Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 21/09023

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail commercial en cas de sous-location non autorisée ?

Principe retenu

Le bail commercial peut être résilié si le preneur sous-loue les lieux sans le consentement du bailleur, ce qui constitue une violation des termes du contrat. La résiliation peut être prononcée aux torts exclusifs du preneur.

Faits clés

  • Bail commercial signé le 20 juin 2012 pour une durée de neuf ans.
  • Sous-location du local à une SAS sans accord des bailleurs.
  • Demande de résiliation du bail par les bailleurs pour non-respect des clauses.
  • Décision de la cour d'appel prononçant la résiliation du bail.
  • Ordonnance d'expulsion de l'occupant du local.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe, - Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement prononcé le 08 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 21-2872, - Confirme le jugement en ce que le tribunal a déclaré recevables les demandes présentées par M. [E] et par la SAS CAB, a retenu sa compétence, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, a déclaré nul le commandement de payer du 06 juillet 2020, et a débouté les consorts [Q] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive, - Dit que l'appel est devenu sans objet en ce qu'il porte sur la régularité de l'assignation en référé du 20 septembre 2020, - Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le bail se poursuit entre les parties et que les bailleurs doivent garantir la jouissance du local à M. [E] et à la SAS CAB, a ordonné une astreinte, et a condamné les consorts [Q] aux dépens et à payer à M. [E] et à la SAS CAB une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette la fin de non-recevoir tirée par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2021 confirmant le jugement du juge de l'exécution du 06 avril 2021, - Déclare recevables les demandes reconventionnelles présentées en appel par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q], - Dit n'y avoir lieu à procéder à la vérification d'écritures demandée par Mme [R] [Z] veuve [Q], - Prononce aux torts exclusifs de M. [J] [E] la résiliation du bail commercial qui lui a été consenti le 20 juin 2012 par Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] concernant le local sis [Adresse 10] à [Localité 8] (Rhône), - Ordonne l'expulsion de M. [J] [E] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - Déboute Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] de leurs demandes de paiement de sommes au titre de loyers et charges impayés et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamne M. [J] [E] aux dépens de première instance et d'appel, - Déboute M. [J] [E] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, - Condamne M. [J] [E] à payer à Mme [R] [Z] veuve [Q] et M. [H] [Q] ensemble la somme totale de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le 23 avril 2026. Le greffier Le président S.Polano C. Vivet

