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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 22/02416

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un déversement de lisier dans un cours d'eau sur le préjudice écologique et moral d'une association de protection de l'environnement ?

Principe retenu

Les atteintes à la protection de la nature et de l'environnement peuvent causer un préjudice moral aux associations ayant pour objet la protection du patrimoine piscicole. Le préjudice écologique doit être réparé de manière adéquate, en tenant compte des dommages causés aux milieux aquatiques.

Faits clés

  • Déversement de lisier dans un fossé suite à de fortes pluies
  • Condamnation de l'exploitation porcine pour pollution
  • Action en indemnisation de la fédération de la Loire pour la pêche
  • Jugement du tribunal judiciaire de Roanne le 15 février 2022
  • Indemnisation de 3500 euros pour préjudice écologique

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; Déclare recevable l'action de la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique et de la société Pacifica ; Confirme le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il a : - débouté la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation d'un préjudice économique, - condamné l'EARL élevage porcin [B] et fils aux dépens et au paiement à la fédération d'une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmant sur le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne l'EARL élevage porcin [B] et fils à payer à la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique la somme de 15'000 euros en réparation de son préjudice écologique et celle de 3500 euros en réparation de son préjudice moral ; Rejette la demande tendant au transfert fiduciaire du montant alloué au titre du préjudice écologique ; Y ajoutant, Condamne l'EARL élevage porcin [B] et fils aux dépens d'appel et au paiement à la fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande sur ce point. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 22/02416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGZG Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 15 février 2022 RG : 20/00700 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 23 Avril 2026 APPELANTE : ASSOCIATION FEDERATION DE LA LOIRE POUR LA PECHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant Me Thibault SOLEILHAC de la SELARL HELIOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1231 INTIMEES : E.A.R.L. ELEVAGE PORCIN RAYMOND [B] ET FILS [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE S.A. PACIFICA [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 20 février 2025 prorogée au 23 avril 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Le 13 août 2015, de fortes pluies ont fait déborder la fosse à lisier de l'exploitation porcine [B] et fils dont le contenu s'est déversé dans un fossé s'écoulant dans un ruisseau. L'exploitation agricole à responsablité limitée élevage porcin Raymond [B] et fils (ci-après l'exploitation [B] et fils) a été condamnée pour ces faits le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel de Roanne dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. La fédération de la Loire pour la pêche et protection du milieu aquatique (ci-après la fédération) a saisi le tribunal judiciaire de Roanne afin d'obtenir indemnisation de son préjudice. Son assureur, la société Pacifica, est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Roanne a : - déclaré recevable et partiellement fondée l'action de la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 3500 euros au titre du préjudice écologique portant sur le dommage piscicole, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - débouté la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique de sa demande au titre de la réparation de son préjudice économique ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné l'EARL Elevage porcin Raymond [B] et Fils à payer à la Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIVATION - sur la recevabilité des demandes L'intérêt pour agir de la fédération n'étant pas discuté, il ne sera pas statué sur ce point. L'exploitation [B] et fils fait valoir que l'action de la fédération, engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la survenance des faits, le 13 août 2015, se heurte à la prescription. La fédération excipe des dispositions de l'article 2226-1 du code civil qui a fixé à 10 ans le délai de prescription de l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique et de l'article 2224 du code civil pour le surplus de ses demandes, faisant valoir qu'elle a eu connnaissance du sinistre moins de 5 ans avant la délivrance de l'assignation. Sur ce, L'article 2226-1 du code civil résultant de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 dispose que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. L'article 4 VIII de cette loi dispose que les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. (souligné par la cour) L'article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La fédération produit la copie de la procédure d'enquête préliminaire que lui a adressée la gendarmerie et porte le tampon de réception du 16 octobre 2015, justifiant ainsi qu'elle n'est pas prescrite en ses demandes personnelles, dans la mesure où son assignation a été délivrée le 8 octobre 2020, soit moins de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, étant précisé que l'exploitation [B] et fils ne démontre pas que l'appelante aurait eu connaissance de la pollution avant le 16 octobre 