Secoïa, - déclare la société Espace Bijoux recevable en son action, - rejette les demandes de la société Espace Bijoux tendant au principal à la condamnation de la société Secoïa au paiement d'une indemnité d'éviction et de la somme de 419,12 euros TTC au titre de charges indues, - rejette les demandes de la société Secoïa tendant au principal à l'expulsion du preneur et de tous occupant de son chef, à sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation de 46.800 euros et la somme de 6.302,36 euros TTC au titre de la régularisation des charges pour 2013 à 2016), et à la résiliation du bail avec expulsion, - rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et partage les dépens par moitié. Par déclaration enregistrée le 23 mai 2022, la SARL Espace Bijoux a relevé appel du jugement. Elle a ensuite quitté les lieux le 03 février 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 26 avril 2023, la SARL Espace Bijoux présente les demandes suivantes à la cour : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné à supporter les dépens par moitié, - Confirmer le jugement pour le surplus, Statuer comme suit : - Dire et juger que le preneur des locaux est la société Espace Bijoux, - Dire et juger que le motif de refus de renouvellement du bail commercial renouvelé n'est pas valable, - Fixer l'indemnité d'éviction due en conséquence par la société Secoïa à 190.000 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de la SARL Espace Bijoux Le tribunal a déclaré la demande recevable en considérant que l'article L.145-10 du code de commerce dans sa rédaction postérieure à la loi n°2008-776 édictait un délai de prescription et non de forclusion. Il a relevé que l'assignation a été délivrée par la société Espace Bijoux à la société Secoïa le 20 septembre 2017, soit moins de deux ans après la notification du refus de renouvellement. La société Secoïa oppose la prescription biennale à l'action de la SARL Espace Bijoux, soutenant que seule la saisine de la juridiction peut interrompre le délai édicté par l'article L.145-10 du code de commerce (Civ. 3e, 1er février 2012, n°11-10.482). Elle souligne que la remise au greffe de l'assignation par la SARL Espace Bijoux, a eu lieu le 11 octobre 2017, plus de deux ans après le refus de renouvellement. La SARL Espace Bijoux répond que la réforme du 4 août 2008 a supprimé du texte la référence à une forclusion, faisant de ce délai biennal un délai de prescription. Elle rappelle que, en application de l'article 2241 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la délivrance de l'assignation et non par la remise au greffe de cette assignation. Réponse de la cour : L'article L.145-10 dernier alinéa du code de commerce dispose que l'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement. Ainsi que le tribunal l'a parfaitement motivé, la réforme de 2008 a modifié la nature du délai d'action, qui était un délai de forclusion ne pouvant être interrompu que par le placement au greffe de l'assignation, est devenu un délai de prescription valablement interrompu par la délivrance de l'assignation (3e civ, 22 juin 2022, n°20-20.844). Il en résulte que l'assignation délivrée le 20 septembre 2017 a valablement interrompu la prescription biennale courant depuis le 23 septembre 2015. En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable. Sur le renouvellement du bail et le droit à indemnité d'éviction Pour rejeter les demandes, le tribunal a retenu qu'aucune cession de bail, de nature à transférer la qualité de locataire à la société Espace Bijoux, n'était démontrée, en a déduit que M. [Y] demeurait titulaire du contrat. Le premier juge a ensuite considéré que ce dernier ne pouvait prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux, faute d'inscription au registre du commerce et des sociétés. En appel, la SARL Espace Bijoux fait valoir sa qualité de preneuse, invoquant les dispositions de l'avenant du 18 juin signé par M. [Y] non en son nom personnel mais en tant que représentant de la SARL Espace Bijoux. Elle affirme que le renouvellement d'un bail commercial fait naître un nouveau bail, le bail ayant en l'occurrence fusionné les deux baux précédents. Elle détaille