Exposé du litige

* * * * EXPOSE Mme [R] [Z] veuve [Q] et son fils M. [H] [Q] (les consorts [Q] ou les bailleurs) sont propriétaires d'un local sis [Adresse 10] à [Localité 8] (Rhône), M. [Q] en qualité de nu-propriétaire, et Mme [Z] en qualité d'usufruitière. Par acte notarié du 20 juin 2012, les consorts [Q] ont donné ce local à bail commercial à M. [J] [E], déclarant résider [Adresse 11] à [Localité 9], aux fins d'exploitation d'une activité de négoce automobile, garage, mécanique et carrosserie, pour une durée de neuf ans courant à compter du premier juillet 2012, pour un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges, correspondant selon le bail à la valeur locative. Le bail dispose en particulier que le preneur ne peut sous-louer les lieux sans le consentement du bailleur sous peine de nullité des sous-locations ou de résiliation du bail, et porte par ailleurs une clause résolutoire. Il est constant que, le 07 octobre 2013, une SAS Centre Auto Bollier (la SAS CAB) a été fondée, dont le gérant est désigné par extrait K-bis du 25 septembre 2020 comme étant M. [M] [S], et dont le siège social est sis [Adresse 6], dans le local donné à bail commercial. Le litige porte en particulier sur le point de savoir dans quelles conditions la société s'est installée dans les lieux, M. [E] soutenant qu'elle y a établi son siège social et son établissement principal avec l'accord des bailleurs en tant que sous-locataire agréée, ce que ces derniers contestent. Le 09 février 2021, un huissier de justice s'est présenté dans les locaux en question et, en exécution d'une ordonnance réputée contradictoire prononcée le 07 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a procédé d'une part à l'expulsion des occupants, constatant la présence dans les locaux de M. [E] et de M. [S], et d'autre part a procédé à la saisie-vente de biens, faisant état d'une dette totale de 19.252,15 euros correspondant à titre principal (à hauteur de 15.318,88 euros) à des arriérés de 6.000 euros au 31 août 2020 et à une indemnité mensuelle d'occupation de 2.095 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021, outre diverses indemnités et frais, et après déduction de la somme de 12.990 euros versée hors étude. L'ordonnance de référé du 07 décembre 2020 a été prononcée sur la base d'une assignation qui est versée aux débats. Il en ressort qu'elle a été délivrée le 30 septembre 2020 par un commissaire de justice indiquant qu'il a remis l'acte à une personne déclarant se nommer M. [J] [E], sur son lieu de travail, désigné comme le garage GAB, sis [Adresse 6] à [Localité 9]. L'ordonnance mentionne un commandement de payer visant la clause résolutoire, seule étant versée aux débats la feuille détaillant les modalités de remise de l'acte. Il en ressort qu'il a été délivré le 06 juillet 2020 par un commissaire de justice indiquant qu'il s'est transporté au [Adresse 6], et a constaté sur place qu'aucune personne ne répondait à l'identification du destinataire de l'acte, M. [J] [E]. L'huissier indique avoir constaté que la boite aux lettres portait le nom Declic Autos, qu'il s'agissait d'un nom commercial anciennement utilisé par M. [E], et que le registre du commerce et des sociétés indiquait que l'établissement était fermé depuis le 07 octobre 2011 et cette entreprise radiée. L'huissier a indiqué que l'intéressé était sans domicile ni résidence connus, et que son lieu de travail était inconnu. Le premier mars 2021, M. [E] et la SAS CAB, au contradictoire des bailleurs, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 06 avril 2021, a débouté ces derniers de leur demande de nullité de l'assignation, a déclaré irrecevables les demandes de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la procédure * sur l'acte introductif de première instance Le tribunal, pour rejeter la demande de nullité de l'assignation le saisissant, présentée par les défendeurs, a considéré que, dans le dernier état de la procédure, l'adresse de M. [E] était connue et qu'il en justifiait, et que l'adresse de la société demeurait dans les locaux objets du litige, en l'absence de jugement ayant force de chose jugée, la mesure d'expulsion étant contestée. Les consorts [Q], à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement sur ce point, maintiennent que l'assignation du 29 avril 2021 est nulle et de nul effet pour vice de fond, entraînant sa nullité et celle de tous les actes de procédure subséquents. A l'appui de leur position, ils soutiennent, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que l'assignation délivrée le 29 avril 2021 par la SAS CAB encourt la nullité car cette dernière ne précise pas quel représentant légal agit en son nom et pour son compte, en voulant pour preuve que, le 16 février 2022, M. [E] s'est présenté à un huissier délivrant une assignation à la société comme le président de cette dernière. Ils soutiennent que seul M. [S] a qualité pour agir au nom de la société, et en veulent pour preuve que le liquidateur représentant la société a indiqué dans ses conclusions devant le tribunal correctionnel que M. [S] lui a indiqué être en Algérie et n'avoir aucun rapport avec l'affaire, et n'avoir conclu aucun contrat avec les consorts [Q]. Ils en déduisent que l'assignation doit être déclarée nulle et de nul effet en ce que la société a été représentée par M. [E] et non par son gérant M. [S], que M. [E] ne pouvait donner à l'avocat constitué le pouvoir d'assigner et de conclure au nom et pour le compte de la société, et que ces actes ont donc été réalisés par un avocat dépourvu de pouvoir, que M. [S] n'a pu lui donner. M. [E], répondant sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile visé par