2015. S'agissant du préjudice écologique, la prescription applicable était de 10 ans aux termes de la loi du 8 août 2016 dans la mesure où le fait générateur était antérieur au 1er octobre 2016 et que l'action n'a été engagée qu'après cette date. Les demandes de la fédération seront en conséquence déclarées recevables. - au fond L'exploitation [B] et fils se prévaut du bilan 2016 du réseau départemental de suivi de la qualité des rivières de la Loire selon lequel le ruisseau le Ban est normalement poissonneux et précise que la prévention de l'infraction qu'elle a reconnue avoir commise portait sur la pollution du ruisseau dénommé le Ban, qui se jette dans le Boën. Elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre que le débordement de sa fosse à lisier aurait affecté le Noyer, qu'aucune mesure d'investigation n'a été menée à son contradictoire, que la seule pièce versée aux débats émane de l'Onema et de la fédération de pêche de la Loire, sur laquelle la cour ne peut exclusivement se fonder et pointe l'absence de toute analyse postérieure à 2017. La fédération répond que dans le procès-verbal du 31 août 2015, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ci-après ONEMA) ont clairement identifié l'exploitation comme étant responsable du délit de pollution, sa culpabilité étant établie par l'ordonnance d'homologation de la CRPC du 12 janvier 2016, et fait sienne la motivation sur ce point du tribunal, qui a relevé qu'il importe peu que le nom de la rivière incriminée ne soit pas le même dans la prévention et dans l'ordonnance d'homologation puisque d'autres éléments permettent de définir la zone polluée. Sur ce, Il résulte du fragment de la procédure établie par la gendarmerie nationale qui a été versée aux débats par la fédération (manquent les pièces n°4 à 21) que le 15 août 2015, un pêcheur a signalé la mortalité anormale de poissons dans la rivière traversant la commune de [Localité 4], et que les gendarmes ont constaté la présence de poissons morts à la station d'épuration de [Localité 4], 'un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën'. Interrogés par les gendarmes dans le cadre de l'enquête, la représentante légale de l'exploitation [B] et fils et M. [D] [B] ont déclaré reconnaître les faits de pollution découlant du débordement de leur fosse à lisier. Les gendarmes ont constaté la présence de six truites mortes, groupées, sur la rivière le Ban, un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën. Le 14 août 2015 précédent, le service départemental de la Loire de l'ONEMA avait établi un procès-verbal d'investigations dont il ressort que les deux agents dépêchés sur place ont constaté dans le Boën, vers le lieu-dit [Adresse 4], la présence de nombreux poissons morts, truites, chabots et écrevisses californiennes, qu'ils ont remonté le cours d'eau jusqu'à sa confluence avec le Noyer et constaté que les poissons morts provenaient de ce dernier ruisseau et non du Boën. En remontant le Noyer, ils ont aperçu un fossé rejoignant la droite du cours d'eau et dégageant l'odeur caractéristique d'effluents agricoles de type lisier, provenant de l'exploitation [B] et fils, située au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2]. L'ensemble de ces éléments et l'examen de la cartographie produite démontrent que la pollution constatée ne provenait pas du ruisseau le Ban, lequel prend sa source au nord de [Localité 4], et coule à l'est, fort loin de l'exploitation [B] et fils, mais émanait bien de l'exploitation [B] et fils, l'écoulement de la fosse à lisier par le fossé ayant gagné le ruisseau le Noyer, qui se jette dans le Boën au sud du lieu-dit [Adresse 4], et en amont de [Localité 4], alors que le confluent du Ban et du Boën est situé en aval et au sud de ce bourg. Les erreurs du procès-verbal de synthèse des gendarmes sur ce point sont démontrées à la fois par les constatations du service de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par la reconnaissance des faits par les exploitants de l'élevage de porcs devant les gendarmes et par la cartographie. Elles ont été rectifiées par le parquet qui, dans sa prévention telle qu'elle a été reprise dans l'ordonnance d'homologation de la CRPC, reproche à l'exploitation [B] et fils d'avoir pollué le Boën, et non le Ban. La cour précise que la convocation de Mme [H], représentante légale de l'exploitation, en vue d'une audience sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui mentionnerait la rivière le Ban et non le Boën, ne figure pas au nombre des pièces qui lui ont été remises par les parties. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ces erreurs sont sans emport, la pollution ayant pour origine certaine la faute commise par l'exploitation [B] et fils, qui est suffisamment démontrée par les éléments recueillis, contrairement à ce que celle-ci soutient aujourd'hui dans ses conclusions au motif que seul le Ban est visé dans la procédure des gendarmes (p.11), alors que ses représentants ont reconnu les faits devant ces derniers. L'exploitation a donc engagé sa responsabilité délictuelle et doit réparation des dommages en résultant. ' sur le préjudice écologique Vu les articles 1246 à 1249 du code civil ; La fédération reproche au tribunal qui lui a alloué 3500 euros en réparation de son préjudice de n'avoir réparé que son dommage piscicole correspondant au coût théorique du ré-empoissonnement alors qu'elle invoquait avoir subi un préjudice écologique correspondant aux dommages et aux atteintes causées aux composantes biologiques des cours d'eau pollués.
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