les échanges postérieurs entre les parties concernant les appels de loyer et les règlements, et soutient que l'ensemble de ces éléments établit que la SARL était titulaire du bail depuis l'origine par une reprise des engagements de son gérant à sa création. Elle souligne enfin que la négation de cette qualité par la bailleresse n'est intervenue que lors de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, prouvant la mauvaise foi de celle-ci. La SARL Secoïa répond que les deux baux d'origine ont été consentis à M. [Y] en qualité de personne physique, et que le congé du 25 juin 2002 lui a été délivré en cette qualité. Elle conteste que la mention manuscrite « représentant la SARL Espace Bijoux » sur le renouvellement du bail du 18 juin 2003 puisse valoir substitution. Elle rappelle avoir échangé sur le renouvellement en 2015 avec M. [Y] toujours en qualité de personne phydique. Elle considère qu'il n'y a eu ni substitution, ni cession, ni fusion, de sorte que seul M. [Y] était titulaire du bail et que, n'étant pas enregistré au RCS, il ne peut prétendre à l'application du statut du bail commercial. Réponse de la cour : * Sur les parties au contrat de bail L'article L.210-6 du code de commerce, reprenant les termes de l'article 5 de la Loi n°66-537 sur les sociétés commerciales, en vigueur lors de la signature des baux initiaux en 1993, porte les dispositions suivantes : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits à l'origine par la société. » En l'espèce, aucune mention des deux baux initiaux du 28 décembre 1993 n'indique que M. [Y] a agi pour le compte d'une société en formation, ce dont il se déduit qu'il a agi en son nom personnel. Dès lors, quand bien même la SARL Espace Bijoux dont il est gérant aurait exprimé la volonté de reprendre à son compte ces engagements, l'opposabilité de cette reprise aux bailleresses est subordonnée à leur accord. Or, l'existence d'un tel accord n'est ni soutenue ni a fortiori démontrée par M. [Y]. En conséquence, il n'est pas démontré par ce dernier que la SARL est titulaire du bail depuis la conclusion des deux baux du 28 décembre 1993. * Sur les conséquences de l'avenant du 18 juin 2003 Aux termes de l'article 1191 du code civil, lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Le renouvellement du bail commercial du 18 juin 2003 a emporté fusion des deux baux conclus le 28 décembre 1993. Le preneur est désigné par une mention dactylographiée comme étant « M. [G] [Y] dénommé le preneur » suivie de la mention manuscrite « représentant la SAL Espace Bijoux ». La signature est accompagnée du tampon de la société, sans référence au nom de M. [Y]. Cette mention manuscrite figurant sur les exemplaires du bail du preneur et du bailleur, il s'en déduit qu'elle n'a pas été contestée par la bailleresse. La cour considère que cette dernière a donc, en concluant le bail, nécessairement accepté la substitution de la société au preneur initial personne physique, à défaut de quoi elle n'aurait pas accepté de valider le document portant cette mention. Il s'en déduit que la SARL Espace Bijoux est depuis cette date titulaire du bail en question. En conséquence, la décision sera réformée en ce qu'elle a retenu M. [Y] comme étant le titulaire du bail. La SARL Secoïa demande subsidiairement la résiliation du bail pour faire échec au droit à indemnité d'éviction auquel la SARL est donc susceptible de prétendre, il y a donc lieu d'examiner cette demande avant de statuer sur le droit à indemnité d'éviction. * Sur la demande de résiliation du bail et le principe de l'indemnité d'éviction A l'appui de sa demande de résiliation du bail commercial, la bailleresse invoque la violation par la locataire des dispositions contractuelles concernant l'obligation de paiement du loyer, faisant état de retards répétés dans le paiement des loyers de 2013 jusqu'au 2e trimestre 2019. La locataire conteste la violation de ses obligations, reprochant à la bailleresse d'avoir commis les erreurs dans les calculs de charges, d'avoir refusé de justifier la régularisation des charges, et de ne lui avoir adressé aucune mise en demeure. Réponse de la cour :
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