MOTIVATION
- sur la recevabilité des demandes
L'intérêt pour agir de la fédération n'étant pas discuté, il ne sera pas statué sur ce point.
L'exploitation [B] et fils fait valoir que l'action de la fédération, engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans qui a couru à compter de la survenance des faits, le 13 août 2015, se heurte à la prescription.
La fédération excipe des dispositions de l'article 2226-1 du code civil qui a fixé à 10 ans le délai de prescription de l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique et de l'article 2224 du code civil pour le surplus de ses demandes, faisant valoir qu'elle a eu connnaissance du sinistre moins de 5 ans avant la délivrance de l'assignation.
Sur ce,
L'article 2226-1 du code civil résultant de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 dispose que l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du titre IV ter du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
L'article 4 VIII de cette loi dispose que les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. (souligné par la cour)
L'article 2224 du même code prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La fédération produit la copie de la procédure d'enquête préliminaire que lui a adressée la gendarmerie et porte le tampon de réception du 16 octobre 2015, justifiant ainsi qu'elle n'est pas prescrite en ses demandes personnelles, dans la mesure où son assignation a été délivrée le 8 octobre 2020, soit moins de cinq ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, étant précisé que l'exploitation [B] et fils ne démontre pas que l'appelante aurait eu connaissance de la pollution avant le 16 octobre 2015. S'agissant du préjudice écologique, la prescription applicable était de 10 ans aux termes de la loi du 8 août 2016 dans la mesure où le fait générateur était antérieur au 1er octobre 2016 et que l'action n'a été engagée qu'après cette date.
Les demandes de la fédération seront en conséquence déclarées recevables.
- au fond
L'exploitation [B] et fils se prévaut du bilan 2016 du réseau départemental de suivi de la qualité des rivières de la Loire selon lequel le ruisseau le Ban est normalement poissonneux et précise que la prévention de l'infraction qu'elle a reconnue avoir commise portait sur la pollution du ruisseau dénommé le Ban, qui se jette dans le Boën.
Elle fait valoir qu'aucun élément ne démontre que le débordement de sa fosse à lisier aurait affecté le Noyer, qu'aucune mesure d'investigation n'a été menée à son contradictoire, que la seule pièce versée aux débats émane de l'Onema et de la fédération de pêche de la Loire, sur laquelle la cour ne peut exclusivement se fonder et pointe l'absence de toute analyse postérieure à 2017.
La fédération répond que dans le procès-verbal du 31 août 2015, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ci-après ONEMA) ont clairement identifié l'exploitation comme étant responsable du délit de pollution, sa culpabilité étant établie par l'ordonnance d'homologation de la CRPC du 12 janvier 2016, et fait sienne la motivation sur ce point du tribunal, qui a relevé qu'il importe peu que le nom de la rivière incriminée ne soit pas le même dans la prévention et dans l'ordonnance d'homologation puisque d'autres éléments permettent de définir la zone polluée.
Sur ce,
Il résulte du fragment de la procédure établie par la gendarmerie nationale qui a été versée aux débats par la fédération (manquent les pièces n°4 à 21) que le 15 août 2015, un pêcheur a signalé la mortalité anormale de poissons dans la rivière traversant la commune de [Localité 4], et que les gendarmes ont constaté la présence de poissons morts à la station d'épuration de [Localité 4], 'un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën'. Interrogés par les gendarmes dans le cadre de l'enquête, la représentante légale de l'exploitation [B] et fils et M. [D] [B] ont déclaré reconnaître les faits de pollution découlant du débordement de leur fosse à lisier.
Les gendarmes ont constaté la présence de six truites mortes, groupées, sur la rivière le Ban, un mètre avant la jonction entre le Ban et le Boën.
Le 14 août 2015 précédent, le service départemental de la Loire de l'ONEMA avait établi un procès-verbal d'investigations dont il ressort que les deux agents dépêchés sur place ont constaté dans le Boën, vers le lieu-dit [Adresse 4], la présence de nombreux poissons morts, truites, chabots et écrevisses californiennes, qu'ils ont remonté le cours d'eau jusqu'à sa confluence avec le Noyer et constaté que les poissons morts provenaient de ce dernier ruisseau et non du Boën. En remontant le Noyer, ils ont aperçu un fossé rejoignant la droite du cours d'eau et dégageant l'odeur caractéristique d'effluents agricoles de type lisier, provenant de l'exploitation [B] et fils, située au [Adresse 2], sur la commune de [Localité 2].
L'ensemble de ces éléments et l'examen de la cartographie produite démontrent que la pollution constatée ne provenait pas du ruisseau le Ban, lequel prend sa source au nord de [Localité 4], et coule à l'est, fort loin de l'exploitation [B] et fils, mais émanait bien de l'exploitation [B] et fils, l'écoulement de la fosse à lisier par le fossé ayant gagné le ruisseau le Noyer, qui se jette dans le Boën au sud du lieu-dit [Adresse 4], et en amont de [Localité 4], alors que le confluent du Ban et du Boën est situé en aval et au sud de ce bourg.
Les erreurs du procès-verbal de synthèse des gendarmes sur ce point sont démontrées à la fois par les constatations du service de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par la reconnaissance des faits par les exploitants de l'élevage de porcs devant les gendarmes et par la cartographie. Elles ont été rectifiées par le parquet qui, dans sa prévention telle qu'elle a été reprise dans l'ordonnance d'homologation de la CRPC, reproche à l'exploitation [B] et fils d'avoir pollué le Boën, et non le Ban. La cour précise que la convocation de Mme [H], représentante légale de l'exploitation, en vue d'une audience sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui mentionnerait la rivière le Ban et non le Boën, ne figure pas au nombre des pièces qui lui ont été remises par les parties.
Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, ces erreurs sont sans emport, la pollution ayant pour origine certaine la faute commise par l'exploitation [B] et fils, qui est suffisamment démontrée par les éléments recueillis, contrairement à ce que celle-ci soutient aujourd'hui dans ses conclusions au motif que seul le Ban est visé dans la procédure des gendarmes (p.11), alors que ses représentants ont reconnu les faits devant ces derniers.
L'exploitation a donc engagé sa responsabilité délictuelle et doit réparation des dommages en résultant.
' sur le préjudice écologique
Vu les articles 1246 à 1249 du code civil ;
La fédération reproche au tribunal qui lui a alloué 3500 euros en réparation de son préjudice de n'avoir réparé que son dommage piscicole correspondant au coût théorique du ré-empoissonnement alors qu'elle invoquait avoir subi un préjudice écologique correspondant aux dommages et aux atteintes causées aux composantes biologiques des cours d'eau pollués.