les consorts [Q], expose que l'assignation critiquée a été délivrée d'une part de son fait en qualité de locataire, immatriculé au RCS et titulaire du bail, et d'autre part du fait de la SAS CAB en qualité de sous-locataire agréée, désormais en liquidation judiciaire, représentée par le liquidateur, et non constituée. Il soutient que, en tout état de cause, si l'assignation était considérée comme affectée d'une irrégularité en ce qu'elle a été délivrée par la société, elle demeurerait régulière en ce qu'elle a été délivrée de son fait en tant que locataire. Concernant l'assignation délivrée du fait de la société, il soutient que la mention du nom de la personne physique représentant la personne morale n'est exigée par aucun texte et qu'en tout état de cause il n'a jamais été indiqué que la société était représentée non par son gérant M. [S] mais par M. [E], et que tel n'était pas le cas. Réponse de la cour : La cour constate d'une part, comme le soutient M. [E], qu'aucune mention de l'assignation du 29 avril 2021 (pièce 13 des appelants) n'indique que la SARL CAB a été représentée par ce dernier, et d'autre part, comme l'ont soulevé les appelants in limine litis devant le tribunal au soutien de leur demande en nullité pour vice de forme, qu'aucune mention n'indique expressément et nommément quel est l'organe représentant la personne morale. Néanmoins, comme le soutient M. [E], cette mention n'est pas exigée (Civ. 3e, 12 juillet 1995, n°92-12.508). En revanche, l'assignation, à côté du nom de la société, porte mention de sa forme sociale de société par action simplifiée et de son numéro d'inscription au RCS de [Localité 10], ce dont il se déduit que l'identité du représentant légal découlant de la forme sociale est déterminable par consultation du RCS. Il s'en déduit que, à supposer caractérisée une violation des obligations imposées à peine de nullité par les articles 54 et 56 du code de procédure civile, les défendeurs à l'instance en question, comme il est soutenu par leur adversaire, n'ont pu en subir aucun grief, étant en mesure de déterminer l'identité de son président, s'agissant selon l'extrait d'immatriculation du 25 septembre 2020 de M. [M] [S], ce dont ils sont d'ailleurs informés, puisqu'ils soutiennent que seul ce dernier peut représenter la société. Enfin, la société ayant agi assistée par un conseil, il s'en déduit que ce dernier est présumé s'être assuré de la capacité de la personne physique le saisissant dans l'intérêt de la personne morale à représenter cette dernière, sauf pour les adversaires à démontrer que tel n'est pas le cas. A ce titre, le seul fait, invoqué par les appelants, que le président de la société, quelques années plus tard, dans les suites de la liquidation, ait quitté le territoire national et se soit déclaré étranger aux affaires de la société, n'est pas de nature à lui permettre d'échapper aux responsabilités qu'il est susceptible d'encourir en sa qualité de dirigeant statutaire, et ne fait pas disparaître le fait qu'il était l'organe dirigeant de la société le 29 avril 2021, et donc habilité à saisir le tribunal. De la même façon, le siège social de la société restant désigné comme situé à l'adresse du local objet du bail, il s'en déduit que les bailleurs ne peuvent reprocher à la société d'avoir indiqué cette adresse alors que le litige restait en cours précisément quant aux droits de la société sur ce local. Le jugement sera donc confirmé en ce que le tribunal a écarté les nullités pour vice de forme soulevées par les consorts [Q]. * sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé du 07 décembre 2020 Le tribunal, pour rejeter le moyen tiré de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé du 07 décembre 2020, a considéré qu'elle ne possédait pas une telle autorité, et que le juge du fond restait compétent pour apprécier la régularité du commandement et statuer en conséquence sur l'application de la clause résolutoire. Les consorts [Q], à l'appui de la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent à ce titre, soutiennent que l'ordonnance de référé acquiert force de chose jugée dans le cas où elle n'a été frappée d'aucun recours, ce qui est le cas en l'occurrence, en ce qu'elle a été signifiée à M. [E] le 11 décembre 2020, et qu'il n'en a pas relevé appel. M. [E] soutient au visa des articles 484 et 488 du code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et n'a qu'un caractère provisoire. Réponse de la cour : Comme le soutient M. [E], et comme l'a retenu le tribunal, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins (Civ. 3e, 09 janvier 1991), ce dont il se déduit que le juge du fond, après que le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, peut être saisi aux fins d'annulation du commandement de payer. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire. * sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 25 novembre 2021 confirmant le jugement du juge de l'exécution du 06 avril 2021 Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point, l'arrêt du 25 novembre 2021 n'ayant pas été prononcé à la date de son audience du 03 novembre 2021. Les consorts [Q] exposent que le jugement du juge de l'exécution du 06 avril 2021 a été confirmé en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner la nullité du commandement d'avoir à quitter les lieux ni de l'acte de signification de l'ordonnance de référé du 07 décembre 2020. Ils constatent que M. [E] et la société CAB, dans la présente instance, ont présenté au tribunal les mêmes demandes, en ce qu'elles ont le même objet, la même cause, et concernent les mêmes parties que la demande.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.