Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 21/07399
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers entraîne l'expulsion du preneur et la condamnation à payer les loyers dus. Si un jugement est déclaré non avenu, l'appel devient sans objet.
Faits clés
- Bail verbal signé le 1er janvier 2010 pour un local commercial
- Défaut de paiement des loyers par la société Atelier de Venise
- Assignation de la société Atelier de Venise par Mme [Y] pour résiliation du bail
- Jugement du 15 octobre 2020 prononçant la résiliation du bail aux torts exclusifs du preneur
- Jugement déclaré non avenu par le juge de l'exécution le 1er mars 2022
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe:
Constate que le jugement rendu le 15 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon est non avenu et que l'appel est sans objet ;
Fixe au passif de la procédure collective de la société Atelier de Venise les dépens de la procédure et la créance de 2.000 euros de Mme [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 23 avril 2026 à [Localité 4].
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
S. Polano C. Vivet
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
Suivant bail verbal du 1er janvier 2010, Mme [E] [Y] a donné en location à la SARL Pains et Compagnie un local commercial à destination de boulangerie-pâtisserie moyennant un loyer annuel de 6957 euros.
Par acte sous-seing privé du 12 mars 2018, la société Pain et Compagnie a subrogé dans ses droits la SASU Atelier de Venise à qui elle avait cédé son fonds de commerce par acte du 27 décembre 2017.
Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2019, Mme [Y] a fait assigner la société Atelier de Venise devant le tribunal de grande instance de Lyon afin que soit prononcée la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 octobre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire a :
- prononcé la résiliation du bail commercial aux torts exclusifs du preneur ;
- condamné la société Atelier de Venise à libérer les locaux, et ordonné son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier en l'absence d'évacuation volontaire passée la signification d'un commandement de payer d'avoir à libérer les locaux ;
- rappelé que l'enlèvement des meubles laissés dans les locaux s'opérera selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la société Atelier de Venise à payer en deniers ou quittances et à titre provisionnel la somme de 7863,02 euros à Mme [Y] au titre des loyers et charges impayés au 1er janvier 2019, en ce inclus le paiement du premier trimestre 2019, le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2019 ;
- condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] à titre provisionnel et à compter de la date du présent jugement, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, jusqu'à complète évacuation des lieux ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la société Atelier de Venise à payer à Mme [E] [Y] la somme de 600 € en indemnisation des frais non répétitibles du procès ;
- condamné la société Atelier de Venise aux dépens de l'instance et rappelé que les frais d'exécution sont toujours à la charge du débiteur, à l'exception des droits et émoluments que le règlement met à la charge définitive du créancier.
Par déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2021, la société Atelier de Venise a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 3 juillet 2022, la société Atelier de Venise et la Selarl [I] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- déclarer le jugement du 15 octobre 2020 non avenu,
- déclarer l'intervention de la Selarl [I] [W] es-qualité de liquidateur judiciaire recevable;
À défaut,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- condamner Mme [Y] à payer les sommes suivantes:
A titre principal :
- trouble de jouissance : 89'513 euros,
- préjudice lié aux désagréments de la gestion des procédures par le gérant M. [N] [P] : 5000 euros
A titre subsidiaire :
- indemnité d'éviction : 160'836 euros, sauf à parfaire ou diminuer,
- tous les frais accessoires liés à la rupture du bail et l'expulsion des lieux.
En tout état de cause :
- condamner Mme [F] épouse [Y] à lui payer la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens engagés par l'avocat pour faire valoir les droits de sa cliente depuis la prise de connaissance jugement du 15 octobre 2020.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, la société Atelier de Venise n'a pas été citée à sa personne. Ce jugement a été qualifié de réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel. Il est constant qu'il n'a pas été signifié dans les six mois de sa date. Les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile aux termes duquel, en pareil cas, la décision est non avenue, lui sont en conséquence applicables.
Cependant ces dispositions sont d'intérêt privé et la partie défaillante peut renoncer à les invoquer. Ainsi, une jurisprudence constante considère que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation à leur bénéfice car, en poursuivant la réformation du jugement, elle aborde le fond du litige (Com. 7 janvier 2003, pourvoi n° 99-20846 ; Civ. 2, 23 septembre 2004, pourvoi n° 02-17882 ; Civ. 2, 22 mars 2006, pourvoi n° 04-17074; Civ. 2, 23 juin 2006, pourvoi n° 04-17074; Com. 3 juillet 2007, pourvoi n° 06-13207; Civ. 2 ,24 juin 2010, pourvoi n° 08-20151 2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.456).
Or, en l'espèce, la société Atelier de Venise représentée par son liquidateur sollicite 'in limine litis' le caractère non avenu de la décision ainsi, qu'à défaut, l'infirmation du jugement et forme alors des demandes au fond.
Cependant, elle cite et produit un jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er mars 2022 qui déclare le jugement dont appel non avenu.
La cour observe qu'elle a saisi ce juge le 2 novembre 2021, soit après avoir interjeté appel du jugement le 6 octobre 2021.
Il est constant que la partie défaillante qui souhaite voir déclarer le jugement non avenu doit saisir le juge de l'exécution de sa demande (Civ. 2, 26 juin 2008, pourvoi n° 07-14688, bull. n° 155 ; Civ. 2, 16 mai 2013, pourvoi n° 12-15101), ainsi que l'a fait l'appelante qui fait valoir à juste titre que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel ayant définitivement été déclaré non avenu, l'appel est devenu sans objet.
La société Atelier de Venise et son liquidateur ayant maintenu la présente procédure après que la décision du juge de l'exécution est devenue définitive, les dépens de l'instance seront fixés au passif de la procédure collective et une somme de 2000 € sera également fixée au passif au profit de Mme [Y] et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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